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Cour de cassation, 04 février 1976. 75-10.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

75-10.849

Date de décision :

4 février 1976

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Texte intégral

VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, JOINDRE A SA REQUETE A FIN DE POURVOI, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, UNE COPIE, SIGNIFIEE A PARTIE OU, SELON LE CAS, A AVOUE OU A AVOCAT, DE LA DECISION ATTAQUEE OU UNE EXPEDITION DE CETTE DECISION ; ATTENDU QUE, LE 20 FEVRIER 1975, CAMPOPIANO S'EST POURVU EN CASSATION D'UN ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA AU PROFIT DES CONSORTS X... ; QUE, LA COPIE DUDIT ARRET JOINTE A SA REQUETE NE SATISFAISANT PAS AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME LE 20 FEVRIER 1975 PAR CAMPOPIANO CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.

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