Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° C 17-16.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire grand ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire grand ouest ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La société Banque populaire grand ouest a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire grand ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes à l'encontre de la Banque Populaire de l'Ouest
AUX MOTIFS QU'il y avait lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré l'action prescrite ; que sur le fond, le banquier avait une obligation de vigilance, de prudence et de sécurité, sans toutefois se substituer au titulaire du compte ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... affirmait que la banque avait commis un premier manquement en ne vérifiant pas la régularité de l'autorisation de retirer des chéquiers consentie au profit de Monsieur A..., le 4 janvier 1999, puis la procuration de signer deux chèques consentie le 1er juillet 1999 ; qu'il apparaissait de la comparaison entre ces deux documents que la signature en était sensiblement différente, ce qui aurait dû attirer l'attention du banquier comme constituant une anomalie aisément décelable ; qu'il en allait de même pour le courrier du 27 mars 2000 ordonnant d'adresser tous les documents bancaires à la SARL Mag Services ; que la société Banque Populaire de l'Ouest avait en conséquence commis une faute en ne levant pas les doutes relatifs aux signatures portées sur des documents aux conséquences juridiques et pratiques évidentes, observation faite que c'était précisément grâce à la procuration et à l'envoi de documents bancaires chez lui que Monsieur A... avait pu opérer les détournements pour lesquels il avait été condamné ; que la Banque Populaire de l'Ouest était fondée, conformément au droit commun de la responsabilité, à invoquer la propre faute du cocontractant ; qu'il ressortait du dossier que Monsieur Y... était dirigeant de l'entreprise depuis 1973 et disposait d'un cabinet comptable ; qu'il avait une obligation de vigilance dans la tenue des comptes professionnels ; qu'il s'était totalement désintéressé de la situation comptable de son entreprise ; que cette absence de tout contrôle avait toujours existé ; que les chéquiers avaient toujours été adressés à une boîte postale ; que les documents étaient pris par son épouse, puis adressés à Monsieur A... ; que si cette absence totale de surveillance s'expliquait par l'importance du travail produit par l'entrepreneur, il n'en demeurait pas moins qu'elle constituait une faute qui avait conduit la banque à considérer que des tiers étaient habilités à contrôler et gérer l'ensemble des comptes professionnels ; que cette attitude, inhabituelle pour un chef d'entreprise, assisté d'un expert-comptable, avait perduré pendant des années et avait été à l'origine exclusive du dommage ; qu'elle seule pouvait expliquer le relâchement des contrôles par la banque des documents portant en tête de l'entreprise et la facilité avec laquelle Monsieur A... avait pu opérer ces malversations ; qu'il convenait donc de juger que cette faute exonérait totalement la Banque Populaire de l'Ouest de son obligation d'indemnisation ;
ALORS QUE la Cour d'appel elle-même a constaté que la banque avait commis une faute en s'abstenant de toute vérification de documents ayant des conséquences juridiques et pratiques évidentes et que c'était précisément grâce à ces documents que les détournements litigieux avaient été perpétrés à l'encontre de Monsieur Y... ; qu'il existait donc indiscutablement une faute caractérisée de l'organisme bancaire, en relation directe avec le dommage ; que la Cour d'appel ne pouvait exonérer cependant la banque de toute responsabilité, sous prétexte que Monsieur Y... avait également commis une faute en s'abstenant de tout contrôle sur ses comptes professionnels ; qu'une telle énonciation ne suffit pas à affirmer que la faute du titulaire du compte était la cause exclusive du dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil (nouvelle codification de l'article 1147 dudit code).
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