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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-70.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.363

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Olivier Y..., demeurant ... Raytown, MO 64138 (USA), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 août 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Aube, siégeant à Troyes, au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Agglomération Troyenne (SIVOMAT), représenté par son président, M. X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Deville, conseiller rapporteur ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu que M. Marc Y... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Aube, 7 août 1989) de prononcer, au profit du Syndicat Intercommunal à vocation multiple de l'agglomération Troyenne (SIVOMAT), l'expropriation de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'emprise divise le terrain en deux parties rendant l'une d'entr'elles inutilisable et que M. Y... avait offert gratuitement la surface nécessaire à la condition que la route, dont la réalisation était envisagée, passe en bordure de sa parcelle ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération Troyenne (SIVOMAT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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