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Cour d'appel, 12 septembre 2018. 17/04470

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04470

Date de décision :

12 septembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04470 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2017 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 15/08577 APPELANT Monsieur Jérôme Jean X... né le [...] à CORTE (20) [...] représenté par Me Philippe Y..., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 38 assisté de Me Nicolas Z..., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 38 INTIMÉES Madame Colette Pierrette Andrée A... née le [...] à CAHORS (46) [...] représentée par Me Francine B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 assistée de Me Laurence L... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0601 Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel du MORBIHAN, société coopératrive à capital variable, immatriculée sous le n°777 903 816 RCS VANNES [...] représentée par Me Jean-François D..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0944 assistée de Me Martin E..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0944 PARTIE INTERVENANTE TRÉSOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE NOGENT SUR MARNE, régulièrement assigné en appel provoqué par acte d'huissier du 21.06.2017 remis à personne habilitée [...] COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Dorothée DARD, Président Mme Monique MAUMUS, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** M. Jérôme X... et Mme Colette A... se sont mariés le 17 décembre 1977 sans contrat préalable. L'ordonnance de non-conciliation prononcée le 31 mars 1994 a attribué à l'époux la jouissance du domicile familial et a mis à sa charge une indemnité d'occupation de 4.000 francs, les époux prenant en charge par moitié le remboursement du crédit immobilier. Par jugement rendu le 2 décembre 1996, confirmé par cette cour le 25 février 1999, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce des époux. Par jugement rendu le 3 mars 2009, ce même tribunal a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise a été remis le 13 novembre 2009. Maître Le long, notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 décembre 2009. Par jugement rendu le 18 décembre 2012, ce même tribunal a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et la licitation du bien immobilier situé [...], sur une mise à prix fixée à 250.000 €. Après l'audience des ventes immobilières tenue le 27 mars 2014 à laquelle les époux F... étaient déclarés adjudicataires, par déclaration déposée au greffe le 18 avril 2014, M. Jérôme X... s'est substitué aux acquéreurs en qualité d'adjudicataire moyennant le prix de 282.000 €. Les fonds sont depuis consignés entre les mains du bâtonnier séquestre du barreau du Val-de-Marne. Maître G... a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés le 1er juin 2015. Par jugement rendu le 17 janvier 2017, sur assignation délivrée les 26 et 29 juin et 21 août 2015 par Mme Colette A... à M. Jérôme X... et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, le tribunal de grande instance de Créteil a : - ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre M. Jérôme X... et Mme Colette A..., - dit qu'une récompense de 72.000 euros est due à Mme Colette A... par la communauté, - dit que l'indemnité due par M. Jérôme X... à l'indivision en raison de son occupation du bien sis au Perreux-sur-Marne (94) entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 est de 35.990 euros, - dit qu'une indemnité de 54.054 euros est due par M. Jérôme X... à l'indivision au titre de son occupation du bien sis au Perreux-sur-Marne (94) entre le 26 juin 2010 et le 18 avril 2014, - dit que M. Jérôme X... détient sur l'indivision post-communautaire une créance de 51.240 euros au titre du remboursement du prêt immobilier, - dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision sur le montant des sommes dues, - dit qu'il appartiendra à M. Jérôme X..., s'agissant des dépenses engagées pour le paiement des taxes foncières, des assurances habitation et des charges de copropriété pour la part propriétaire, lesquelles incombent à l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil, de produire devant le notaire désigné les justificatifs des dépenses engagées par ses soins (avis d'imposition, appels de cotisation et de charges entre 1995 et 2014), - débouté M. Jérôme X... de ses demandes de fixation de créances au titre des travaux, - dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan est créancière de M. Jérôme X... à hauteur de 137.242,61 euros, selon décompte arrêté au 3 octobre 2016, - dit que la présente décision est opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan et au Trésor public, service des impôts des particuliers de Nogent-sur-Marne, les sommes dues aux créanciers personnels d'un indivisaire, M. Jérôme X... ne pouvant être prélevées que sur la part lui revenant après partage, - renvoyé les parties devant Maître Xavier G..., notaire à Fresnes (94), afin qu'un état liquidatif soit dressé en fonction des modalités arrêtées par la présente décision, - condamné M. Jérôme X... à verser à Mme Colette A... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - ordonné l'emploi des dépens, qui comprendront les honoraires réglés à M. H..., expert, les frais d'huissier de justice et les frais de notaire d'un montant de 3.452,40 euros en frais de privilèges de partage et de licitation. Par déclaration du 1er mars 2017, M. Jérôme X... a interjeté appel de cette décision. Mme Colette A..., le 21 juin 2017, a fait délivrer une assignation comportant appel provoqué au Trésor public et signification de ses conclusions. Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2017, M. Jérôme X... demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé, - réformer le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil, - débouter Mme Colette A... de sa demande de récompense à hauteur de 72.000 euros, - dire que la communauté avait droit à récompense sur la vente du studio sis [...] réalisée en 1985 par Mme Colette A... ayant financé ce bien à hauteur de 79,1 % par le remboursement de l'emprunt, - en conséquence, fixer la récompense à revenir à Mme Colette A... à la somme de 7.429.95 euros, - débouter Mme Colette A... de sa demande de condamnation à titre d'indemnité d'occupation du bien indivis sis [...] pour toute période antérieure au 26 juin 2010, cette demande étant prescrite, - subsidiairement, dire que l'indemnité d'occupation dont il est redevable envers l'indivision ne s'étend que pour la période allant du mois de juin 1994 à novembre 1995 soit 18 mois x 610 euros = 10.980 euros, - dire que Mme Colette A... devra réintégrer à l'indivision le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle a indûment déduite pour son propre et unique compte sur la contribution aux charges du mariage à laquelle elle avait été condamnée par l'ordonnance de non-conciliation du 31 mai 1994 soit pour une somme totale de 10.980 euros, - conformément aux dispositions de l'article 815-10 du Code civil alinéa 3, lui donner acte de ce qu'il reconnaît être redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 26 juin 2010 au 18 avril 2014, - fixer son montant à la somme mensuelle de 840 euros, - dire qu'il est créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 347.018 euros, comptes arrêtés au 15 mars 2016, sauf à parfaire en fonction de la date de la décision à intervenir en vertu des dépenses nécessaires qu'il a été amené à assumer sur ses deniers personnels pour la gestion et la conservation du bien au visa des articles 815-12 et 815-13 du code civil, - dire que sa créance s'élève à 347.018 euros se décomposant comme suit : - remboursement des crédits immobiliers : 288.665 euros - impôts fonciers : 13.200 euros - assurances : 7.000 euros - charges : 6.000 euros - travaux d'achèvement des agencements : 24.150 euros - travaux d'amélioration et de réparation : 10.000 euros (eu égard à la vétusté), - dire que sur cette somme, les intérêts au taux légal seront dus, - lui donner acte de ce qu'il conteste le décompte de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, - dire que conformément aux dispositions de l'article 815-17 du code civil, il devra être payé de cette somme par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant partage, - condamner Mme Colette A... au paiement de la somme de 5.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 5.000 euros pour la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2018, Mme Colette A... demande à la cour, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, 1467 du code civil, de : - la dire recevable et bien fondée en son appel incident, en conséquence, - dire que M. Jérôme X... doit la somme de 324.000 € au titre des indemnités d'occupation à l'indivision post-communautaire, soit la somme de 162.000 € à elle-même pour la période d'occupation de mars 1999 à mars 2014, - dire qu'elle sera déclarée recevable et bien fondée à effectuer la reprise de la somme de 32.457,60 €, préférentiellement avant toute opération de comptes entre les parties, conformément à l'article 1467 du code civil, - confirmer pour le surplus, - dire commun et opposable aux créanciers de M. Jérôme X... l'arrêt à intervenir et notamment le Trésor public Service des Impôts des Particuliers de Nogent-sur-Marne, - condamner M. Jérôme X... à lui régler la somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux-ci étant employés en frais privilégiés de partage, en plus de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 déjà fixée à son profit par la juridiction de première instance. Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan demande à la cour de : - constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre, - constater que sa créance est de 140.657,99 €, - statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE, . sur la récompense due à Mme Colette A... Considérant que Mme Colette A... estime avoir un droit à récompense à hauteur de la somme de 32.457,60 € (72.000 € x 45.08%), le pourcentage de 45.08% correspondant à ce qu'elle a payé (23 trimestres de crédit + apport initial) sur les sommes versées pour l'achat du studio sis [...] ; Qu'elle demande à être déclarée recevable et bien fondée à effectuer la reprise de cette somme de 32.457,60 €, préférentiellement avant toute opération de comptes entre les parties, conformément à l'article 1467 du code civil ; Considérant que M. Jérôme X... demande de débouter Mme Colette A... de sa demande de récompense qui lui a été reconnue par le tribunal de grande instance à hauteur de 72.000 euros ; Qu'il prétend que la communauté avait elle-même droit à récompense sur le studio sis [...] en 1972 par Mme Colette A..., en partie grâce à des fonds communs, ayant financé 79,1% du prix d'acquisition par le remboursement de l'emprunt ; que ce bien de Saint-Maur-des-Fossés a été revendu 225.000 francs en 1985 ; qu'en conséquence, la récompense à revenir à Mme Colette A... est de 7.429,95 euros (225.000 francs x 20,9% = 47.025 francs), représentant son apport de 14.000 francs à la date du mariage et les intérêts sur l'emprunt contracté ; Considérant que le 2 décembre 1984, les époux ont acquis en commun un bien situé au Perreux-sur-Marne (94), 8bis rue des Presles avec une clause de remploi de la somme de 225.000 francs, ainsi qu'il ressort de l'acte établi par Maître Le long le 18 décembre 2009 en page 4 et 5 ; Que le 15 mai 1991, les époux ont ensuite acquis en commun le bien situé [...] pour un prix de 1.450.000 francs dont 690.000 francs correspondant à des deniers personnels des époux ; Considérant que le droit à récompense de l'épouse a alors été calculé à hauteur de la somme de 472.500 Francs soit la somme de 72.000 € par Maître I..., notaire, dans une lettre datée du 29 septembre 1994 ; que les termes de cette lettre qui figure au sein de la pièce 18 de l'intimée, sont les suivants : 'J'ai reçu de mon confrère Maître J..., le titre de propriété que j'attendais. Il résulte de ce document que la récompense due à Mme Colette X... est bien de 472.500 francs', suivi d'une formule de politesse ; que le calcul ainsi fait de ce droit à récompense est contesté par M. Jérôme X... qui demande que la récompense soit calculée sur le prix de vente du studio (225.000 francs) ; Considérant que l'acte d'acquisition du bien situé [...] établi le 15 mai 1991 ne fait aucune mention de remploi à hauteur de 72.000 euros ; Considérant qu'aucune pièce n'est produite sur le prix d'acquisition (1984) et celui de la revente du bien intermédiaire situé au Perreux-sur-Marne (94), 8bis rue des Presles qui permettrait de comprendre la récompense due par la communauté à Mme Colette A... telle que l'a calculée Maître I... dans sa simple lettre datée du 29 septembre 1994 à 472.500 Francs soit la somme de 72.000 € ; que cette pièce et le calcul ainsi fait de la récompense seront donc écartés ; Que la récompense sera dès lors calculée par rapport à la déclaration de remploi faite aux termes de l'acte du 21 décembre 1984, mentionnée dans l'acte dressé le 18 décembre 2009 par Maître Le long, au prix de vente du studio (225.000 francs) et reconnue par M. Jérôme X... ; que si cette récompense n'a pas été reprise aux termes de l'acte du 15 mai 1991, il n'est pas contesté en effet, ainsi qu'il ressort de ce même acte dressé le 18 décembre 2009 (page 5), qu'elle a servi à financer l'acquisition et notamment le prêt relai ; Qu'il reste à M. Jérôme X... de démontrer une participation de la communauté au paiement du prix d'acquisition du studio de Saint-Maur supérieure à celle que reconnaît Mme Colette A... ; Qu'il n'est pas contesté que le studio a été acquis pour le prix de 70.000 francs payable par 14.000 francs de deniers personnels et le surplus du prix, soit 56.000 francs, réglée au moyen d'un prêt immobilier que Mme Colette A... avait contracté auprès de la Banque Rotchild pour une durée de 15 ans aux TEG de 9.95% annuel auquel s'ajoute l'assurance au taux 0,88% ; Que si M. Jérôme X... soutient que la communauté a réglé pendant 9 ans et demi les remboursements de ce crédit immobilier, il ne le démontre pas, la production d'une simulation de tableau d'amortissement (sa pièce 34) ne pouvant y suffire ; Que Mme Colette A... reconnaît que la communauté a remboursé la somme de 70.239,32 francs sur un prix d'acquisition qui est revenu à 127.901,60 francs, soit 54.92% du coût d'acquisition et qu'elle-même en a remboursé 45,08% ; qu'elle se fonde toutefois sur l'estimation de Maître I... qui a été écartée pour parvenir à se voir reconnaître un droit à récompense de 32.457.60€ (72.000 € x 45.08%) ; qu'il convient au regard de ce qui précède de calculer son droit à récompense sur 225.000 francs, aucune demande n'étant en effet formée au regard de la valeur actuelle du bien ; qu'il convient donc d'admettre un droit à récompense de Mme Colette A... de 225.000 francs (valeur 1991) x 45.08% = 101.430 francs soit 22.487,86 euros (valeur 2017) ; Considérant que Mme Colette A... ne peut bénéficier des dispositions de l'article 1467 du code civil pour cette récompense de 22.487,86 euros puisque le bien initial n'existe plus et qu'aucun n'y a été subrogé ; qu'elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre ; . sur la demande en paiement d'une indemnité par M. Jérôme X... pour l'occupation du bien indivis sis [...] Considérant que Mme Colette A... réclame à M. Jérôme X... la somme de 324.000 € à titre d'indemnités d'occupation due à l'indivision post-communautaire pour la période comprise entre mars 1999 et mars 2014 ; Considérant que M. Jérôme X... demande de débouter Mme Colette A... de sa demande de condamnation à titre d'indemnité d'occupation pour toute période antérieure au 26 juin 2010, au motif que cette demande serait prescrite ; qu'il reconnaît être redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 26 juin 2010 au 18 avril 2014 et demande à la voir fixer à la somme mensuelle de 840 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; Considérant que l'occupation n'est pas contestée et qu'en conséquence M. Jérôme X... est redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'à l'issue de l'audience des ventes immobilières tenue le 27 mars 2014 et de sa déclaration déposée au greffe le 18 avril 2014, M. Jérôme X... s'est substitué aux acquéreurs en qualité d'adjudicataire moyennant le prix de 282.000 € et est donc devenu propriétaire du bien ; que plus aucune indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée à compter de cette date ; sur la prescription - sur la période comprise entre l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce devenu définitif le 19 mai 1999 Considérant que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 31 mai 1994 condamne l'époux à payer une indemnité d'occupation de 4.000 francs (610 €) ; Considérant que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, Mme Colette A... pouvait poursuivre pendant dix ans l'exécution de l'ordonnance de non-conciliation, portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques ; qu'auparavant la prescription était de 30 ans; que le 17 juin 2008 il restait plus de 10 ans à courir, de sorte que, dans le cas d'espèce, le délai de 10 ans est calculé à compter du 18 juin 2008 et que la demande n'est donc pas prescrite ; que l'indemnité d'occupation est due dans son principe, ainsi qu'elle a été fixée par l'ordonnance de non-conciliation entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 ; Considérant que M. Jérôme X... invoque une compensation opérée par son ex-épouse de l'indemnité d'occupation avec l'allocation logement et différentes sommes allouées par l'ordonnance de non conciliation, et ce jusqu'au mois de novembre 1995 ; qu'il fait valoir en page 14 de ses écritures que l'ordonnance de non-conciliation du 31 mai 1994 avait été conventionnellement « aménagée » par les époux, ce qui emporte que l'indemnité d'occupation dont il aurait été redevable envers l'indivision au titre des mesures provisoires ne pouvait s'appliquer que pour la période allant de juin 1994 à novembre 1995 ; Considérant que M. Jérôme X... n'apporte cependant pas de preuve suffisante d'un accord qui serait intervenu entre les parties et qui mettrait fin aux mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation ou d'une compensation avec les sommes allouées par l'ordonnance de non conciliation ; que notamment, aucune conséquence ne peut être tirée de courriers de circonstances adressés par l'épouse à son conjoint ; que les écritures prises en leur temps au soutien des intérêts de Mme Colette A... ne peuvent en aucun cas valoir renonciation à l'indemnité d'occupation fixée par le juge conciliateur ; qu'il appartenait à M. Jérôme X..., si tel avait été le cas, de faire modifier les mesures provisoires officiellement par le juge aux affaires familiales ; Considérant qu'il appartient dès lors à M. Jérôme X... de prouver qu'il a payé cette indemnité d'occupation, ce qu'il ne fait pas, de sorte que l'indemnité d'occupation réclamée en exécution de l'ordonnance de non-conciliation est due pour la période comprise entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 ; que le jugement sera confirmé qui a dit que l'indemnité due par M. Jérôme X... à l'indivision en raison de son occupation du bien sis au Perreux-sur-Marne (94) entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 est de 35.990 euros (59 x 610) ; - après le jugement de divorce Considérant que Mme Colette A... réclame une indemnité d'occupation sans interruption depuis le jugement de divorce jusqu'au mois de mars 2014 ; que M. Jérôme X... reconnaît être redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 26 juin 2010; sur la prescription Considérant que Mme Colette A... ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; Qu'elle évoque, notamment, pour écarter la prescription : - le procès-verbal qu'elle intitule 'procès-verbal de difficultés' dans ses conclusions et procès-verbal de carence dans son bordereau de pièces, établi par Maître K..., notaire à Fresnes, le 3 mai 2007 auquel M. Jérôme X... ne s'était pas présenté, et sur lequel figure en page 3, une mention indiquant que ce dernier ne lui règle aucune indemnité d'occupation, - l'assignation en liquidation partage du 1er mai 2008 et le jugement en date du 19 mai 2008 qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, - le procès-verbal de difficultés dressé selon acte reçu par Maître K... le 18 décembre 2009 ; Considérant que le divorce est devenu définitif le 19 mai 1999 ; que l'assignation aboutissant au jugement critiqué a été délivrée les 26 et 29 juin et 21 août 2015 par Mme Colette A... à M. Jérôme X... ; que précédemment, par jugement rendu le 3 mars 2009, le tribunal a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et une expertise ; que le rapport d'expertise a été remis le 13 novembre 2009 ; que Maître Le long, notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 décembre 2009 ; que par jugement rendu le 18 décembre 2012, le tribunal a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux (et la licitation du bien immobilier) ; Considérant qu'avant l'assignation en liquidation partage délivrée le 19 mai 2008, le seul acte est le procès-verbal de carence daté du 3 mai 2007 qui faute d'avoir été établi contradictoirement et de contenir les modalités de convocation de M. Jérôme X..., n'est pas interruptif de prescription ; que l'assignation en liquidation partage délivrée le 19 mai 2008 indique qu'aucune indemnité d'occupation n'est réglée et que le jugement rendu le 3 mars 2009 ordonne une expertise visant notamment à en voir déterminer la valeur, si bien qu'à compter du 19 mai 2008, une demande est formulée à ce titre, de sorte que l'indemnité d'occupation est due depuis le 19 mai 2003 ; que le jugement sera donc infirmé et qu'il sera dit qu'une indemnité d'occupation est due à l'indivision post-communautaire par M. Jérôme X... entre le 19 mai 2003 et le mois de mars 2014 ; sur le montant de l'indemnité d'occupation Considérant que Mme Colette A... estime que la valeur vénale du bien immobilier litigieux ne correspond pas à son prix de vente par adjudication alors que M. Jérôme X... lui-même, avait accepté, dans le cadre du procès-verbal de difficultés en date du 18 décembre 2009, de se porter acquéreur de l'ancien domicile conjugal pour un montant de 480.000 € et que le rapport d'expertise judiciaire de M. H... fixe cette indemnité d'occupation à la somme de 1.800 € ; Considérant que M. Jérôme X... demande à la voir fixer à 840 € ; qu'il fait valoir qu'il avait la garde des deux enfants dont l'un est resté vivre avec lui bien au-delà de sa majorité ; qu'il demande à voir appliquer un coefficient de précarité ; Considérant que M. H... dans son rapport déposé le 13 novembre 2009 estime l'indemnité d'occupation à 1.800 euros par mois sans toutefois appliquer de coefficient de précarité ; qu'il s'agit en réalité de la valeur locative du bien ; Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la présence des enfants du couple au domicile du père, leur prise en charge étant déjà réglée par le paiement d'une pension alimentaire due par la mère aux termes de l'arrêt de cette cour confirmatif du jugement de divorce rendu le 2 décembre 1996 ; Qu'un abattement de 20% par rapport à la valeur locative, liée à la précarité d'une telle occupation par rapport à un bail d'habitation auquel sont attachées des garanties légales sera appliqué ; que M. Jérôme X... est en conséquence redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1.440 euros ; . sur la créance de M. Jérôme X... envers l'indivision post-communautaire Considérant que M. Jérôme X... demande à se voir reconnaître une créance qui s'élève à 347.018 euros se décomposant comme suit : - remboursement des crédits immobiliers : 288.665 euros - impôts fonciers : 13.200 euros (pièce 32,60 et61) - assurances : 7.000 euros (pièce 33) - charges : 6.000 euros - travaux d'achèvement des agencements : 24.150 euros (pièce 23 et 39,54,55,62 et 63) - travaux d'amélioration et de réparation : 10.000 euros (eu égard à la vétusté, aucune pièce produite) ; - sur le remboursement des crédits immobiliers Considérant que M. Jérôme X... réclame la somme de 288.665 euros en remboursement des crédits immobiliers ; que cette somme résulte du passif de la communauté au jour de sa dissolution de 174.076,98 euros qu'il aurait assumé seul ; qu'il affirme mais sans le démontrer, qu'il a assumé ces crédits, même si ce fût parfois avec difficulté, à partir de novembre 1995 et sans la participation de Mme Colette A... qui n'a réglé que la somme de 5.000 francs ; Considérant que Mme Colette A... ne s'oppose pas à la confirmation du jugement qui n'a accordé à l'appelant, faute de preuve de sa créance, que ce qu'elle reconnaissait lui être dû ; qu'elle accepte en effet que soient prises en compte les échéances de 610 € par mois réglées par M. Jérôme X... (610 x 84 ) de mars 1999 à mars 2006 pour un total de 51.240 € ; qu'elle précise que vis-à-vis de la banque, M. Jérôme X... n'a assumé qu'un passif qu'il a lui-même provoqué, elle-même étant à jour de ses remboursements après un accord pris avec la banque par lequel elle s'engageait à payer la somme de 46.007,20 francs avec intérêts de 6,13 % à compter du 8 avril 1997 ; Considérant que ni le protocole proposé par la société AxaBanque, ni la lettre de la même société datée du 17 février 2006 l'informant que le solde de sa dette est de 5.868,83 euros, ni le fait qu'il ait contracté un nouveau prêt auprès de la société Crédit Agricole, ni le commandement de saisie vente du 23 décembre 2004, ni la procédure engagée par la banque Bred Banque Populaire n'apportent la preuve des sommes qui auraient été acquittées par M. Jérôme X... après la dissolution de la communauté, d'autant que Mme Colette A... démontre, en produisant l'accord passé avec la Banque Populaire, en avoir assumé une part non négligeable ; Que M. Jérôme X... sera donc débouté de ses demandes formées au titre du remboursement des crédits immobiliers au-delà de ce que Mme Colette A... reconnaît lui être dû, ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance dont le jugement est donc confirmé ; - sur les impôts fonciers Considérant que M. Jérôme X... réclame la somme de 13.200 euros ; que sur ses pièces 32, 60 et 61, seul l'avis d'imposition (taxes foncières) 2014 est une preuve de la dépense engagée au bénéfice de l'indivision ; qu'il lui sera reconnu, en l'absence d'autres justificatifs qui pourront être produits devant le notaire au moment des opérations de comptes, liquidation et partage, une créance de 660 euros à ce titre ; - sur les assurances : Considérant que M. Jérôme X... réclame la somme de 7.000 euros ; que sa pièce 33 permet de lui reconnaître une créance sur l'indivision de 369,33 euros au titre de l'assurance habitation 2016 ; - sur les charges : Considérant que M. Jérôme X... réclame la somme de 6.000 euros sans produire de justificatifs ; qu'il sera débouté de ses demandes formées à ce titre ; Que pour le surplus de ses demandes, il sera autorisé, ainsi que l'a dit le tribunal de grande instance, à produire des justificatifs de sa créance devant le notaire ; Considérant que M. Jérôme X... demande de dire que conformément aux dispositions de l'article 815-17 du code civil, il devra être payé de cette somme par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant partage ; que les sommes accordées ne pourront cependant qu'être intégrées à l'ensemble des opérations de comptes, liquidation et partage pour la poursuite desquelles, les parties sont renvoyées devant le notaire liquidateur ; - sur les travaux d'achèvement des agencements, travaux d'amélioration et de réparation Considérant que M. Jérôme X... réclame la somme de 24.150 euros (pièce 23 et 39,54,55,62 et 63) ; que faute de démontrer l'existence d'une plus-value résultant des travaux d'amélioration, il ne peut cependant réclamer aucune indemnisation à ce titre ; que faute de preuve des dépenses engagées, la demande ayant un caractère forfaitaire, les dépenses d'entretien resteront à sa charge ; . sur les sommes dues au Crédit Agricole Considérant que M. Jérôme X... entend faire valoir que si le Crédit Agricole n'est pas réglé, c'est en raison du séquestre des fonds provenant de la vente ; qu'il ne conteste le décompte de la banque que dans le dispositif de ses conclusions sans cependant former aucune demande ; qu'il sera fait droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan selon décompte arrêté au 18 mai 2017 ; Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant : - dit qu'une récompense de 72.000 euros est due à Mme Colette A... par la communauté, - dit qu'une indemnité de 54.054 euros est due par M. Jérôme X... à l'indivision au titre de son occupation du bien sis au Perreux-sur-Marne (94) entre le 26 juin 2010 et le 18 avril 2014, - dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan est créancière de M. Jérôme X... à hauteur de 137.242,61 euros, selon décompte arrêté au 3 octobre 2016, Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant, Dit qu'une récompense de 22.487,86 euros est due à Mme Colette A... par la communauté, Dit qu'une indemnité est due par M. Jérôme X... à l'indivision au titre de son occupation du bien sis au Perreux-sur-Marne (94) entre le 19 mai 2003 et le mois de mars 2014, Fixe cette indemnité mensuelle d'occupation due entre le 19 mai 2003 et le mois de mars 2014 à la somme de 1.440 euros, Dit que M. Jérôme X... détient une créance sur l'indivision de 660 euros au titre de l'impôt foncier 2014, Dit que M. Jérôme X... détient une créance sur l'indivision de 369,33 euros au titre de l'assurance habitation 2016, Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan est créancière de M. Jérôme X... à hauteur de 140.657,99 euros, selon décompte arrêté au 18 mai 2017, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre, Rejette toute autre demande, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. Le Greffier, Le Président,

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