Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02571 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SU7
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2024
à Me BENHAMOU
Copie certifiée conforme délivrée le 24 octobre 2024
à Me CHETRIT-ATLAN
Copie aux parties délivrée le 24 octobre 2024
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
Madame [R], [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (13),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 9] (13),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (13),
auto-entrepreneur immatriculé au RCS de Marseille sous le numéro 848 870 424
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle en cours)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mesdames [D] [W] et [R] [M] sont propriétaires respectivement en qualité d’usufruitière et de nu-propriétaire de deux locaux situés [Adresse 8], [Localité 3]. Par acte du 18 novembre 2018, elles ont donné à bail commercial ces locaux à Monsieur [F] [U].
Par jugement en date du 26 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- prononcé à la date du jugement la résolution du contrat de bail commercial du 18 novembre 2018 entre les parties
- ordonné à Monsieur [F] [U] de libérer les lieux situés [Adresse 8], [Localité 3] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte sous astreinte de 3.000 euros par mois de retard et pendant 6 mois.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [F] [U] le 13 février 2023. Appel a été interjeté.
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2023 le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Selon acte d’huissier en date du 28 février 2024 Mesdames [D] [W] et [R] [M] ont fait assigner Monsieur [F] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 12 septembre 2024 Mesdames [D] [W] et [R] [M] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- liquider l’astreinte à la somme de 18.000 euros et condamner Monsieur [F] [U] au paiement de pareille somme
- ordonné à Monsieur [F] [U] de libérer les lieux situés [Adresse 8], [Localité 3] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte sous astreinte de 5.000 euros par mois de retard
- débouter Monsieur [F] [U] de ses demandes
- condamner Monsieur [F] [U] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elles ont rappelé l’origine du litige opposant les parties et soutenu que Monsieur [F] [U] avait commis un abus de faiblesse à l’encontre de Madame [D] [W] en lui arrachant sa signature et en obtenant une dispense de loyer des 2/3. Elles ont donc affirmé que Monsieur [F] [U] occupait les locaux depuis plusieurs années sans aucune contrepartie ce qui avait amené le tribunal judiciaire a ordonné la résolution du bail commercial et son expulsion. Elles ont ainsi fait valoir que ce dernier n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge ni même davantage payé les condamnations pécuniaires. Elles se sont opposées à toute réduction du taux de l’astreinte aux motifs que le loyer fixé était dérisoire et obtenu dans des conditions particulièrement contestables.
Par conclusions réitérées oralement, Monsieur [F] [U] a demandé de
- débouter Mesdames [D] [W] et [R] [M] de leurs demandes
- réévaluer l’astreinte provisoire à la somme mensuelle de 300 euros et liquider l’astreinte à la somme de 1.800 euros
- subsidiairement - réévaluer l’astreinte provisoire à la somme mensuelle de 600 euros et liquider l’astreinte à la somme de 3.600 euros
- condamner solidairement Mesdames [D] [W] et [R] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le juge de l’exécution devait opérer un contrôle de proportionnalité et qu’en l’espèce l’astreinte était disproportionnée à l’enjeu du litige, soulignant que le bail commercial prévoyait une exonération de loyer de 200 euros par mois jusqu’en novembre 2024 afin de compenser les travaux à entreprendre et qu’il avait réglé la part des loyers mis à sa charge et exécuté une partie des travaux.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [F] [U] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée. Or, il ne justifie (ni même n’allègue) de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère. Il se contente d’affirmer que la demande est disproportionnée et sans commune mesure avec l’enjeu du litige. Or, justement, l’astreinte liquidée à hauteur de 18.000 euros est parfaitement proportionnée à l’enjeu du litige à savoir son départ des lieux puisque le bail le liant à Mesdames [D] [W] et [R] [M] a été résilié. Rien ne justifie donc la réduction du taux de l’astreinte.
Il s’ensuit donc que l’astreinte sera liquidée à la somme de 18.000 euros, Monsieur [F] [U] étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le tribunal judiciaire. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée.
En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, Monsieur [F] [U] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il échet d’assortir le jugement en date du 26 janvier 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 4.000 euros par mois laquelle commencera à courir 1 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [F] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mesdames [D] [W] et [R] [M] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 26 janvier 2023 à la somme de 18.000 euros ;
Condamne Monsieur [F] [U] à payer cette somme à Mesdames [D] [W] et [R] [M] ;
Assortit l’injonction faite à Monsieur [F] [U] par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 26 janvier 2023 d’une astreinte provisoire de 4.000 euros par mois ;
Dit que cette astreinte commencera à courir 1 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ;
Condamne Monsieur [F] [U] aux dépens ;
Condamne Monsieur [F] [U] à payer à Mesdames [D] [W] et [R] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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