Cour d'appel, 20 décembre 2007. 06/03525
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03525
Date de décision :
20 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2007
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)
No de rôle : 06/04889
S.A.R.L. J.C. DUCASSE
c/
Martine X... divorcée Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2006 (RG : 06/03525) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2006
APPELANTE :
S.A.R.L. J.C. DUCASSE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis 11 chemin de Daulet - 33610 CANEJAN
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Saad BERRADA substituant Maître DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Martine X... divorcée Y...
née le 24 Septembre 1955 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
profession : cadre
demeurant ...
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marina RODRIGUES substituant Maître Laure GALY, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *
LES DONNEES DU LITIGE
Au cours de l'année 2003, Madame Martine X... divorcée Y... a confié à la SARL JC DUCASSE, entreprise de maçonnerie, des travaux de réfection de la toiture d'un immeuble à usage d'habitation situé à GRADIGNAN (Gironde) et de création, sur le même immeuble, d'un tout à l'égout.
Ces travaux ont été facturés le 18 mars 2003 au prix de 5 697 Euros TTC pour les travaux de tout à l'égout et le 2 août 2003 au prix de 9 929 ,43 Euros TTC pour les travaux de réfection de la toiture, factures qui ont été intégralement payées.
Des infiltrations se sont manifestées dans l'immeuble et l'inachèvement du tout à l'égout qui n'était pas raccordé au réseau extérieur a empêché le fonctionnement de cet ouvrage.
Des expertises amiables ont été réalisées à la demande de Madame X... le 31 décembre 2003 par le cabinet de SWARTE pour le dégât des eaux et le 22 juillet 2004 par Monsieur D..., architecte, pour le défaut de fonctionnement du tout à l'égout.
Madame X... qui a vainement adressé à la SARL JC DUCASSE une demande d'intervention par courrier recommandé du 6 novembre 2003, a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur Jean Claude E....
Dans un rapport du 20 mai 2005, celui-ci a retenu la responsabilité de l'entreprise DUCASSE :
. au titre des infiltrations dans la mesure où celles résultaient du non remplacement des conduits d'entourage en zinc des souches de cheminées ;
. au titre du non fonctionnement du tout à l'égout au motif que l'entreprise qui n'avait pas prévu le raccordement dans son devis avait induit sa cliente en erreur sur l'efficacité de l'ouvrage.
Par acte du 3 octobre 2006, Madame X... a fait assigner la SARL JC DUCASSE devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX qui par jugement du 3 juillet 2006, réputé contradictoire, a condamné la dite société au paiement :
. sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de la somme de
4 691,23 Euros, avec indexation sur l'indice BT01 du mois de mai 2005, représentant le coût des travaux de reprise de la toiture et de réparation des dégâts causés par les infiltrations évalués par l'expert ;
. sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de la somme de
1 740,75 Euros, avec indexation sur le même indice, représentant le coût des travaux de remise en conformité du tout à l'égout, toujours selon les estimations de l'expert judiciaire ;
. des dommages-intérêts de 3 000 Euros au titre du trouble de jouissance ;
. une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL JC DUCASSE a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Elle demande la cour de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes en relevant :
. que le remplacement des conduits d'entourage des cheminées n'était pas prévu dans son devis et qu'il ne lui appartenait pas de réaliser ces travaux de zinguerie qui ne relevaient pas de sa compétence ;
. que, de la même manière, le devis relatif au tout à l'égout ne portait que sur le terrassement d'un tout à l'égout avec pose de tuyaux PVC et réalisation de cinq regards ; il n'incluait pas le raccordement qu'il appartenait à Madame X... de faire réaliser après s'être assurées auprès des services de la CUB de la possibilité de cette opération.;
. que l'indemnité pour trouble de jouissance n'est pas justifiée à défaut de preuve de ce que les dégradations relevées par le tribunal aient été le fait de l'entreprise..
La société appelante sollicite le paiement d'une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 7 du nouveau code de procédure civile
Madame X... a conclu le 2 mai 2007 à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL JC DUCASSE.
Elle forme un appel incident à l'égard des dispositions relatives à l'évaluation du préjudice de jouissance qu'elle demande de porter à 4 000 Euros.
L'intimée sollicite en outre une indemnité de 5 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'expert judiciaire relève que la réfection de la toiture rendait indispensable le remplacement des conduits d'entourage en zinc des souches de cheminées et qu'en omettant de prévoir cette prestation qu'il devait, le cas échéant, confier à un sous traitant spécialisé dans les travaux de zinguerie, la SARL JC DUCASSE a fait preuve d'une négligence grave, d'autant que le vide visible entre les anciens conduits, inadaptés à la nouvelle toiture, et cette dernière rendait inéluctable, aux yeux d'un professionnel, les risques d'infiltration.
La SARL DUCASSE qui était liée au maître de l'ouvrage par un marché portant sur la réfection intégrale de la toiture de l'immeuble ne peut par conséquent pas s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres d'infiltrations en toiture, de nature décennale, au motif inopérant que le remplacement des conduits d'entourage en zinc des souches de cheminées n'était pas prévu dans son devis et ne relevait pas de sa compétence.
Elle est responsable du préjudice matériel causé par ces désordres qui consiste dans le coût de la prestation omise et dans celui des travaux de remise en état intérieures, respectivement évalués par l'expert à 2 903,36 Euros et
1 788,23 Euros.
Le total des sommes dues au titre du préjudice matériel relatif aux infiltrations en toiture s'élève, sous réserve de l'indexation, à la somme de 4 691,59 Euros et non de 4 691,23 Euros comme indiqué par erreur par le premier juge.
La société appelante ne prouve pas avoir avisé Madame X... de ce que les travaux qui sont décrits de manière évasive dans son devis du 28 février 2003 comme portant sur le terrassement d'un tout à l'égout avec pose de tuyaux PVC et réalisation de cinq regards n'incluaient pas le raccordement au réseau extérieur, de telle sorte que l'ouvrage était en l'état inutilisable.
Sa responsabilité est engagée en ce qui concerne le non fonctionnement du dispositif de tout à l'égout dont l'intimée a cru pouvoir équiper son immeuble par suite d'un manquement à l'obligation de loyauté et de conseil dont elle avait la charge à l'égard de sa cliente.
C'est par conséquent à bon droit que Madame X... réclame en réparation du préjudice subi la prise en charge du raccordement nécessaire au bon fonctionnement de l'ouvrage.
La société JC DUCASSE n'a pas contesté devant l'expert la responsabilité des dégradations commises au cours des travaux (arrachage d'un câble de téléphone dont la réparation a été facturée le 25 mars 2003, dégâts sur une canalisation d'eau qui a entraîné une sur consommation d'environ 100 m3).
A la prise en charge de ces frais, s'ajoute celle des factures de vidange de la fosse septique qui ont été supportées par suite de l'inefficience du tout à l'égout.
L'ensemble de ces dépenses représente une somme d'environ 500 Euros selon les chiffres retenus par l'expert, à quoi s'ajoute l'indemnisation du trouble de jouissance important causé par les désordres, notamment en ce qui concerne les infiltrations qui se sont manifestées dans l'immeuble.
Il apparaît au regard de ces éléments d'appréciation que le tribunal a fixé équitablement à 3 000 Euros l'indemnisation des préjudices annexes incluant celle du trouble de jouissance.
Madame X... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par l'appel injustifié de la SARL JC DUCASSE, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 1 500 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX, sauf à rectifier l'erreur matérielle relative à l'indemnisation des désordres liés à la toiture qui s'élève à 4 691,59 Euros, sous réserve de l'indexation.
Condamne la SARL JC DUCASSE à payer à Madame Martine X... divorcée Y... une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP FOURNIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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