Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fernande I., divorcée V., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit de M. Maurice V.,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme I., de Me Spinosi, avocat de M. V., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a prononcé, le 29 avril 1980, le divorce des époux V.-I. et, accueillant la demande de dommages-intérêts de la femme présentée sur le fondement de l'article 266 du Code civil, a ordonné une expertise pour déterminer la valeur d'un immeuble commun avant de statuer sur le montant et les modalités de la réparation ; que, par décision du 22 septembre 1987, le tribunal a attribué en pleine propriété à l'ex-épouse l'immeuble précité à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant sur l'appel dirigé contre le jugement du 22 septembre 1987, d'avoir débouté Mme I. d'une partie de sa demande, alors que, d'une part, sans comparer sa situation avec celle de son ancien mari, ni invoquer ses besoins actuels ou futurs, Mme I. demandait, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, réparation du préjudice qui résulterait pour elle, du fait du divorce, de la perte "de la situation matérielle enviable qu'elle avait pendant le mariage :
une communauté de revenus procédant des ressources de son mari, un appartement gratuit et les avantages y afférant" ; qu'en analysant comme une demande de prestation compensatoire cette demande de réparation d'un préjudice matériel causé par le divorce, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les parties ayant seulement discuté devant elle du montant et de la forme de la réparation du préjudice subi par Mme I. du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel, qui, après avoir analysé la demande de Mme I. en une demande de prestation compensatoire, l'a rejetée en raison de ce que les conditions du versement d'une telle prestation
n'étaient pas remplies, sans appeler les parties à présenter sur ce point leurs observations, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la cour d'appel, en se bornant à prendre en considération la situation des parties
telle qu'elle résultait de la liquidation du régime matrimonial, opérée par un jugement du 9 avril 1985, et la situation postérieure, ne se serait pas placée à la date du prononcé du divorce, par le jugement rendu le 29 avril 1980, et aurait violé les articles ci-dessus mentionnés ; Mais attendu qu'après avoir admis que la demande de Mme I. devait pour partie être anlysée en une demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil qu'elle a accueillie, la cour d'appel retient qu'une autre partie de cette demande de Mme I. qui visait au paiement d'un capital pour compenser la disparité que le divorce allait causer pendant les vingt années à venir dans la situation respective des anciens époux correspondait à une demande de "prestation compensatoire" ; qu'en se déterminant ainsi, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a souverainement interprété les conclusions ambigües de Mme I. ; Et attendu que le divorce des époux ayant été définitivement prononcé, la demande de prestation compensatoire, formée postérieurement, n'était pas recevable ; Que, par ce motif de droit, qui rend inopérantes les critiques du pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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