Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-22.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.837
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Pierre Z...,
2 / Mme Michèle Z..., née A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Abeille paix, société anonyme dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
4 / de la compagnie Uni Europe GIE, dont le siège est ...,
5 / de la société Sprinks assurances, société anonyme, anciennement SIS assurance, dont le siège est ...,
6 / de M. Jacques X..., demeurant ..., place de l'Hôtel de Ville, 92000 Nanterre, pris ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société CEEB,
7 / de M. Frédéric C..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SPAM,
8 / de la société Volume ingénierie Y..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la MAF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille paix, de Me Choucroy, avocat de la compagnie Uni Europe GIE, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996), qu'en 1985, les époux B... ont acquis une ancienne usine qu'ils ont fait restaurer pour la transformer en bâtiments à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), la société CEEB, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Abeille assurances, étant chargée des travaux et ayant sous-traité le lot "couverture" à la société SPAM, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Mutuelle parisienne de garantie, aux droits de laquelle vient la compagnie Uni Europe ; que les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une assurance "dommages-ouvrage" auprès de la compagnie Sis assurances, aux droits de laquelle vient la société Sprinks assurances ; que des désordres ayant été constatés, les époux B... ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, formées par application de l'article 1792 du Code civil, concernant les désordres de toiture, alors, selon le moyen, "1 / qu'un dommage est qualifié d'apparent si sa manifestation, ses conséquences et ses causes étaient apparentes au moment de la réception ; que le caractère apparent ou caché d'un vice s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les désordres de l'étanchéité de la toiture étaient apparents puisque l'ancienne usine avait été acquise en mauvais état et qu'aucun travaux n'avait été effectué sans rechercher si le maître d'ouvrage avait connaissance de ces vices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2 / que le maître d'ouvrage se voit reconnaître le droit d'agir en réparation des désordres apparents non réservés lorsqu'il n'assistait pas lui-même à la réception ; qu'en se fondant sur l'avis critique de l'expert pour retenir que la réception purge les vices apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792 du Code civil ; 3 / que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que les travaux de rénovation doivent être assimilés à la construction d'un ouvrage lorsqu'ils revêtent
une certaine importance ; qu'en retenant que le bâtiment avait fait l'objet, dans certaines de ses parties, d'une rénovation lourde, mais que les travaux de couverture n'avaient pas été compris dans cette opération sans préciser la nature et la consistance des travaux de couverture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les travaux de toiture avaient consisté en une simple vérification avec nettoyage, sans apport de matériaux nouveaux et que le lot ne faisait pas partie de la rénovation lourde effectuée sur d'autres parties de l'immeuble, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas de la réalisation d'un ouvrage immobilier entrant dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre l'architecte pour manquement à son obligation de conseil, alors, selon le moyen, "que tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage qui s'étend, notamment, aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé ; qu'en affirmant que le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer l'insuffisance des travaux entrepris, sans rechercher si l'architecte n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les maîtres de l'ouvrage, qui avaient des responsabilités dans des sociétés de promotion immobilière et qui avaient acquis une maison qu'ils savaient en mauvais état, avaient, en toute connaissance de cause et de propos délibéré, commandé des travaux insuffisants en sachant qu'ils ne permettaient pas d'atteindre le résultat attendu dans des circonstances normales, et que l'architecte n'avait donc pas manqué à son obligation de conseil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la compagnie Abeille paix la somme de 9 000 francs, à M. Y... et à la MAF, ensemble, la somme de 9 000 francs et à la société Sprinks assurances la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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