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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 90-46.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.103

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI), dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Monica X..., demeurant "Bourbon", à Clermont-Dessous (Lot-et-Garonne), ci-devant et actuellement "Lile", à Bourran (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Ransac, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI), de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 30 octobre 1990), que Mme X... a été engagée, le 14 avril 1988, par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI) en qualité de monitrice-éducatrice groupe E1 ; que son contrat précisait qu'elle devrait produire dans le délai d'un an une attestation d'équivalence française de son diplôme néerlandais et, qu'à défaut, le contrat cesserait à l'expiration de ce délai, de son fait et sans indemnité d'aucune sorte ; que la salariée n'ayant pu obtenir ce document, l'employeur lui a proposé un nouveau contrat de travail en tant que personnel non permanent à horaire variable, assurant des remplacements provisoires et partiels du service éducatif ; que la salariée ayant refusé cette offre, l'employeur a mis fin à ses fonctions le 28 avril 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'un contrat peut être conclu à durée déterminée en ayant pour terme la réalisation d'une condition dans un délai précisé, convenu entre les parties ; que tel est le cas d'un contrat qui subordonne l'engagement à la production par la salariée d'une attestation d'équivalence française d'un diplôme étranger dans un délai de douze mois à compter de la signature du contrat ; qu'en refusant de reconnaître que ce contrat avait une durée déterminée et en le qualifiant de contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code du travail ; alors, en tout état de cause, qu'un contrat de travail peut être conclu sous une condition suspensive ou résolutoire ; que les parties peuvent en effet convenir que le contrat cessera sans indemnité d'aucune sorte, à défaut de réalisation d'une condition précise ; qu'en qualifiant le contrat de travail de contrat à durée indéterminée avec toutes ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail s'était poursuivi au-delà du délai d'un an, prévu pour la remise de l'attestation d'équivalence française des diplômes étrangers de la salariée ; qu'en décidant que le contrat était devenu à durée indéterminée et que l'employeur ne pouvait se prévaloir du défaut de réalisation de la condition, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dispose en son article 4.01.1, alinéa 4, que "tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, références, titres ou diplômes ou, pour le personnel technique, de la connaissance approfondie de l'emploi", et en son annexe 1 relative à la classification des emplois et grilles de salaires : "groupe E2 : éducateur spécialisé : l'éducateur spécialisé doit être titulaire soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (créé par décret n° 67-138 du 22 février 1967, modifié par décret n° 73-116, complété par l'arrêté du 7 février 1973), soit d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une école (agréée) de formation d'éducateur spécialisé, soit d'un certificat de qualification admis en équivalence" ; qu'en se déterminant au seul vu d'une correspondance signée par un chef de service de la sous direction des professions sociales et du travail social en négligeant les dispositions de la convention collective , la cour d'appel a violé les stipulations susvisées de cette convention ; et alors, en tout état de cause, que l'employeur avait fait valoir, aux termes de ses écritures, que les salariés cités en exemple par la salariée avaient été embauchés en qualité d'éducateurs spécialisés stagiaires et avaient suivi une formation au sein de l'établissement, puis une formation auprès d'un centre agréé, conformément aux dispositions de la convention collective, et n'avaient été embauchés en tant que titulaires qu'une fois leur diplôme d'Etat acquis, alors que, au contraire, la salariée avait refusé l'emploi conduisant à la formation, bien que l'employeur le lui ait proposé, et tout emploi à un autre indice que celui d'éducateur ; qu'en relevant qu'il appartenait à l'employeur de proposer à la salariée une formation, faute de quoi le licenciement était sans cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout qu'il résultait des écritures tant de l'employeur que de la salariée que celle-ci n'avait été licenciée qu'après refus d'un emploi moins qualifié ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé à la salariée un nouvel emploi non permanent, à horaire variable, consistant dans des remplacements provisoires et partiels ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le contrat de la salariée avait fait l'objet d'une modification d'un élément essentiel qui n'était pas justifiée, puisque la salariée, bien que non titulaire d'un diplôme français, aurait pu être maintenue dans son emploi, à condition de suivre une formation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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