Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHZ4
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[O] [J], S.A.R.L. LA MONTPONNAISE DE TRAVAUX
c/
[M] [E], S.A.S. ABC BOIS CONCEPT
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DU 08 JUIN 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 JUIN 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [O] [J]
né le 14 Février 1982 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. LA MONTPONNAISE DE TRAVAUX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absents,
représentés par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 26 avril 2023,
à :
Monsieur [M] [E]
né le 10 Juillet 1987 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absent,
représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ABC BOIS CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente,
représentée par Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 mai 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- condamné la SARL la Montponnaise de travaux à payer à M. [M] [E] la somme de 15 499,44 € au titre des pénalités de retard assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 et ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes susvisées qui seront dues pour une année entière à compter du 8 février 2022,
- condamné in solidum la SARL la Montponnaise de travaux et la SAS ABC Bois Concept à payer à M. [M] [E] la somme de 24350, 61€ à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum la SARL la Montponnaise de travaux et la SAS ABC Bois Concept aux dépens et à payer à M. [M] [E] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [J] et la SARL la Montponnaise de travaux ont fait appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023 ils ont fait assigner M. [M] [E] et la SAS ABC Bois Concept en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt d'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, à titre subsidiaire voir ordonner l'aménagement d'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux par le versement à la charge de la SARL la Montponnaise de travaux sur un compte ouvert à la Carpa ou à défaut à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 48 850,05 € à effectuer dans le délai de trois mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience M. [O] [J] et la SARL la Montponnaise de travaux maintiennent leurs demandes à l'appui desquelles ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge s'est fondé sur le seul rapport amiable produit par
M. [M] [E] dont ils n'ont pu débattre contradictoirement et que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de la situation comptable de la SARL la Montponnaise de travaux qui se trouverait en conséquence en état de cessation de paiement.
Par conclusions du 9 mai 2023, soutenues à l'audience, la SAS ABC Bois Concept demande à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et à titre subsidiaire l'aménagement d'exécution provisoire assortissant ce jugement par le versement à sa charge sur un compte ouvert à la Carpa ou à défaut la caisse des dépôts et consignations de l'intégralité des montants mis à sa charge et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que le jugement dont appel encourt la réformation en ce qu'il s'appuie sur un rapport non contradictoire qui ne permet par ailleurs pas de déterminer les causes des désordres allégués. Elle ajoute que l'exécution de la décision aura pour effet de la placer en situation de cessation de paiement ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions déposées le 10 mai 2023 et soutenues à l'audience M. [M] [E] sollicite que M. [O] [J] et la SARL la Montponnaise de travaux soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [O] [J] et la SARL la Montponnaise de travaux n'ont fait valoir aucune observation devant le premier juge et ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance de sorte qu'ils doivent être déclarés irrecevables en leur demande d'arrêt d'exécution provisoire. Il ajoute qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation puisque le maître d''uvre et l'entreprise ont été convoqués en vue d'un constat et que les conclusions du cabinet consulté ont été portées à leur connaissance et n'ont fait l'objet d'aucune observation. Il ajoute que les conclusions du rapport qu'il a établi sont corroborées par des pièces extérieures. Il précise que les conséquences manifestement excessives invoquées par les entreprises ne sont pas justifiées.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que tant la SARL la Montponnaise de travaux, demanderesse principale, que la SAS ABC Bois Concept, demanderesse reconventionnelle, n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, ce qui résulte également de leurs conclusions de première instance produites aux débats.
Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité leur sont applicables, et elles doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Or à cet égard, elles invoquent l'une comme l'autre une situation financière fragile qui les conduirait à un état de cessation de paiement si elles devaient exécuter la décision en produisant, pour la SAS ABC Bois Concept une déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos du 31 décembre 2021 et pour la SARL la Montponnaise de travaux un bilan comptable arrêté au 31 décembre 2022, qui démontrent que cette situation économique préexistait au jugement dont appel, aucune des deux parties n'alléguant et a fortiori ne justifiant d'un élément nouveau survenu postérieurement.
Par conséquent il convient de déclarer irrecevable la demande de la SARL la Montponnaise de travaux, comme celle de la SAS ABC Bois Concept, sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la SARL la Montponnaise de travaux et la SAS ABC Bois Concept ne peuvent, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement compromettrait la pérennité de l'entreprise et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la SARL la Montponnaise de travaux et la SAS ABC Bois Concept de leur demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL la Montponnaise de travaux et M. [J] parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à M. [M] [E] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [J] et la SARL la Montponnaise de travaux et la SAS ABC Bois Concept irrecevables en leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mars 2023;
Déboute M. [J] et la SARL la Montponnaise de travaux et la SAS ABC Bois Concept de leur demande subsidiaire tendant à être autorisées à consigner les sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées,
Condamne M. [J] et la SARL la Montponnaise de travaux à payer à M. [M] [E] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] et la SARL la Montponnaise de travaux aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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