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Cour d'appel, 30 décembre 2014. 11/03076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03076

Date de décision :

30 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03076. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09. 058 ARRÊT DU 30 Décembre 2014 APPELANT : Monsieur Rémy X... ... 49800 TRELAZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010419 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) comparant-assisté de Maître Julien ROUX, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : La SAS GUILLET ZA Le Grand Clos 49640 DAUMERAY non comparante-représentée par Maître BENAIM, avocat substituant Maître Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) DE MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 09 non comparante-représentée par Monsieur Laurent Z..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, M. Remy X... salarié de la société Y...s'est prévalu de deux maladies dont il a été atteint à compter du 19 janvier 2007 à savoir un syndrome de canal carpien bilatéral et une épicondylite gauche qui, par décision de la caisse primaire maladie en date du 5 juillet 2007, ont été prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. La caisse primaire a considéré : - que le syndrome de canal carpien bilatéral était consolidé le 30 juin 2007 sans séquelle indemnisable, - que l'épicondylite gauche était consolidée le 23 janvier 2009 sans séquelle indemnisable. M X... a déclaré une rechute du 18 mai 2009 qui été prise en charge et ses autres demandes de prise en charge ont été rejetées. Ces prises en charge ont été déclarées inopposables à la société Y...par décision du 28 janvier 2011 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire. M X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans ces pathologies qui, par jugement en date du 8 novembre 2011, l'a été débouté de ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire du 6 janvier 2011. Par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2011 M X... a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à de nombreuses audiences auxquelles la société Y...a déposé des écritures sans disposer de celles de l'appelant. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 15 septembre 2014, M X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et : - de dire et juger que le syndrome de canal carpien bilatéral et l'épicondylite gauche qui ont été prises en charge au titre des maladies professionnelles résultent d'une faute inexcusable de son employeur, - d'ordonner la majoration totale de la rente, - de condamner la société Y...à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - d'ordonner une expertise, - de condamner la société Y...à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait essentiellement valoir : - qu'occupant un poste d'éviscération, il travaillait dans des conditions particulièrement pénibles-cadence très importante, travail dans le noir ou sans luminosité, fuites et projections d'eau, manque d'espace-, ce dont l'employeur avait été avisé par le CHSCT dans le cadre de son droit l'alerte à plusieurs reprises en 2005 et 2006, l'inspection du travail ayant relevé la mauvaise volonté de l'employeur, une étude indépendante ayant mis en évidence une augmentation significative de douleurs aux différents membres dont celles qu'il présente font partie de sorte que l'employeur avait parfaitement connaissance du danger auquel il l'exposait, - que la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, son manque de diligences résultant de l'ensemble des mises en demeure du CHSCT et ayant été mis en évidence notamment par la condamnation pénale du tribunal correctionnel de Saumur en 2007. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 2014 la société Y...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter M X... de sa demande en reconnaissance de sa faute inexcusable et de toutes ses demandes et de dire et juger que les prises en charge des pathologies de M X... au titre de la législation professionnelles ne lui sont pas opposables de sorte que les conséquences financières de ces pathologies et d'une hypothétique faute inexcusable ne sauraient être supportées par elle et enfin de condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre M X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait essentiellement valoir : - qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable en l'absence de preuve d'une situation de danger caractérisée et compte tenu des mesures prises par elle pour assurer la sécurité de ses salariés, et notamment celle de M X..., par des adaptations de son poste conformément aux exigences de la médecine du travail, - que dès lors que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies du salarié lui est inopposable, les conséquences financières de ces pathologies, comme celles d'une éventuelle faute inexcusable, lui sont inopposables. Oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire s'en est rapportée à justice sur la demande de M X... en rappelant que, du fait de la décision de sa commission de recours amiable, elle ne pouvait que prendre acte de ce qu'elle ne pourra pas recouvrer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de sa faute inexcusable si elle était retenue. Pour plus ample exposé de moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 novembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION, Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Y...les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles du syndrome de canal carpien bilatéral et de l'épicondylite déclarées par M X... 19 janvier 2007 de sorte qu'il y a lieu de le confirmer. Il s'en déduit que ces prises en charge sont inopposable à l'employeur et il en ressort de façon indiscutable-et d'ailleurs non discutée par la caisse-que celle ci est privée de la possibilité de récupérer sur l'employeur tant les indemnités dues qui sont directement versées par elle au titre des conséquences de ces pathologies que celles qu'elle serait éventuellement tenue de verser en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de ce dernier. Sur la faute inexcusable, En application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité-résultat. Il doit prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et, depuis la loi du 9 novembre 2010, de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés et il doit veiller à l'adaptation de ces mesures. Ces mesures sont mises en ¿ uvre sur le fondement des principes généraux de la prévention qui sont : d'éviter les risques, d'évaluer les risques qui ne peuvent être évités, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est le moins dangereux, de planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants notamment les risques liés au harcèlement moral et, depuis la loi du 6 août 2012, au harcèlement sexuel tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 du code du travail, de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail et mettre en ¿ uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et intégrer ces actions et méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Le manquement à cette obligation de sécurité-résultat a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des installations et méthodes de travail utilisés dans l'entreprise, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à M X... de rapporter la preuve d'une faute inexcusable de son employeur. M X... reprend en appel les arguments, moyens et prétentions soulevés et présentés par lui devant le tribunal et il ne produit aucune pièce nouvelle. Or c'est à bon droit et sur de motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge : - a considéré que M X... s'étant vu reconnaître le 5 juillet 2007 deux maladies professionnelles au titre de deux pathologies distinctes à savoir un syndrome de canal carpien bilatéral et une épicondylite gauche, seule l'existence de cadences trop soutenues ou de mauvaises conditions de travail étaient susceptibles d'être retenues au titre de la faute inexcusable de l'employeur, - a constaté que M X... produisait aux débats de nombreux documents émanant du CHSCT ou de membres du personnel et a considéré que, s'ils permettaient de confirmer l'existence d'un climat tendu, voire conflictuel, entre les représentants du personnel et la direction de l'entreprise, ils ne permettaient pas d'objectiver une situation de danger caractérisée, - a constaté que, si le courrier d'observations de l'inspection du travail du 23 août 2006 mettait en évidence plus objective deux problèmes tenant l'un à l'accrochage des pintades dans le noir et l'autre au problème de manque d'espace aux postes 1er contrôle et 2eme contrôle d'éviscération, il devait être constaté que, s'agissant du premier problème repris par M X..., les conclusions de l'inspection du travail confirmaient les dires de la société Y...en ce que l'accrochage dans le noir était moins dangereux qu'avec des néons bleutés et a considéré que, si ces deux problèmes pouvaient être repris comme créateurs de risques, rien ne permettait de dire que ces conditions de réalisation des gestes de travail soient en lien avec les pathologies développées par M X..., qui était affecté au poste contrôle éviscération et n'avait jamais été affecté à l'accrochage des pintades, - a constaté qu'il n'était pas discuté que la société Y...avait procédé à des changements réguliers de poste de ses salariés et notamment de M Y...afin d'éviter le reproduction de mouvements répétitifs, ce dernier, qui a toujours été déclaré apte par la médecine du travail à occuper un poste au service des abattoirs-sous réserve d'alternance du poste et sans avoir à lever les bras au dessus du niveau des épaules ou à porter des charges lourdes-ayant été alternativement affecté au poste contrôle éviscération et au poste nettoyage des gésiers et foies, - a constaté que malgré les dénégations de M X... la société Y...justifiait par les documents produits que le poste « contrôle éviscération » qu'il occupait était motorisé depuis 1994, l'installation ayant été remplacée le 9 juillet 2010, soit avant l'entrée de M X... dans l'entreprise le 1er décembre 2010, ce qui avait pour conséquence que la tâche confiée aux salariés affectés à ce poste consistait uniquement en un contrôle du vidage de la volaille opéré par une machine et se limitait donc à une intervention ponctuelle dans le cas où la machine n'opérait pas son office, - a ainsi considéré que l'employeur démontrait avoir toujours adapté le poste de travail de M X... en fonction des avis de la médecine du travail et que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une situation de danger à laquelle il aurait été exposée, ses seules allégations sur l'existence de cadence trop soutenue ne résultant ni des pièces du dossier ni de la description de son poste, - en a justement déduit que faute de rapporter la preuve d'une situation de danger à laquelle il aurait été exposée que l'employeur ne pouvait ignorer et pour laquelle il n'aurait rien fait pour y remédier, M X... devait être débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire du 6 janvier 2011 qui a déclaré inopposable à la société Y...la prise en charge au titre de la législation professionnelle de pathologies de syndrome de canal carpien bilatéral et d'épicondylite gauche présenté par M X... et en tant que de besoin le CONFIRME. DIT et JUGE en conséquence en tant que de besoin que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire maladie est privée de la possibilité de récupérer sur la société Y...tant les indemnités qui sont directement versées par elle au titre des conséquences de ces pathologies que celles qu'elle serait éventuellement tenue de verser en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de ce dernier. CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M X... de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société Y...dans l'apparition de ces pathologies prises en charge au titre de la législation professionnelle et de toutes ses demandes subséquentes. DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la procédure est sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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