Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 22 Novembre 2024
N° RG 22/05474 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3ET
DEMANDEUR :
Madame [K] [A] [F] épouse [M] [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C], [T] [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17] (CONGO)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de taxi
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
ASSIGNATION EN DATE DU : 23 septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON ; Me Cindy FOUTEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
Madame [K] [A] [F] épouse [M] [N] ;
Monsieur [W] [C], [T] [M] [N] ; extrait [19]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] et Monsieur [W] [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 15] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 23] (78), sans avoir signé préalablement de contrat de mariage.
De cette union sont issues :
* les jumelles [E] et [Y] nées le [Date naissance 8] 2005,
* [H] née le [Date naissance 9] 2008.
Par acte du 23 septembre 2022, [K] [F] a assigné [W] [M] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans précision du fondement juridique du divorce.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- annexé le procès-verbal constatant cette acceptation,
- rappelé que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
- constaté que les époux résident séparément :
*Madame [K] [A] [F] épouse [M] [N] située au [Adresse 7]
*Monsieur [W] [C], [T] [M] [N] située au [Adresse 11]
[Localité 14]
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- attribué à [K] [F] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 22] (78), bien en location, à charge pour elle d'en régler toutes les charges, à compter de la présente ordonnance,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule automobile CHEVROLET à [K] [F] et le véhicule TOYOTA à [W] [M] [N], ainsi que les clés et papiers des dits véhicules,
- dit que [W] [M] [V] prendra en charge les mensualités des crédits suivants:
-[16]: 1265 euros et 652 euros
-crédit Initiative: 178 euros
-deux crédits revolving [18]: 335 et 93 euros chaque mensualité
à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des trois enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des enfants chez [K] [F]
- dit que [W] [M] [N] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires: les samedis des semaines paires de 10h à 18h , en dehors de la présence de Mme [P] et ses enfants
à charge pour [W] [M] [V] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle de [W] [M] [N] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 170 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 510 euros, et au besoin l'y condamnons, à compter de la présente ordonnance
- condamné les époux à régler par moitié les frais exceptionnels (frais de scolarité, extra scolaires, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) engagés en amont pour leurs deux enfants et sur présentation de justificatifs,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur au jour de la présente ordonnance
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 avril 2023 à 9h30 pour conclusions au fond du défendeur,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2023, Madame [K] [F] demande à la présente juridiction de :
- Prononcer le divorce des époux [M] [N] sur le fondement de l’article 233 et 234 du code civil pour acceptation du principe du divorce
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
- Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation du couple soit le 23 mars 2022
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
• Juger que Madame [F] reprendra son nom de jeune fille
• Révoquer les avantages matrimoniaux
• Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation soit le 23 mars 2022
• Juger que Madame [F] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
• Attribuer le droit au bail de la location sis [Adresse 6] à Madame [F]
• Condamner Monsieur [M] [N] à verser à Madame [F] 100 000 € au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital net de droit
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
• Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
• Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
• Fixer un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [M] [N] sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires : les samedis des semaines paires de 10h à 18h, en dehors de la présence de Mme [P] et ses enfants à charge pour [W] [M] [N] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
• DIRE que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
• Dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
• Juger que les trajets seront à la charge du père.
• Condamner Monsieur [M] [N] à verser à Madame [F] une somme de 170€ par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation soit 510 € pour les 3 enfants avec indexation et sera due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée des études sous réserve de justifier de celles-ci ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
• Juger que ladite contribution devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12
- Dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par l’époux
- Condamner Monsieur [M] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 février 2024, Monsieur [W] [M] [N] demande à la présente juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux [M] [N] - [F] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil et 1124 du Code de procédure civile,
- Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance,
- juger qu’à la suite du prononcé du divorce chacun d’eux perdra l’usage du nom de son conjoint,
- juger que les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal seront définitivement attribués à Madame [F],
- juger que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux,
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 23 mars 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et renvoyer les époux à y procéder amiablement,
- juger n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire,
- A titre subsidiaire : ordonner que la prestation compensatoire soit versée mensuellement pendant une durée d’au moins cinq années,
- juger que l’autorité parentale s’exerce conjointement,
- Fixer la résidence de [H] au domicile de la mère
- Fixer son droit de visite et d’hébergement sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires : les samedis des semaines paires de 10h à 18h, à charge pour [W] [M] [N] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- fixer sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 170€ par enfant soit 510 € pour les 3 enfants,
- juger que les parents prendront en charge par moitié chacun mes frais exceptionnels des enfants sous réserve d’accord préalable sur le principe de la dépense et que présentation de justificatifs,
- débouter Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
- ordonner l’exécution provisoire,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 23 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Eglantine STANOVICI greffière, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023,
Vu l'assignation du 23 septembre 2022,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [A] [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (CONGO)
et de
Monsieur [W] [C] [T] [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17] (CONGO)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 15] 2005 à [Localité 23] (78)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 21] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu'aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
FIXE au 23 mars 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, sous réserve des droits du propriétaire, à Madame [K] [F] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] [N] à verser à Madame [K] [F] une prestation compensatoire en capital de 8 000 euros, payable par mensualités de 133 euros pendant 5 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [H] est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de [H] chez la mère ;
DIT que [W] [M] [N] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires: les samedis des semaines paires de 10h à 18h , à charge pour [W] [M] [V] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE qu'en application des disposition du dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10000 euros ;
MAINTIEN ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [M] [N] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme de 170 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 510 euros, et au besoin l'y condamne ;
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [K] [F], et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, le 9 février, et pour la première fois le 9 février 2024, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance du 3 février 2023 ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains de Madame [K] [F], parent créancier ;
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, extra scolaires, voyages scolaires et frais de santé non remboursés, etc) exposés sur accord préalable des deux parents seront pris en charge par moitié par Madame [K] [F] et Monsieur [W] [M] [N] sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05474 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3ET
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 22 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [K] [A] [F] épouse [M] [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C], [T] [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17] (CONGO)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de taxi
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier