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Cour d'appel, 21 mai 2025. 23/07129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07129

Date de décision :

21 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 21 MAI 2025 N° 2025 / 153 N° RG 23/07129 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLE7 [K] [G] C/ [R] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain BADUEL Me Mourad MAHDJOUBI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-1219. APPELANT Monsieur [K] [G] né le 25 Juillet 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité d'ancien gérant de la société AM AUTO représenté par Me Alain BADUE, membre de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [R] [B] né le 05 Avril 1991 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002022 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Mourad MAHDJOUBI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS SOUMIS À LA COUR Il résulte des pièces produites au dossier de la procédure et des déclarations des parties les faits suivants : Le 29 avril 2018, la société A.H.M MOTO, dirigée par M. [Z] [E], aurait vendu à M. [K] [G], exerçant sous le nom commercial A.M AUTO, un véhicule automobile d'occasion de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2]. Le 5 mai 2018, M. [K] [G] aurait revendu ce véhicule à M. [R] [B] moyennant le prix de 7.400 euros. Le 20 octobre 2018, M. [R] [B] aurait été interpellé par les forces de l'ordre et le véhicule lui aurait été confisqué pour être restitué, sur ordre du procureur de la République, à son propriétaire originaire M. [U] [H], qui l'aurait déclaré volé le 16 mai 2018. PROCÉDURE Par acte du 25 septembre 2019, M. [R] [B] a assigné M. [K] [G] à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues pour entendre prononcer l'annulation de la vente et obtenir la restitution du prix, outre des dommages-intérêts, principalement pour cause de dol, et subsidiairement pour cause d'erreur. Le défendeur a protesté de sa bonne foi et conclu au rejet de l'action. Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal a retenu que M. [G] connaissait l'origine frauduleuse du véhicule, a prononcé la nullité de la vente pour cause d'erreur sur les qualités substantielles de la chose et l'a condamné à payer au demandeur : - 7.400,00 ' en restitution du prix, outre intérêts légaux à compter de l'assignation, - 211,76 ' au titre des frais d'immatriculation, - 500,00 ' en réparation de son préjudice moral, - 1.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [K] [G] a interjeté appel le 26 mai 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 août 2023, il fait valoir : - qu'il a agi de bonne foi, - qu'il a lui-même déposé plainte contre son vendeur après la révélation des faits, - que la déclaration de vol est postérieure à la vente conclue avec M. [B], de sorte que ce dernier ne peut invoquer aucun vice du consentement, - et que la décision du procureur de la République de restituer le véhicule à son propriétaire originaire est juridiquement contestable dès lors que M. [B] en était le possesseur de bonne foi. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [B] de toutes ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées le 22 mai 2024, Monsieur [R] [B] ne fonde plus ses demandes sur l'existence d'un vice du consentement, mais sur la garantie d'éviction due par le vendeur en application des articles 1626 et suivants du code civil. Il fait valoir : - que l'enquête de police a établi que le véhicule était toujours immatriculé au nom de M. [H] le jour où il en a fait l'acquisition, - que M. [G] a déclaré agir dans le cadre de son activité commerciale, alors qu'il avait été radié du registre du commerce et des sociétés dès le 14 avril 2018, - que les négligences commises par ce dernier confinent à la mauvaise foi, - et qu'en toute hypothèse, la garantie légale d'éviction doit recevoir application indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du vendeur. Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à 2.000 euros le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral. Y ajoutant, il réclame paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre ses dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025. DISCUSSION En vertu de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de plein droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il subit dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Selon la jurisprudence, la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit existant au moment de la vente, ou étant la conséquence de circonstances antérieures à la vente, et ignoré par ce dernier. En l'espèce, M. [B] produit uniquement la pièce n° 13 de l'enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de [Localité 5], dont il ne résulte pas la preuve que M. [U] [H] ait déposé plainte pour vol, ni que le véhicule ait été restitué à ce dernier sur ordre du procureur de la République. En application de l'article 142 du code de procédure civile, il convient d'ordonner avant dire droit la communication de l'intégralité des procès-verbaux de cette enquête et de la décision prise par le parquet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant dire droit, Révoque l'ordonnance de clôture de l'instruction et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 16 septembre 2025 à 9h15 salle 5 Palais MONCLAR, Ordonne la communication par l'intimé de l'intégralité des procès-verbaux de l'enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de [Localité 5] et de la décision du procureur de la République emportant restitution du véhicule à M. [U] [H], Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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