Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/02218 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIR
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 31 Mai 2024
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ [B], [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN
Rep/assistant : Me Thomas DROUINEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (MORBIHAN)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [Z] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (VAR)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 31 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
- [Z] [K] épouse [B]
- [Y] [B]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice en date des 22 et 23 février 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait citer monsieur [Y] [B] et madame [Z] [K] épouse [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 10 524,09 euros assortie des intérêts de droit selon décompte arrêté au 9 septembre 2023, jusqu'à complet paiement, et 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 03 avril 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Bien que cités à personne en ce qui concerne monsieur [Y] [B] et à étude en ce qui concerne madame [Z] [K] épouse [B], ces derniers n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter à l’audience et n'ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 444 du code de procédure civile énonce :
"Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient être créancière de monsieur [Y] [B] et madame [Z] [K] épouse [B] au titre d’un contrat de crédit travaux en date du 20 novembre 2018 pour un montant de 18 800 euros.
Le contrat de crédit versé aux débats est une photocopie de mauvaise qualité qui ne permet pas une lecture attentive de ce dernier. En outre, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a omis de verser aux débats les éléments suivants : les FIPEN, les notices d'assurance, les bordereaux de rétractation, les justificatifs de consultation du FICP et le décompte de créance, pièces auxquelles il conviendra d'ajouter un décompte expurgé des intérêts et frais.
A défaut, il reviendra au demandeur de s'expliquer sur les conséquences de droit de l'absence de production de ces éléments, ce dans le respect du contradictoire.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2024 à 9 heures ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
RESERVE toutes demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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