Texte intégral
h N° RG 23/09963 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIBN
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
1ère Ch. Civile Cab. 4
Tél [XXXXXXXX02]
N° de minute :
N° RG 23/09963 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIBN
COPIE A :
CE JOUR
Me Alexandre DIETRICH
Me Marc JANTKOWIAK
Me Laurent JUNG
Me Elsa VERSOLATO
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDEURS :
ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE BADEN-WÜRTTEMBERG (AOK)
Caisse de sécurité sociale de droit allemand, agissant par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94
Monsieur [A] [C], actuellement [Adresse 3] à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 103
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 61
En juillet 2014, Madame [X] a été hospitalisée en néphrologie au Centre hospitalier de [Localité 14] suite à la découverte d’une insuffisance rénale associée à une protéinurie et une hypertension artérielle, datant d’au moins quatre ans.
Le docteur [A] [C], en sa qualité de médecin traitant de Madame [X], a été destinataire des résultats de ses analyses sanguines, sollicitées par le docteur [Y], à compter de l’année 2007.
Le 03 février 2015, le docteur [N] a informé Madame [X] qu’elle présentait une insuffisance rénale chronique secondaire à une glomérulonéphrite membranoproliférative, et, sa fonction rénale continuant à se dégrader, le 24 février 2016, il a été décidé de débuter une dialyse péritonéale en DPCA.
Madame [X] a subi une greffe du rein au mois de mai 2017.
Par courrier du 28 septembre 2016, le conseil de Madame [X] s’est adressé à l’assureur du docteur [C], la société AXA qui a indiqué que le dossier allait être examiné.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de Madame [X] et a désigné Monsieur le docteur [W] pour y procéder, ou, à défaut, Monsieur le docteur [P] [D].
Le docteur [W] entretenant une relation d’amitié avec le docteur [C], et le docteur [D] ayant sollicité son remplacement, le Tribunal Judiciaire statuant en la matière des référés a ordonné la désignation du docteur [V] [O] en date du 02 février 2018.
Un pré rapport a été diffusé aux parties en date du 18 octobre 2019.
Par assignation en intervention forcée, le docteur [C] a attrait à la procédure le docteur [Y] ainsi que le laboratoire EIMER de sorte qu’un délai supplémentaire a été accordé à l’expert judiciaire par ordonnance du 30 août 2021.
Ce dernier a déposé son rapport définitif daté du 10 novembre 2021.
Le 19 avril 2023, Madame [X], par le biais de son conseil, a pris contact avec le docteur [C] pour tenter de trouver une solution amiable suite au rapport rendu par l’expert, en vain, de sorte que, suivant acte introductif d’instance signifié les 15 et 18 novembre 2023, elle a fait assigner Monsieur le docteur [C] et Monsieur le docteur [Y] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 I. et L.1142-28 du code de la santé publique, de :
* déclarer Monsieur [A] [C] responsable du préjudice subi par Madame [X] ;
* déclarer Monsieur [M] [G] [Y] responsable du préjudice subi par Madame [X] ;
En conséquence :
* condamner Monsieur [A] [C] et Monsieur [M] [G] [Y] solidairement à verser à Madame [B] [X] la somme de 41.379,60€ et réparation de son préjudice ;
* condamner Monsieur [A] [C] et Monsieur [M] [G] [Y] solidairement à verser à Madame [B] [X] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [A] [C] et Monsieur [M] [G] [Y] solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Par acte signifié le 02 avril 2024 Madame [X] a fait assigner en intervention forcée l’AOK.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état le 23 septembre 2024.
Suivant conclusions notifiées le 08 février 2024, Monsieur le docteur [C] demande au juge de la mise en état :
* d’inviter, au besoin d’enjoindre, Madame [B] [X] à mettre en cause la caisse de sécurité sociale allemande à laquelle elle est affiliée ;
* d’inviter, au besoin d’enjoindre, Madame [B] [X] à produire :
- ses avis d'imposition de 2012 à 2020,
- ses 3 derniers bulletins de salaire ;
* surseoir à statuer sur les demandes de Madame [B] [X].
Selon conclusions notifiées le 18 juin 2024 Monsieur le docteur [Y] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du Code de procédure civile :
* d'enjoindre Madame [X] à produire les justificatifs de ses revenus professionnels de 2012 à aujourd’hui, des indemnités journalières et éventuelle pension invalidité perçues par l’assurance maladie et sa mutuelle complémentaire (contrat groupe éventuel de son employeur) ainsi que des indemnités de licenciement et de chômage reçues;
* de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formulées Madame [X] dans l’attente de la communication des pièces précitées.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suite à l’incident soulevé, Madame [X] a fait appeler l’AOK en intervention forcée et la procédure a été jointe à l’instance principale avant la date d’audience auquel l’incident a été fixé.
La procédure a été régularisée à cet égard et la demande de Monsieur le docteur [C] tendant à inviter, au besoin à enjoindre Madame [X] de mettre en cause la caisse de sécurité sociale allemande à laquelle elle est affiliée est dès lors sans objet en ce qu’elle y a déféré spontanément suite à la réception des conclusions d’incident ayant soulevé ce grief.
De même, elle justifie suivant bordereau notifié le 19 septembre 2024, avoir produit ses avis d’imposition concernant les revenus de 2011 à 2020 ainsi que ses fiches de paie d’octobre 2015 à février 2016.
Là encore, la demande formulée par voie d’incident est devenue sans objet.
Restent les indemnités journalières et éventuelle pension invalidité perçues par l’assurance maladie et sa mutuelle complémentaire (contrat groupe éventuel de son employeur) ainsi que des indemnités de licenciement et de chômage reçues, outre les justificatifs de revenus professionnels de 2021 à ce jour.
Ces pièces sont en effet nécessaires pour l’évaluation et la liquidation du préjudice de sorte que Madame [X] sera invitée à les communiquer aux débats mais il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans cette attente, ces pièces pouvant être produites pour la prochaine audience de mise en état et l’action en responsabilité sur laquelle il appartient au tribunal de statuer ne dépendant pas des dites pièces.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle ROCCHI, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier
DECLARONS sans objet les demandes tendant à la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale allemand auquel Madame [X] est affiliée ainsi qu’à la production de ses avis d'imposition de 2012 à 2020 et de ses 3 derniers bulletins de salaire ;
INVITONS Madame [X] à justifier avant le 07 février 2025, 12 heures, de la production des justificatifs afférents aux indemnités journalières et éventuelle pension invalidité perçues par l’assurance maladie et sa mutuelle complémentaire (contrat groupe éventuel de son employeur) ainsi que des indemnités de licenciement et de chômage reçues, outre les justificatifs de revenus professionnels de 2021 à ce jour ;
REJETONS la demande de sursis à statuer dans cette attente ;
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état du :
LUNDI 10 FEVRIER 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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