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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 87-80.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.856

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 21 janvier 1987 qui dans l'information suivie sur sa plainte contre X... Pierre des chefs d'entraves aux fonctions de délégués du personnel et au comité d'établissement, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que selon les dispositions de l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a déclaré l'irrecevabilité de son action ; Que tel est le cas de l'espèce et que le pourvoi doit, dès lors, être examiné ; Au fond : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 19 novembre 1982, Y... a, en son nom personnel, déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Rouen à l'encontre de X..., ancien délégué du personnel et membre du comité d'établissement de la société Coignet, dont lui-même était directeur général, en lui reprochant d'avoir, à la fin de l'année 1979 et au début de l'année 198O, manifesté à deux reprises son opposition aux avis d'autres délégués du personnel, d'avoir effectué des interventions négatives au cours de débats du comité d'établissement et d'avoir organisé la démission de plusieurs membres de ce comité ; qu'une information a été ouverte contre X... sur le fondement des articles L. 462-1 et L. 463-1 du Code du travail, devenus les articles L. 482-1 et L. 483-1 dudit Code ; Attendu que saisie de l'appel relevé par Y... contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la Chambre d'accusation, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, et par voie de conséquence, l'appel formulé, a énoncé qu'il ne résultait pas de l'information que Y... ait été personnellement et directement lésé par les faits allégués, et qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutenait le plaignant, les infractions dénoncées, à les supposer constituées, n'étaient pas de nature à établir son innocence, s'agissant des délits d'entraves datant de 1979 et pour la commission desquels celui-ci avait été condamné ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le préjudice invoqué par la partie civile ne pouvait qu'être indirect au regard des délits, imputés à X..., définis par les articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, lesquels n'étaient susceptibles de porter préjudice qu'aux personnes protégées par ce texte, les juges ont justifié leur décision ; que s'il est vrai qu'il suffit aux parties civiles, au stade de l'information, de démontrer seulement que le préjudice allégué et son lien direct avec l'infraction sont possibles, une telle démonstration ne pouvait être faite en l'espèce, compte tenu de la nature même des délits dénoncés ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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