Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
Association L’œuvre des Pupilles Orphelins et fonds d’entraide des sapeurs pompiers de France
N° RG 22/01447 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G4NZ
Assignation :11 Juillet 2022
Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024
Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Association L’œuvre des Pupilles Orphelins et fonds d’entraide des sapeurs pompiers de France
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jean-Pierre LE GOFF avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [D], épouse de M. [W] [I] [R] [T], est décédée le [Date décès 1] 2018 laissant :
- d’une part, son époux survivant, donataire de l’usufruit de l’universalité de ses biens;
- d’autre part, pour héritier son fils unique, M. [W] [I] [T], né le [Date naissance 2] 1950.
M. [W] [I] [R] [T] (père) étant décédé le [Date décès 3] 2022, il a laissé son fils pour unique héritier.
Le 21 septembre 2009, Mme [D] avait établi un testament olographe aux termes duquel - après avoir confirmé la donation faite à son époux et avoir institué son fils légataire universel de tous ses biens - elle faisait interdiction à son fils, concernant les immeubles dépendant de sa succession, de les vendre ou de les hypothéquer, afin qu’à son propre décès ces immeubles soient transmis en pleine propriété à l’association l’Oeuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs pompiers de France. Ce testament n’a jamais été révoqué.
*
Par acte du 11 juillet 2022, M. [W] [I] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Angers l’association l’Oeuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs pompiers de France, sur le fondement de l’article 900-1 du code civil, pour voir annuler la clause d’inaliénabilité du testament de sa mère.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs dernières conclusions:
- du 9 mars 2023 pour M. [T],
- du 13 septembre 2023 pour l’association défenderesse.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur le fond
L’article 1048 du code civil dispose qu’ “une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en son l’objet et de les transmettre à son décès à un second gratifié, désigné dans l’acte”.
L’article 1049 précise que la libéralité, dite “graduelle” ainsi consentie, ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits immobilier identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.
Invoquant l’article 900-1 du code civil, M. [T] soutient que cette clause d’inaliénabilité ne serait pas “temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime” mais il n’en rapporte pas la preuve. Il ne peut en effet sérieusement soutenir que serait déterminant le fait que Mme [T] “ne connaissait de près ni de loin aucun sapeur-pompier”.
Aucun élément ne permet de mettre en doute le fait que Mme [T] ait voulu favoriser une oeuvre sociale des pompiers sans pour autant priver son fils de ses droits dans sa succession. Dès lors, il apparaît légitime que Mme [T] ait pu intégrer dans son testament une clause d’inaliénabilité de ses immeubles afin qu’au décès de son fils, ceux-ci puissent bénéficier à un second gratifié.
Pareillement, s’appuyant sur un arrêt de la cour de cassation de 1978, qu’il ne produit pas et dont il ne précise pas les référence, M. [T] ne saurait prétendre que la clause litigieuse ne serait pas temporaire dès lors qu’il était précisé que cette clause produirait ses effets au jour du décès du premier gratifié, ce décès, bien que n’étant pas déterminable à l’avance, étant inéluctable. En effet, le tribunal rappelle que l’article 1048 du code civil précité, résultant de la réforme de 2006, précise qu’une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens qui en sont l’objet et de les transmettre, “à son décès”, à un second gratifié. La jurisprudence citée est donc caduque.
La clause litigieuse d’inaliénabilité ne saurait donc être annulée.
En revanche, c’est à bon droit, que M. [T] invoque l’article 1054 du code civil qui dispose que, “si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible”.
A cet égard, le tribunal relève à la lecture d’un courrier émanant (pièce 2 du défendeur) de Me [N], notaire, que les époux [T]-[D] étaient mariés sous le régime de la communauté légale (alors de meubles et acquêts) et que de cette communauté dépendaient une maison d’habitation sise commune du [Adresse 11], et deux appartements se trouvant dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Il s’en déduit qu’en réalité, M. [T] ayant recueilli la propriété de la moitié de ces immeubles dans la succession de son père en 2022, la clause testamentaire de Mme [T]-[D] ne peut porter que sur un quart de ces biens compte tenu de la réserve héréditaire de M. [T] qui doit être libre de charges. Par ailleurs, la clause produit effet sur les immeubles propres de Mme [D] (des terres agricoles à [Localité 9], lieudit [Localité 10]) mais seulement à concurrence de la quotité disponible qui est de la moitié des biens du disposant en présence d’un enfant.
Il convient d’observer que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de chiffrer la quotité disponible, faute de connaître le montant des valeurs mobilières éventuellement comprises dans la succession de Mme [D] et étant rappelé que la clause d’inaliénabilité ne vise que les immeubles.
Il s’ensuit que la portée de la clause d’inaliénabilité grevant le legs graduel consenti à son fils par Mme [T]-[D] n’est pas nulle mais que cette clause doit être réduite par application de l’article 1054 précité du code civil.
II - Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [T] ayant pour partie obtenu gain de cause, l’association défenderesse qui concluait au débouté pur et simple doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut prétendre à une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [T] de son action tendant à voir annuler la clause d’inaliénabilité inscrite au testament de sa mère, Mme [C] [D] épouse [T], du 21 septembre 2009, mais dit que cette charge ne peut produire effet que sur la quotité disponible de la succession maternelle ;
Condamne l’association l’Oeuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs pompiers de France aux entiers dépens ;
Déboute l’association l’Oeuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs pompiers de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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