Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/03259
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03259
Date de décision :
30 octobre 2024
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30/10/2024
ARRÊT N° 420/2024
N° RG 22/03259 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7MV
EV/KM
Décision déférée du 16 Juin 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( )
GUICHARD
S.A.R.L. [Localité 6]-AUTOS
C/
[R] [N]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 6]-AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, conseiller , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E.VET, conseiller
P.BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre
Selon bon de commande du 29 juin 2018, la SARL [Localité 6]-Autos a vendu à M. [R] [N] un véhicule de collection de marque Chevrolet moyennant 23'500 €. Le véhicule était livré le 5 juillet 2018.
Le 9 juillet 2018, la batterie a explosé, le vendeur a pris en charge la réparation.
M. [N] ayant constaté des vibrations a fait intervenir le garage [Localité 4], aux frais de la venderesse.
Le11 octobre 2018, jour de sa reprise, le véhicule était immobilisé au bout de quelques kilomètres, suite à l'explosion du moteur et remorqué au garage Odyssey Performance.
Le 22 octobre 2018, un devis de réparation d'un montant de 7863 € était établi par la SARL Odyssey Performance.
Par acte du 6 novembre 2019, M. [N] a fait assigner la SARL [Localité 6]-Autos devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater que les défauts de conformité affectant le véhicule étant intervenus dans les six mois suivant la vente ils doivent être pris en charge au titre de la garantie légale et d'obtenir une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2021.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné avec exécution provisoire la SARL [Localité 6]-Autos à payer à M. [N] les sommes de 10'509,04 €, 500 €, 202,47 € et 1200 € outre 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er septembre 2022, la SARL [Localité 6]-Autos a fait appel de l'ensemble des chefs de la décision dans des conditions qui ne sont pas critiquées.
Par dernières conclusions du 20 août 2024, la SARL [Localité 6]-Autos demande à la cour de :
' déclarer la société [Localité 6] Autos recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit
' infirmer le jugement du 16 juin 2022 déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [Localité 6] Autos à payer à M.[N] les sommes de 10 509,04€, 500 €, 202,47 € et 1200 €,
- ordonné l'exécution provisoire ,
- condamné la société [Localité 6] Autos aux dépens qui comprendront les frais de
l'expertise, dont distraction au profit de Maître Vercellone, et à payer la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
' débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner M.[N] à payer à la société SARL [Localité 6] Autos la somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 10 janvier 2023, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal :
' confirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu'il a:
- homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] [H] déposé le 21 septembre 2021 ,
- condamné la société [Localité 6] Autos sur le fondement de la garantie légale de
conformité visées à I'article L217-4 du code de la consommation à payer à [R] [N] au paiement des sommes suivantes:
* 10 509,04 € TTC, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en jedemeure du 5 août 2019 au titre des coûts de réparations;
* 202,47 € au titre des frais d'assurance;
* ordonné l'exécution provisoire;
* condamné la société [Localité 6] Autos aux dépens qui comprendront les frais
d'expertise dont distraction au profit de Me Olivier Vercellone et à payer la somme de 4 500,00 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
' infirmer le jugement du 16 août 2022 en ce qu'il a limité I'indemnisation de M.
[N] aux sommes suivantes :
* 500,00 € au titre des frais d'immobilisation de la panne,
* 1 200,00 € au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau:
' condamner la société [Localité 6] Autos à payer à [R] [N] :
* 2 415,00 € au titre du préjudice de jouissance liée à I'immobilisation du véhicule,
* 5 000,00 € sur le fondement de prejudice moral,
Subsidiairement sur le fondement de la garantie commerciale souscrite :
' juger que la société [Localité 6] Autos avait consenti une garantie contractuelle de 3 mois,
' juger que le véhicule Chevrolet Corvette C3 immatriculé [Immatriculation 5] a fait I'objet
d'une intervention au cours de la garantie contractuelle engendrant une durée d'immobilisation supérieur à 8 jours,
' juger qu'en application de I'article L 217-16 du code de la consommation, la garantie contractuelle a été prolongée jusqu'au Ie 12 novembre 2018; (5 octobre + 37 jours d'immobilisation) et que la casse moteur est intervenue le 11 octobre 2018, soit pendant la période de garantie du véhicule;
En conséquence,
' condamner la société [Localité 6] Autos à payer à [R] [N], en exécution de la garantie contractuelle de 3 mois, les sommes suivantes :
* 10'504,04 € TTC, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2019 au titre des coûts de réparation,
* 2415 € au titre du préjudice de jouissance liée à l'immobilisation du véhicule,
* 202, 47 € au titre du préjudice de jouissance et d'assurance automobile,
* 5000 € au titre du préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie des vices cachés:
' juger que véhicule Chevrolet Corvette C3 immatriculé [Immatriculation 5] est affecté d'un
vice caché le rendant impropre à sa destination justifiant une diminution du prix de vente du véhicule correspondant au coût des réparations du moteur,
' juger qu'en sa qualité de professionnel la société [Localité 6] Autos ne pouvait pas ignorer I'existence du vice,
En conséquence,
' condamner la société [Localité 6] Autos à payer par [R] [N] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés les sommes de:
* 10'504,04 € TTC, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2019 au titre des coûts de réparation,
* 2415 € au titre du préjudice de jouissance liée à l'immobilisation du véhicule,
* 202, 47 € au titre du préjudice de jouissance et d'assurance automobile,
* 5000 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
' rejeter l'ensemble des demandes présentées par la SARL [Localité 6]-Autos,
Y ajouter :
- condamner la SARL [Localité 6]-Autos à payer à [R] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner SARL [Localité 6]-Autos chiffrée à 2580 € dont distraction au profit de Maître Olivier Vercellone, avocat associé au sein de la Selarl Vercellone avocats selon ses affirmations de droit en application de I'article 699 code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 26 août 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Le premier juge n'ayant pas «homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] [H] déposé le 20 septembre 2021 » dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de confirmation de la décision déférée à ce titre.
Sur la demande principale fondée sur la garantie légale de conformité:
La SARL [Localité 6]-Autos faire valoir que :
' lors de l'expertise, les pièces appartenant prétendument au véhicule ont été apportées sans aucune mesure conservatoire portant sur leur origine,
' il n'est pas démontré que le véhicule était impropre à sa destination, les factures faisant seulement mention d'une remise en état, que d'ailleurs plusieurs interventions ont été réalisées ce qui induit soit que la première n'a pas donné satisfaction soit que les désordres sont apparus postérieurement au délai de six mois,
' un véhicule de collection par ailleurs âgée de 40 ans n'est pas fait pour un usage quotidien et il est normal qu'il présente une certaine usure,
' le garage Odyssey Performance, qui a effectué les derniers travaux de réparation sur le véhicule se contredit à plusieurs reprises.
M. [N] oppose que:
' les pièces qui ont été examinées par l'expert sont bien celles du véhicule,
' le rapport établi par M. [G] et produit par la SARL [Localité 6]-Autos n'a jamais été soumis à la discussion au cours de l'expertise judiciaire,
L'article L 217-4 du code de la consommation dispose : « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. ».
Et d'après l'article L 217-5 ,« Le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, ';
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. ».
En cas de litige, il appartient à l'acheteur de prouver le défaut de conformité et son existence au moment de la vente, l'article L 217-7 du code de la consommation le fait bénéficier d'une présomption simple selon laquelle les défauts de conformité qui se révèlent dans les six mois de la délivrance lorsqu'il s'agit d'un bien acquis d'occasion,sont présumés exister à ce moment, sauf au vendeur à prouver que l'origine de la défectuosité est postérieure à la délivrance, s'agissant d'une présomption simple.
Enfin, l'acheteur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien.
En l'espèce, le désordre est intervenu dans le délai de six mois de la délivrance.
L'expert qui a rendu son rapport après réparation du véhicule et auquel les pièces remplacées ont été remises a été interrogé sur la fiabilité de cette remise.
Il a précisément répondu aux dires des conseils de M. [N] puis de la SARL [Localité 6]-Autos en ces termes
- « M. [N] a tenu informé son vendeur [Localité 6] Autos dès les premiers dysfonctionnements, qui ont été pris en charge au titre de la garantie.
Lors de l'avarie moteur du 11 octobre 2018, le requérant procède de la même façon, avec des échanges de mails et des photos techniques.
Au cours de nos investigations, l'examen du vilebrequin détérioré et remplacé, correspond en tous points aux photographies présentées par M. [N], le jour des opérations expertales, ainsi que celles jointes avec le dernier dire récapitulatif de Maître [B]. »,
- « Comme déjà indiqué lors de la réunion d'expertise, et mentionné dans le présent rapport, ce moteur spécifique du type L 82 haute performance, son vilebrequin, les bielles et les pistons sont particuliers, il s'agit de pièces difficiles à trouver.
De surcroît, eu égard aux échanges de mails et de photos entre les parties, lors de la phase amiable du litige, et des photographies du vilebrequin présentées lors de la réunion d'expertise, nous pouvons indiquer que les dommages observés sur cette pièce, permettent de l'identifier comme étant bien celle appartenant à ce véhicule acquis quelques mois auparavant au garage [Localité 6] Autos. ».
Compte tenu de ces réponses circonstanciées de l'expert, et à défaut d'autres éléments contraires, il n'y a pas lieu de douter que les pièces examinées sont bien celles du véhicule objet du litige.
En l'espèce, le véhicule livré le 5 juillet 2018 a vu sa batterie exploser quatre jours après, il était réparé selon facture du 24 août 2018 mais, le jour de sa reprise, M. [N] constatait des vibrations et une instabilité pendant la conduite. Le véhicule était remis en état par le garage [Localité 4] dont la facture du 11 octobre 2018 était prise en charge par la venderesse. Cependant, le jour de la reprise, le véhicule faisait l'objet d'une panne du moteur.
La SARL [Localité 6]-Autos a refusé de prendre en charge les réparations, la date de sa garantie étant dépassée et M. [N] a fait remettre le véhicule en état pour un coût total de 11'874,04 € qu'il a pris en charge.
La SARL [Localité 6]-Autos évoque la possible responsabilité des intervenants sur le véhicule et de M. [N] dans le désordre intervenu.
Cependant, selon l'expert:
- l'examen du vilebrequin montre une coloration légèrement bleuie, liée à un faible échauffement par manque de lubrification, ce qui indique qu'il n'y a pas eu d'aggravation des constatations dommages de la part du conducteur au moment des faits ni de mauvaise utilisation « technique » du véhicule,
- la méthodologie retenue par le garage Odyssey Performance dans le cadre de la remise en état du moteur a été conforme aux règles de l'art pour une utilisation pérenne du véhicule,
- l'avarie du moteur a pour cause un défaut de lubrification dont l'origine est la crépine de la pompe à huile, qui emmanchée de force sur son support s'est déboîtée de sa position originelle pour une raison ignorée, ce qui a induit un défaut d'aspiration de l'huile moteur via la pompe à huile et provoqué un graissage dans le moteur. Le désordre ne résulte donc pas de la simple usure normale pour un véhicule d'une quarantaine d'années. L'expert explique qu'il ne s'agit en aucun cas d'une avarie ayant pris naissance postérieurement à l'achat du véhicule, mais qu'elle résulte d'un événement rare mais connu qui était en «germe avancé» lors de l'achat. Il précise enfin que si une intervention sur le bas moteur aurait pu fragiliser l'emboîtement de la crépine aucun des professionnels n'est intervenu à cet endroit du véhicule.
En conséquence, la responsabilité des intervenants et celle de l'acquéreur ne peuvent être retenues. De plus, ce désordre empêche le véhicule de rouler. Or, même si un véhicule de collection n'est destiné qu'à un usage restreint, il doit pouvoir rouler étant relevé qu'en l'espèce le véhicule acquis moyennant 23'500 € présentait un faible kilométrage de 42'046 lors de la vente, que l'acquéreur pouvait donc en espérer une utilisation normale.
La SARL [Localité 6]-Autos produit un rapport établi de manière non contradictoire le 24 août 2022, postérieurement à la décision déférée et rédigé onze mois après le rapport de l'expert judiciaire, par M. [S] [G], expert en automobiles, alors qu'il était loisible à l'appelante de le faire intervenir dans le cadre des opérations contradictoires d'expertise judiciaire.
Dans son rapport, M. [G] évoque différents écrits émanant de la SARL Odyssey dont il considère qu'ils se contredisent. Cependant, le gérant de la société était présent lors des opérations d'expertise et ainsi pu préciser plus clairement la position de la crépine à l'expert. Au surplus, s'il évoque l'usure normale de ce véhicule ancien, il ne produit aucune pièce technique établissant le caractère normal du sinistre en raison de sa vétusté. Il relève enfin que l'expert ne donne pas de cause certaine au déplacement de la crépine alors que l'expert évoque un défaut d'emmanchement ou une intervention sur le bas moteur ayant favorisé le déboîtement de la crépine sous l'effet des contraintes mécaniques et thermiques. Il précise qu'il s'agit d'un désordre rare mais connu. Cette explication est suffisante à expliquer le désordre, M. [G] ne produisant d'ailleurs aucune pièce contrariant cette analyse.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu que le véhicule présentait au moment de la vente un défaut le rendant non conforme à son usage justifiant l'indemnisation de M. [N] par la SARL [Localité 6]-Autos.
L'article L 217-9 du code de la consommation prévoit : «Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. ».
En l'espèce, l'acquéreur a fait réaliser les opérations de reprise. L'expert a retenu que le montant de la remise en état du moteur s'élèvera à 10'509,04 €, montant devant être octroyé à M. [N] par confirmation de la décision déférée.
M. [N] sollicite une somme de 2415 € au titre de son préjudice de jouissance, la SARL [Localité 6]-Autos opposant qu'un véhicule de collection n'a pas vocation à être utilisée tous les jours.
L'expert a retenu que le trouble de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule pouvait être évalué sur la base mensuelle de 350 €. Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une indemnisation sur la base de 100 € par mois, compte tenu d'une utilisation limitée aux week-ends et à la participation à des événements en lien avec ce type de véhicule et ramené à cinq mois la durée de l'indemnisation directement liée au sinistre objet du litige. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
La décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a octroyé à M. [N] la somme de 202,47 € en remboursement de l'assurance dès lors que le véhicule devait être assuré, même immobilisé.
M. [N] affirme avoir subi un préjudice moral en lien avec les multiples pannes subies dont certaines auraient pu avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des occupants du véhicule (explosion de la batterie), de la position adoptée par la société de refus de prise en charge du sinistre alors qu'il avait fait confiance à cette professionnelle de renom.
Cependant, il ne démontre pas que le sinistre consistant dans l'explosion de la batterie ait un lien avec celui ayant justifié l'engagement de la responsabilité de la SARL [Localité 6]-Autos sur le fondement de la garantie de conformité.
Par ailleurs, le seul refus de prise en charge du sinistre par la SARL [Localité 6]-Autos qui a justifié l'engagement de la présente procédure ne peut à lui seul et à défaut d'autres éléments caractériser une faute justifiant que M. [N] soit indemnisé au titre d'un préjudice moral qu'il ne caractérise que par ce refus de prise en charge et sa confiance trahie envers un professionnel.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de M. [N] pour préjudice moral doit être rejetée par infirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes :
La SARL [Localité 6]-Autos qui succombe gardera la charge des dépens de première instance en ce inclus les frais d'expertise par confirmation de la décision déférée et d'appel.
L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de M. [N] à ce titre en cause d'appel à hauteur de 3000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SARL [Localité 6]-Autos à verser à M. [R] [N] la somme de 202,47 € au titre des frais d'assurance et 1200 € pour préjudice moral,
Statuant à nouveau de ses chefs et y ajoutant :
Déboute M. [R] [N] de ses demandes d'indemnisation au titre de ses frais d'assurance et de son préjudice moral,
Condamne la SARL [Localité 6]-Autos aux dépens d'appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Olivier Vercellone à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision,
Condamne la SARL [Localité 6]-Autos à verser à M. [R] [N] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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