Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-41.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.759

Date de décision :

8 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG Sud-Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la SCREG Sud-Ouest et affecté à l'agence d'Agen depuis le 2 octobre 1972 en qualité de conducteur de niveleuse puis ultérieurement chef d'équipe, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société SCREG Sud-Ouest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire sur l'accord de forfaitarisation pour l'année 1991, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, les deux termes de l'argumentation développée de ce chef par la société SCREG Sud-Ouest n'étant pas contradictoires, si les pourcentages d'augmentation mentionnés dans les accords d'établissement relatifs aux salaires qu'elle avait conclus n'avaient pas uniquement trait à l'évolution de la masse salariale globale de l'établissement, de sorte que les salariés considérés isolément, dont les éventuelles augmentations de salaire n'étaient pas décidées de façon uniforme, pour l'ensemble de l'établissement, mais dépendaient de la situation individuelle de chacun d'entre eux, ne pouvaient en revendiquer personnellement le bénéfice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, en se bornant, pour tous motifs, à relever que la valeur du point Aquitaine avait augmenté de 3,5 % en 1991, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'état des termes de l'avenant du 16 juillet 1990, les parties avaient convenu que le salaire forfaitaire de M. X... augmenterait dans les mêmes proportions que la valeur du point Aquitaine, ou si la clause qu'elles y avaient insérée n'avait pas pour seul objet de garantir au salarié que son salaire ne serait jamais inférieur à celui qu'il aurait perçu s'il avait été calculé à partir du point Aquitaine, et non de façon forfaitaire, de sorte que M. X..., dont le salaire avait constamment été largement supérieur à ce salaire minimum de référence, ne pouvait pas prétendre à une augmentation de ce chef, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et qu'enfin, le salarié admettait lui-même expressément, dans ses conclusions d'appel, que les augmentations de salaire pouvant résulter des modifications de la valeur du point Aquitaine, d'une part, et des accords d'établissement, d'autre part, n'étaient pas cumulables, et qu'il ne pouvait prétendre bénéficier que de la plus importante d'entre elles; qu'en lui allouant, dès lors, au titre de l'année 1991, la somme de 3.159 francs qu'il réclamait, bien que ce montant tienne compte, à la fois, et pour partie, de l'augmentation du point Aquitaine et des accords d'entreprise dont il revendiquait l'application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société SCREG Sud-Ouest fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit, au même titre, à un rappel de salaire calculé sur la différence entre des augmentations accordées globalement lors des accords annuels d'établissement et l'évolution du point Aquitaine pour les années 1992 et 1993 et que la cour d'appel ne pouvait fixer une réparation forfaitaire en l'absence de calcul précis dont l'impossibilité n'est pas justifiée, alors, selon le moyen, que, d'une part, en accordant, d'office, au salarié, dont elle rejetait la demande en paiement de dommages-intérêts qui ne pouvait être accueillie, un rappel de salaire pour les années 1992 et 1993, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige qui lui était soumis de ce chef, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en se déterminant de la sorte sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant que, si M. X..., sur sa demande en rappel de salaire, avait droit à un rappel de salaire, elle ne pouvait fixer la réparation forfaitaire, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société SCREG Sud-Ouest à payer à M. X... un complément d'ancienneté, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a statué sur l'interprétation et l'application de l'accord de 1984, que la SCREG se réfère aux conclusions qu'elle avait soutenues à l'occasion des affaires qui ont donné lieu à l'arrêt du 3 mai 1994, que M. X... demande le bénéfice de cette décision et que la cour d'appel renvoie les parties à cette décision à laquelle elle se réfère expressément ; Attendu, cependant, que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui qui est soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière, qui doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la société SCREG Sud-Ouest à payer un complément d'ancienneté, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz