Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00795 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPQ
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. ECA C/ Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, S.A.R.L. DO MI SOL, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, Société SMABTP, Société AREAS DOMMAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ECA, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 448 129 312, dont le siège social est sis 39 rue du 19 mars 1962 - 93220 GAGNY
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0004
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, inscrite sous le n° SIREN 382 285 260, dont le siège social est sis 1 bis avenue du Docteur Tenine - 92160 ANTONY
représentée par Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550
S.A.R.L. DO MI SOL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 404 349 003, dont le siège social est sis Zone Industrielle des Chanoux - 55 rue Louis Ampère - 93300 NEUILLY-SUR-MARNE
représentée par Me Stéphanie DELAPORTE, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC136
Société SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
non représentée
Société AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466, dont le siège social est sis 47-49, rue de Miromesnil - 75008 PARIS
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Débats tenus à l’audience du : 1er Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAXMATANT a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [D], selon une ordonnance du 20 février 2024 (RG N°24/00005) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 26, 30 avril 2024 et 3 mai 2024 à la SARL DO MI SOL, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la SMABTP, la société AREAS DOMMAGES à la demande de la SARL ECA, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [D] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à l’instance (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00795),
Vu les assignations en référé délivrées les 14, 15 17 mai 2024 à la SARL DO MI SOL, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la SMABTP à la demande de la société AREAS DOMMAGES, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [D] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à l’instance (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00803),
Les affaires ont été entendues à l’audience du 1 juillet 2024 au cours de laquelle la SARL ECA et la société AREAS DOMMAGES ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) aux fins de :
- ordonner la jonction de deux procédures,
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- réserver les dépens.
Vu les protestations et réserves formulées par la SARL DO MI SOL oralement par l'intermédiaire de son conseil,
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SMABTP n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00795 et 24/00803 sous le premier numéro.
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où il apparaît que la SARL ECA assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES puis de la SMABTP, a sous-traité les travaux de dallage béton à la SARL DO MI SOL, assurée auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL DO MI SOL, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la SMABTP, la société AREAS DOMMAGES.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La SARL ECA, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00795 et 24/00803 sous le premier numéro,
RENDONS commune à la SARL DO MI SOL, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la SMABTP, la société AREAS DOMMAGES l’ordonnance rendue le 20 février 2024 (RG N° 24/00005) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [D] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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