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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/00280

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00280

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils MINUTE N° : PARQUET N° : JUGEMENT DU : 22 novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00280 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI5E AFFAIRE : [I] [M] C/ [P] [B] JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024, composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière a été appelée l’affaire ENTRE : DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE Madame [I] [M] demeurant 14 Av. Youri Gagarine 94400 VITRY-SUR-SEINE comparante en personne DÉFENDEUR Monsieur [P] [B] demeurant 12 Avenue du Groupe Manouchian 94400 VITRY-SUR-SEINE non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 22 décembre 2022, Monsieur [P] [B] a notamment été déclaré coupable de faits de séquestration et de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par une personne en état d’ivresse manifeste commis le 3 décembre 2021 à Vitry-sur-Seine sur la personne de Madame [I] [M]. Sur l’action civile, le tribunal a déclaré Madame [I] [M] recevable en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [P] [B] responsable du préjudice subi et renvoyé l’affaire sur intérêts civils. Par jugement sur intérêts civils prononcé le 26 mai 2023, le tribunal correctionnel de Créteil a ordonné une expertise médicale et a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices. Le rapport d’expertise du Docteur [U] a été établi le 6 mars 2024. Par acte du 30 septembre 2024, remis à parquet, Madame [M] a fait citer Monsieur [B] à l’audience du 11 octobre 2024 et lui a fait signifier ses conclusions de partie civile. A cette audience, Madame [M], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, a sollicité les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 1.725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5.000 euros au titre des souffrances endurées,6.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens. Monsieur [B] n'a pas comparu. Par mail du 9 octobre 2024, la CPAM de l’Essonne a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 22 décembre 2022 que Madame [M] a été victime de faits de séquestration et de violences aggravées commises par Monsieur [B]. La responsabilité de Monsieur [B] et le droit à indemnisation sont donc acquis. Sur l’indemnisation des préjudices subis En application de l'article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit. Les conclusions de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Madame [M]. Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 34 ans au moment des faits et de 36 ans à la date de la consolidation, le 6 décembre 2023. Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge et qu'en l'espèce, seuls des postes de préjudice non soumis à recours sont revendiqués. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.). En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit : DFTP à 33% du 6 décembre 2021 au 28 mars 2022, soit pendant 110 jours, DFTP à 20% du 29 mars 2022 au 20 juin 2022, soit pendant 81 jours,DFTP à 10% du 21 juin 2022 au 6 décembre 2023, soit pendant 165 jours. Conformément à la demande, il convient de retenir une base de 25 euros par jour. Le préjudice peut donc être évalué comme suit : DFTP à 33% : 25 euros x 110 jours x 33% = 907,50 euros, DFTP à 20% : 25 euros x 81 jours x 20% = 405 euros,DFTP à 10% : 25 euros x 165 jours x 10% = 412,50 euros.Soit un total de 1.725 euros. Par conséquent, la somme de 1.725 euros sera allouée à la partie civile au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur les souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. En l'espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à hauteur de 3/7. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d'allouer à la partie civile la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées. Les préjudices extra patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 5% concernant les séquelles psychologiques et physiologiques. L’expert relève qu’il persiste un syndrome post-traumatique avec syndrome d’hypervigilance. Il relève que la victime conserve des douleurs paradorsales gauches et lombalgies persistantes. Il indique que la pathologie dorsolombaire est en rapport avec un état antérieur. Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d'incapacité, il convient de fixer la valeur du point à 1.770 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 8.850 euros. Toutefois, en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut pas aller au-delà de ce qui est demandé par les parties. Par conséquent, conformément à la demande, il convient d'allouer à la partie civile la somme de 6.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur les frais d'expertise En vertu de l'article 10 du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d'expertise doivent alors être mis à la charge du condamné. Dès lors, Monsieur [B] sera condamné à payer les frais d'expertise. Sur les dépens En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. Les dépens seront donc à la charge de l’État, à l'exception des frais d'expertise, comme indiqué ci-avant. Sur l'article 475-1 En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de condamner Monsieur [B] à payer à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l'évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [I] [M],par jugement rendu par défaut à l'égard de Monsieur [P] [B], CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [I] [M] les sommes suivantes : 1.725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5.000 euros au titre des souffrances endurées,6.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne, CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, CONDAMNE Monsieur [P] [B] au paiement des frais d'expertise, RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce, dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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