Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/09282
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/09282
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/183
Rôle N° RG 20/09282 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKPS
[O] [Y]
[M] [D] épouse [O]
C/
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 01 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04328.
APPELANTS
Monsieur [O] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [D] épouse [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits de la société dénommée CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant convention du 6 décembre 2011, la SARL Bistrot del Mundo, représentée par son gérant, M. [Y] [O], a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la SA Société Marseillaise de Crédit en vertu d'un apport partiel d'actif du 11 septembre 2012.
Selon contrat du 19 mars 2012, la banque a consenti à la SARL Bistrot del Mundo un prêt, destiné à financer l'aménagement d'un fonds de commerce, d'un montant de 161.000 euros, au taux de 4 % l'an, remboursable en 84 mensualités.
En garantie de ce prêt, par acte sous seing privé du même jour, 19 mars 2012, M. [Y] [O] et Mme [M] [D], son épouse, se sont portés cautions solidaires des engagements de l'emprunteur envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 112.700 euros et pour une durée de 9 ans.
Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2012, M. [Y] [O] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de sa société envers la SA Société Marseillaise de Crédit, dans la limite de 100.000 euros et jusqu'au 15 novembre 2012.
Selon contrat du 18 mars 2013, la banque a consenti à la SARL Bistrot del Mundo un prêt, destiné à financer des travaux d'aménagement et d'installation, d'un montant de 50.000 euros, au taux de 3,87% l'an, remboursable en 84 mensualités.
Au titre des garanties de ce prêt, par acte sous seing privé du 15 février 2013, M. [Y] [O] s'est porté caution solidaire des engagements de la société emprunteuse envers la SA Société Marseillaise de Crédit, dans la limite de la somme de 65.000 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 24 avril 2013, selon avenant à la convention de compte courant, la banque a consenti à la SARL Bistrot del Mundo une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 35.000 euros.
Suivant acte sous seing privé du même jour, 24 avril 2013, M. [Y] [O] s'est porté caution solidaire des engagements de ladite SARL au titre de cette facilité de trésorerie envers la SA Société Marseillaise de Crédit, dans la limite de la somme de 45.500 euros et pour une durée de 7 ans.
Par jugement du 28 juillet 2014, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL Bistrot del Mundo.
Sur résolution du plan de sauvegarde adopté par jugement du 4 janvier 2016 et modifié par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Bistrot del Mundo par jugement du 20 mars 2017, puis prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2017.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 11 février 2019.
Selon lettre recommandée du 9 septembre 2014, la SA Société Marseillaise de Crédit avait déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la SARL Bistrot del Mundo, au titre du solde débiteur du compte courant et des deux prêts d'un montant initial respectif de 161.000 euros et 50.000 euros.
Suivant courrier recommandé du 9 mars 2018, la banque a mis en demeure M. [Y] [O], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Bistrot del Mundo, de lui régler la somme totale de 221.377,21 euros, outre intérêts de retard.
Par exploits du 15 juin 2018, la SA Société Marseillaise de Crédit a fait assigner M. [Y] [O] et Mme [M] [D] en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement du 1er septembre 2020, ce tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] et déclaré recevables les demandes formées par la Société Marseillaise de Crédit,
- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement en date du 15 février 2013 conclu entre la Société Marseillaise de Crédit et Mme [M] [O],
- condamné M. [Y] [O] en sa qualité de caution à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 34.589,65 euros diminuée des intérêts exigés par la banque à parfaire au titre du solde débiteur du compte courant de la société Bistrot del Mundo, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] en leur qualité de cautions à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 112.700 euros au titre du prêt professionnel d'un montant initial de 161.000 euros accordé à la société Bistrot del Mundo, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [Y] [O] en sa qualité de caution à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 41.488,82 euros au titre du prêt professionnel d'un montant initial de 50.000 euros accordé à la société Bistrot del Mundo, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - réduit à 1 % les clauses pénales stipulées aux actes de prêt de 161.000 euros et 50.000 euros accordés à la société Bistrot del Mundo et condamné M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] au paiement des indemnités dues en vertu de ces deux clauses pénales ainsi réduites,
- débouté M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 29 septembre 2020, M. [Y] [O] et Mme [M] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 18 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er septembre 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par eux en défense, et déclaré recevables les demandes formées par la Société Marseillaise de Crédit,
par conséquent,
- juger irrecevable l'action de la SMC concernant les actes de cautionnements à leur égard pour les deux prêts contractés par la SARL Bistrot del Mundo de 160.000 euros du 24 mars 2012 et de 50.000 euros du 15 mars 2013, en l'absence de décision définitive concernant l'admission des créances de la Société Marseillaise de Crédit,
- débouter la SMC de ses demandes aux fins de les voir condamner au titre de ces actes de cautionnement,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er septembre 2020 en ce qu'il a retenu que les actes de cautionnements des 10 octobre 2012 et 24 avril 2013 sont inopposables à Mme [O],
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er septembre 2020 en ce qu'il a jugé nul l'acte de cautionnement du 15 février 2013 vis-à-vis de Mme [O],
à titre principal :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er septembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [Y] [O] en sa qualité de caution à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 34.589,65 euros diminuée des intérêts exigés par la banque à parfaire au titre du solde débiteur du compte courant de la société Bistrot del Mundo, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er septembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [Y] [O] en sa qualité de caution à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 41.488,82 euros au titre du prêt professionnel d'un montant initial de 50.000 euros accordé à la société Bistrot del Mundo, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er septembre 2020 en ce qu'il les a condamnés solidairement en leur qualité de cautions à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 112.700 euros au titre du prêt professionnel d'un montant initial de 161.000 euros accordé à la société Bistrot del Mundo, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
par conséquent, et statuant à nouveau :
- juger que les montants de leurs actes de cautionnements sont disproportionnés,
- prononcer la déchéance de toutes leurs cautions,
- rejeter l'ensemble des demandes de la Société Marseillaise de Crédit, fins et conclusions à leur égard,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er septembre 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la SMC à son devoir de mise en garde,
par conséquent, et statuant à nouveau :
- recevoir leur demande reconventionnelle sur le défaut de la banque à son devoir de mise en garde,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à leur verser des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui qu'elle réclame à leur encontre,
- ordonner la compensation entre le montant des condamnations prononcées à leur encontre et les dommages et intérêts qui leur sont alloués,
à titre infiniment subsidiaire :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er septembre 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délai de paiement,
par conséquent, et statuant à nouveau :
- leur accorder les délais les plus larges de paiement,
- confirmer cependant le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er septembre 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle concernant tous les actes de cautionnement et ramené les sommes réclamées au titre des actes de cautionnement au montant maximum de l'engagement des cautions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er septembre 2020 en ce qu'il a réduit les montants des indemnités d'exigibilité à 1 % au lieu de 3 % concernant les deux actes de cautions des prêts d'équipement de 50.000 euros du 18 mars 2013 et 161.000 du 24 mars 2012,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er septembre 2020 en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
par conséquent, et statuant à nouveau :
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de :
- débouter purement et simplement M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
- condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens de la présente procédure.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
Les appelants exposent que la SA Société Marseillaise de Crédit a déclaré au passif de la procédure collective de la SARL Bistrot del Mundo ses différentes créances pour un montant de 193.770,84 euros, que cette déclaration a cependant été contestée à hauteur de 117.692,37 euros correspondant au solde du crédit d'équipement de 161.000 euros, motif pris du caractère excessif de l'indemnité d'exigibilité de 3% et du défaut d'indication du mode de calcul des intérêts, et à hauteur de 41.488,82 euros correspondant au solde du crédit d'équipement de 50.000 euros, pour les mêmes raisons, que, par deux ordonnances du 30 décembre 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a jugé que la clause pénale était bien excessive et l'a réduite de 3 à 1%, que, appel de ces ordonnances ayant été interjeté, les dossiers ont fait l'objet d'une radiation par deux ordonnances du 21 mars 2019.
Ils font valoir que le jugement doit être infirmé en ce que, rejetant la fin de non-recevoir qu'ils avaient soulevée, tirée de l'absence d'autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances d'admission des créances du 30 décembre 2015 en l'état de la procédure d'appel, il a considéré que les demandes formées par la banque étaient recevables.
L'intimée réplique que, si les deux indemnités d'exigibilité de 3 % ont été ramenées à 1 % par le juge commissaire, il n'en demeure pas moins que sa créance a été admise aux termes de chaque ordonnance, que les époux [O] ne sauraient donc se prévaloir d'un quelconque rejet de sa créance, alors d'ailleurs que, par les ordonnances d'incident du 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation des deux affaires au motif que la SARL Bistrot del Mundo n'avait pas fait intervenir aux instances pendantes devant la cour le liquidateur judiciaire.
Elle précise que, alors que les appelants, gérants de ladite SARL, n'ont pas régularisé la procédure toujours pendante devant la cour, aucune irrecevabilité ne saurait être encourue ou prononcée.
Sur ce, étant observé que la recevabilité de l'action du créancier ne saurait en tout état de cause être subordonnée en l'espèce à la diligence de la débitrice principale qui, dans le cadre des instances d'appel qu'elle a introduites à l'encontre des ordonnances rendues par le juge commissaire le 30 décembre 2015, n'a pas régularisé les procédures à l'égard de son liquidateur judiciaire, il est rappelé que, en matière de liquidation judiciaire, le créancier peut poursuivre la caution sans avoir à attendre l'admission de sa créance, et que, à défaut de décision dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal, il appartient au juge du cautionnement de statuer.
La SA Société Marseillaise de Crédit est donc recevable en ses demandes, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les cautionnements de Mme [M] [D] :
Les développements des appelants tendant à voir dire que le seul acte de cautionnement régulier souscrit par l'épouse est celui du 19 mars 2012 destiné à garantir la banque du remboursement du prêt de 161.000 euros dans la limite de 112.700 euros sont inopérants, en l'absence de tout litige sur ce point, l'intimée, qui conclut à la confirmation du jugement, ne contestant notamment aucunement que le contrat du 15 février 2013 ne comportait pas de cautionnement signé par Mme [M] [D].
Sur le grief de disproportion :
Invoquant les dispositions de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, les époux [V] font valoir que leurs engagements respectifs étaient, tant lors de la conclusion des contrats qu'au moment où ils ont été appelés, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Ils soutiennent que, en retenant qu'il ressortait de la fiche de renseignements de solvabilité par eux complétée qu'ils avaient certifié sur l'honneur le 1er mars 2012 percevoir des revenus annuels de 102.159 euros, être endettés au titre de trois prêts pour un montant restant dû de 397.296 euros, s'être portés cautions pour un montant de 60.000 euros, être propriétaires de leur résidence évaluée à 1.500.000 euros et souscripteurs d'une assurance vie d'un montant de 104.000 euros, et en estimant qu'il ne résultait pas de ces éléments de disproportion pouvant être reprochée à la banque, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Ils exposent que l'endettement global de M. [Y] [O], selon la liste des emprunts contractés par lui personnellement et des prêts professionnels des sociétés dont il était le dirigeant et dont il s'était porté caution, s'élevait déjà, à l'époque où il s'est engagé en qualité de caution de la SARL Bistrot del Mundo à hauteur de 323.200 euros, à la somme totale de 1.789.204 euros, ses revenus imposables déclarés étant à peine de 51.959 euros en 2012 et de 48.791 euros en 2013.
L'appelant déclare que le tribunal a retenu à tort que la fiche de renseignements ne comportait aucune anomalie apparente pour la SA Société Marseillaise de Crédit, dès lors que ses revenus nets professionnels y sont estimés à 99.862 euros ne correspondant pas à l'avis d'imposition qui a dû être porté à la connaissance de la banque, et que n'y apparaît aucun des contrats de cautionnements souscrits par lui et/ou Mme [M] [D] au titre des prêts professionnels qui ont été consentis par l'intimée aux sociétés commerciales dont ils sont les gérants ou cogérants, que le premier juge n'a nullement tenu compte de ces engagements dont la banque était nécessairement informée.
Il ajoute que le fait qu'il ait à l'époque valorisé sa maison à 1.500.000 euros avec une assurance vie à 104.000 euros ne suffit pas à rendre son endettement global proportionné à son patrimoine.
En ce qui concerne Mme [M] [D], les époux indiquent que, compte tenu d'un emprunt personnel de 12.587 euros et du total de ses engagements en qualité de caution solidaire s'élevant à 981.564 euros, son endettement global, avec la caution à hauteur de 112.700 euros du 19 mars 2012, représentait vingt-et-une fois la rémunération annuelle du foyer.
Les appelants précisent que la SA Société Marseillaise de Crédit ne peut donc se prévaloir, en toute bonne foi, de ce document qu'elle savait ou aurait dû savoir incomplet de par sa qualité d'unique établissement prêteur des époux et de leurs sociétés, qu'au contraire, c'est en toute bonne foi qu'ils ont cru devoir mentionner uniquement leurs revenus et dettes à titre personnel, à l'exclusion du volet professionnel.
Rappelant le contenu de la fiche de renseignements remplie par M. [Y] [O] et Mme [M] [D], l'intimée expose qu'il en résulte que les déclarations certifiées sur l'honneur de ces derniers dans le cadre des actes de cautionnement souscrits diffèrent des tableaux intégrés à leurs écritures.
Elle fait valoir qu'aucune disproportion, au visa des informations déclarées par les appelants, n'est encourue, que les tableaux ainsi établis par eux n'ont aucune valeur probante, qu'ils démontrent en réalité des informations volontairement cachées par les époux [V] sur leur patrimoine et leurs engagements.
La SA Société Marseillaise de Crédit ajoute que, de même, au jour de la mise en 'uvre des contrats de cautionnement, compte tenu de ce que, outre les intérêts de retard, elle sollicite le paiement de la somme de 221.377,21 euros, la seule vente du bien immobilier dont les appelants sont propriétaires à Saint Raphaël, évalué à 1.500.000 euros, suffirait à payer les sommes qui lui sont dues, qu'aucune disproportion n'est dès lors démontrée, que, bien au contraire, les époux [V] disposent d'un patrimoine immobilier et financier leur permettant de faire face à leurs engagements, que c'est précisément le constat qu'a réalisé le tribunal.
Sur ce, il est constant que M. [Y] [O] et Mme [M] [D] ont, le 1er mars 2012, signé, après avoir certifié l'exactitude des renseignements donnés et attesté n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées, une fiche concernant leur situation destinée à l'intimée.
L'existence d'une fiche de renseignements attestés complets et exacts par son signataire a simplement pour effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
En l'espèce, les anomalies apparentes dont entendent se prévaloir les appelants concernent des engagements, au titre de prêts consentis à d'autres sociétés que la SARL Bistrot del Mundo, que la SA Société Marseillaise de Crédit devait, selon eux, nécessairement connaître en sa qualité d'unique partenaire financier.
A cet égard, étant toutefois notamment observé que certains des emprunts dont ils font état sont postérieurs à l'établissement du document contesté ou émanent d'un autre prêteur, en l'occurrence la Banque Populaire, il ressort des pièces produites que la SA Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la SA Société Marseillaise de Crédit, avait consenti, le 20 novembre 2007, un prêt de 100.000 euros, d'une durée de dix ans, remboursable in fine, à une SCI MCY, dont M. [Y] [O], associé et gérant, s'était porté caution solidaire à hauteur de 130.000 euros, et, le 19 novembre 2010, un prêt de 80.000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, à une SARL Amarina, dont M. [Y] [O] devait, par acte séparé qui n'est cependant pas versé aux débats, se porter caution solidaire à hauteur de 52.000 euros.
Ainsi, il apparaît, sans pour autant d'ailleurs que les éléments qui y figurent soient nécessairement remis en cause, que la fiche précitée n'est pas suffisante à justifier de la réalité de la situation des appelants à la date de souscription de chacun des actes litigieux, dont certains, s'agissant de l'époux, sont intervenus plus d'un an après son établissement.
Ceci étant, rappel fait que, pour l'application du texte invoqué, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, et que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, il appartient dès lors à M. [Y] [O] et Mme [M] [D] de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de chacun des cautionnements conclus à la date de sa souscription.
Or, si les appelants énumèrent et produisent les nombreux crédits, pour lesquels ils indiquent avoir donné leur garantie, contractés par, outre la SARL Bistrot del Mundo, les SCI MCY, SARL Cactus, SARL Amarina et SARL Caps Diffusion, ils ne fournissent en revanche aucun élément quant à la consistance exacte et la valeur du patrimoine ainsi cautionné, s'agissant des différentes sociétés dont ils étaient associés.
Dès lors, faute pour M. [Y] [O] de justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale, et en particulier de son patrimoine mobilier constitué notamment des parts des sociétés tant civiles que commerciales dont il était alors propriétaire, à la date respective de chacun des cautionnements souscrits, il ne saurait être considéré qu'est établi le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de ses différents engagements envers la SA Société Marseillaise de Crédit.
En conséquence, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner la situation de cette caution au moment où elle a été appelée, le moyen tiré des dispositions de l'article L341-4, devenu L332-1, du code de la consommation est écarté en ce qui la concerne .
De la même manière, à défaut pour elle d'établir la réalité de sa situation financière et patrimoniale lors de la souscription du cautionnement litigieux, le 19 mars 2012, et par suite le caractère prétendument manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l'engagement conclu dans la limite de la somme de 112.700 euros, Mme [M] [D] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du texte précité.
Le jugement est donc confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre des appelants, les créances de la banque telles que retenues par le tribunal n'étant pas autrement contestées.
Sur le devoir de mise en garde :
Les appelants exposent que le mari est seul gérant de la SARL Bistrot del Mundo, l'épouse étant simple associée, qu'ils ne peuvent, ni l'un, ni l'autre, avoir la qualité de caution avertie dans la mesure où ils ne disposent d'aucune expérience ou compétence quelconque en matière financière ou de gestion, qu'ils sont en réalité des professionnels de la restauration.
Ils ajoutent que le risque de non remboursement était très probable, compte tenu de la situation économique de la société, laquelle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire un an et demi à peine après la souscription des actes de cautionnement, le 28 juillet 2014.
M. [Y] [O] et Mme [M] [D] font valoir que l'intimée aurait dû les alerter sur le risque avéré de non remboursement de la part de la société, et sur les risques de poursuites encourus en leur qualité de caution, notamment du fait de leurs capacités financières très insuffisantes, qu'il est incontestable qu'elle a commis une faute en manquant gravement à leur égard à son devoir de mise en garde.
La SA Société Marseillaise de Crédit réplique que les appelants font preuve d'une particulière mauvaise foi, qu'en qualité d'associés et de gérants, ils ont créé, en plus de la SARL Bistrot del Mundo, la SCI MCY, immatriculée le 24 janvier 1997, dont ils sont cogérants, la SARL Cactus, immatriculée le 23 mai 1996, qui a ouvert un établissement secondaire le 12 juin 2003, la SARL Amarina, immatriculée le 23 mai 1996, et qui a possédé deux établissements secondaires, la SARL Triko, immatriculée le 8 juin 1990, et la SARL Caps Diffusion, immatriculée le 16 mai 1997 et qui a possédé deux établissements secondaires, qu'ainsi, depuis les années 1990, c'est près de dix établissements qui ont été créés et gérés par les époux [O].
Ajoutant que c'est près d'une quinzaine d'emprunts professionnels qui a été contractée par eux depuis l'année 2007, elle fait valoir que ces derniers possédaient toutes les compétences pour prendre conscience des risques encourus par la conclusion d'un contrat de cautionnement.
Sur ce, ainsi que le rappellent les appelants eux-mêmes, l'obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit envers une caution est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie, et l'existence, au regard des capacités financières de cette dernière ou de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Si la qualité de dirigeant ou d'associé de la société cautionnée ne saurait effectivement suffire à établir le caractère averti de la caution, la banque justifie en l'espèce de ce que M. [Y] [O] exerçait les fonctions de gérant, depuis 1990, de la SARL Triko, depuis 1996, de la SARL Amarina et de la SARL Cactus, ainsi que de la SCI MCY, spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logements.
En ce qui concerne Mme [M] [D], outre la cogérance avec son époux de cette SCI MCY, elle exerçait la fonction de gérante de la SARL Caps Diffusion immatriculée en 1997.
Ainsi, compte tenu de leur ancienneté respective dans la gestion de ces différentes activités commerciales, il apparaît que, lorsqu'a été souscrit le premier contrat litigieux, le 19 mars 2012, chacun des appelants disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements.
Les époux [V] devaient donc l'un et l'autre être considérés comme étant des cautions averties, leur argumentation selon laquelle le devenir de leurs sociétés, qui pour la plupart ont par la suite fait l'objet d'une procédure collective, démontrerait le contraire ne peut à cet égard qu'être écartée.
En conséquence, étant surabondamment constaté que les appelants ne rapportent pas la preuve, qui sur ce point leur incombe, de l'existence, au regard de leurs capacités financières ou de celles de la débitrice principale à la date de chacun des engagements litigieux, d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'intimée au titre d'un devoir de mise en garde dont celle-ci n'était pas débitrice à leur égard, sauf à démontrer, ce qui cependant n'est en l'espèce pas même allégué, que la banque disposait, concernant leur situation financière, d'informations qu'eux-mêmes auraient ignorées.
Leur demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée, et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
A titre infiniment subsidiaire, faisant valoir qu'ils se trouvent à ce jour dans une situation financière catastrophique, en raison notamment de ce que les restaurants exploités par les SARL Caps Diffusion et Amarina demeurent fermés et de ce que toutes les sociétés font l'objet d'un plan de sauvegarde ou d'une liquidation judiciaire, M. [Y] [O] et Mme [M] [D] sollicitent les plus larges délais de paiement au visa de l'article 1244-1 du code civil.
Cependant, outre l'ancienneté de la dette retenue par le tribunal, il apparaît que les appelants, qui invoquent à ce titre leur avis d'imposition sur les revenus 2017 et la déclaration des revenus 2018, ne produisent aucun élément de nature à justifier de la réalité de leur situation financière et patrimoniale actuelle.
Leur demande de délais est en conséquence rejetée, et le jugement ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [Y] [O] et Mme [M] [D] à payer à la SA Société Marseillaise de Crédit la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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