Texte intégral
N° RG 22/03554
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRAX
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mina MOUTALAA-DECROIX
la SELARL CABINET ALMODOVAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG11-21-526)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 19 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2022
APPELANT :
M. [E] [M]
né le 31 octobre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009920 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CG L Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes d'huissier du 13 juillet 2021, la Compagnie Générale de Location d'Equipements (la CGL) a fait citer M. [E] [M] et M. [T] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence au visa des articles 1103 du code civil, des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, et des articles 2346, 2347 et 2348 du code civil aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, au titre du solde d'un crédit accessoire à la vente d'un véhicule Mercedes Classe C 220 Bluetec Sportline, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série WDD2050041F105485 en date du 16 octobre 2018':
la somme de 25.110,30€ avec intérêts au taux contractuel de 2,756% à compter de la date du premier impayé, soit le 20 octobre 2020, et ce jusqu'à complet paiement au titre du solde du contrat de prêt,
la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CGL sollicitait également que soit ordonnée, sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la restitution du bien financé, à savoir le véhicule Mercedes Classe C 220 Bluetec Sportline, immatriculé [Immatriculation 6].
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022 ,le tribunal précité a':
condamné M. [E] [M] à payer à la CGL la somme de 20.334,92€, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021,
ordonné à M. [E] [M] de restituer à la CGL le véhicule Mercedes Classe C 220 Bluetec Sportline, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série WDD2050041F105485, dans un délai de 15 jours passée la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 15€ par jour de retard à courir pendant 90 jours,
débouté la CGL de ses demandes plus amples ou contraires concernant M. [E] [M],
débouté la CGL de l'intégralité de ses demandes concernant M. [T] [M],
condamné M. [E] [M] aux entiers dépens le concernant,
laissé à la charge de la CGL les dépens concernant M. [T] [M]'en la condamnant en tant que de besoin,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 3 octobre 2022, M. [E] [M] a relevé appel limité du jugement qui lui avait été signifié le 5 septembre 2022.
Par ordonnance juridictionnelle du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a':
débouté M. [E] [M] de son incident tendant à voir déclarer les conclusions de la CGL irrégulières au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
rejeté la demande en dommages-intérêts de la CGL,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
laissé les dépens de la procédure en incident à la charge de M. [E] [M].
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées le 8 mars 2023 sur le fondement des articles 1103, 2346, et 2347 du code civil, M. [E] [M] demande que la cour, jugeant l'appel recevable et bien fondé,
infirme le jugement déféré en ce qu'il lui a' ordonné de restituer à la CGL le véhicule Mercedes Classe C 220 Bluetec Sportline, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série WDD2050041F105485, dans un délai de 15 jours passée la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 15€ par jour de retard à courir pendant 90 jours,
statuant à nouveau, débouter la CGL de sa demande de restitution du véhicule,
en toute hypothèse,
condamner la CGL à verser une somme de 1.500€ au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
condamner la CGL aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 3 février 2023, la CGL entend voir la cour':
juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
en conséquence,
condamner M. [E] [M]'à lui payer la somme de 25.110,30€ avec intérêts au taux légal 2,756 % à compter de la date du premier impayé soit le 20 octobre 2020, et ce jusqu'à complet paiement,
ordonner à M. [E] [M]'de lui restituer le véhicule Mercedes Classe C 220 Bluetec Sportline, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série WDD2050041F105485, dans un délai de 15 jours passée la signification du jugement du 19 mai 2022 sous astreinte provisoire de 15€ par jour de retard à courir pendant 90 jours';
condamner M. [E] [M]'à lui verser la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance'.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Sur la restitution du véhicule sous astreinte
M. [M] s'oppose à la restitution du véhicule en faisant valoir que le contrat souscrit n'est pas une location avec option d'achat mais un crédit accessoire à une vente, que :
la CGL ne peut pas solliciter en même temps le paiement de sa créance et la restitution du véhicule,
la CGL ne peut pas revendiquer cette restitution sur le fondement du gage car elle ne démontre pas que ce véhicule, dont il est propriétaire, aurait fait l'objet d'un gage,'
la CGL ne peut pas revendiquer la restitution du véhicule sur le fondement de la réserve de propriété car elle ne justifie pas avoir fait usage de la subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, laquelle déroge à la constitution du gage.
La CGL réplique que':
l'article 12a du contrat prévoit que le véhicule est affecté en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien, et que le prêteur pourra à son seul gré inscrire ou ne pas inscrire ce gage,
la condamnation au paiement des sommes restant dues et à la restitution du véhicule n'est pas irrégulière car elle procédera à la reddition des comptes selon les articles 2346à 2348 du code civil une fois le véhicule vendu.
Il résulte de l'article 2351 du code civil, que l'inscription du gage ne conditionne que son opposabilité aux tiers'; cette inscription ne constitue pas une condition de l'existence du gage qui conserve son efficacité dans les rapports entre le prêteur et l'emprunteur quand bien même il ne serait pas publié, le contrat signé par ceux-ci faisant loi entre eux.
L'existence du gage n'est pas discutable en l'état du contrat signé le 13 juillet 2021 pris en son article 12a intitulé «'constitution de sûreté'» indiquant que l'emprunteur affecte et constitue le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien et que le prêteur pourra, à son seul gré, inscrire ou pas inscrire le gage.
CGL n'agit pas sur le fondement de la clause de réserve de propriété (prévue en première page de l'offre de crédit': «'sûreté exigée': réserve de propriété'») mais sur le gage.
L'existence du gage n'est pas discutable en l'état du contrat signé le 13 juillet 2021 pris en son article 12a intitulé «'constitution de sûreté'» indiquant que l'emprunteur affecte et constitue le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien et que le prêteur pourra, à son seul gré, inscrire ou pas inscrire le gage.
Il résulte de l'article 2351 du code civil, que l'inscription du gage ne conditionne que son opposabilité aux tiers'; cette inscription ne constitue pas une condition de l'existence du gage qui conserve son efficacité dans les rapports entre le prêteur et l'emprunteur quand bien même il ne serait pas publié, le contrat signé par ceux-ci faisant loi entre eux.
La clause figurant à l'article 15 selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat, le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application, ce qui implique en conséquence la restitution du véhicule gagé en vue de sa vente en justice, n'est pas irrégulière dès lors qu'il y est clairement énoncé que ces dispositions de préjudicient pas à l'application des articles 2346 et 2347 du code civil
La résiliation du contrat de crédit accessoire à la vente impliquant la restitution du capital prêté et celle du bien financé, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [E] [M] à rembourser le solde du crédit et à restituer le véhicule ainsi financé à la CGL'; le prononcé de l'astreinte est confirmé comme nécessaire en l'état du refus manifesté par M. [E] [M] de restituer ce véhicule.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé cette sanction en retenant que la CGL ne rapportait pas la preuve, à défaut de produire un contrat de prêt comportant une signature électronique à la fiabilité attestée, du contenu de l'offre préalable de prêt acceptée le 16 octobre 2018 par M. [E] [M] et donc de sa conformité aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
M.[M] approuve cette décision en faisant valoir qu'il n'est pas justifié que le contrat comporte en ce qui le concerne, une signature électronique qualifiée.
C'est à bon droit que la CGL proteste contre cette déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, outre le fait que le premier juge n'a pas retenu en tant que tel ,un éventuel défaut de justificatif de fiabilité de la signature électronique pour fonder sa décision, et qu'un tel défaut en tout état de cause, ne constitue pas une cause de déchéance du droit aux intérêts, il est constaté que l'offre de contrat de crédit accessoire produite à hauteur d'appel est complète et satisfait aux exigences des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation (notamment bordereau détachable de rétractation, fiche de dialogue, FIPEN, consultation du FICP').
Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur ce point, et la CGL qui n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts, est donc fondée à obtenir paiement de sa créance qui s'établit comme suit':
échéances impayées : 2.414,76€
indemnité 8'% sur les échéances impayées : 193,18€
capital restant dû au jour de la
déchéance du terme le 20 janvier 2021 : 20.835,52€
indemnité de 8'% sur le capital restant dû : 1.666,84€
total = 25.110,30€
M. [E] [M] qui, au demeurant n'a formulé aucune prétention au dispositif de ses dernières écritures pour critiquer les composantes et le montant de cette créance, est condamné à payer la somme de 25.110,30€ à la CGL laquelle produira intérêts au taux contractuel de 2,756'% sur la somme de 23.250,28€ à compter du 20 janvier 2021, date de déchéance du terme (et non pas du premier impayé comme demandé par l'intimée), la somme de 1.860,02€ (1.666,84+193,18) produisant quant à elle intérêts au taux légal à compter de la même date, et ce jusqu'à complet paiement.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [E] [M] est condamné aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à verser à la CGL une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures provisoires de première instance se rapportant aux deux parties sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Disant n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
Condamne M. [E] [M] à payer à la société la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 25.110,30€ à la CGL laquelle produira intérêts au taux contractuel de 2,756'% sur la somme de 23.250,28€ à compter du 20 janvier 2021, date de déchéance du terme, la somme de 1.860,02€ produisant quant à elle intérêts au taux légal à compter de la même date, l'ensemble jusqu'à complet paiement,
Condamne M. [E] [M] à payer à la société la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 1.500€ à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel,
Déboute M. [E] [M] de sa demande en appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE