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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-44.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.975

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Publinice services, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Publinice services, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée Publinice services : Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en défense de la société Publinice services, société à responsabilité limitée, a été remis hors délai, plus de deux mois s'étant écoulés entre la date de la notification du mémoire ampliatif et le dépôt du mémoire en défense ; Attendu qu'en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Publinice services est irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 1987) et la procédure, M. X... a été engagé le 16 décembre 1965 par la société Nice matin en qualité de vendeur de journaux ; que son contrat de travail a été poursuivi par la société Publinice services lors de sa création le 1er janvier 1970 ; qu'il a été licencié pour faute grave ; qu'il a sollicité la condamnation de la société Publinice services au paiement de différentes sommes ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société Publinice services au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, et a débouté M. X... de ses autres demandes ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision et condamné l'appelant aux dépens ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné sans motivation aux entiers dépens, en violation de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Mais attendu que M. X... ayant succombé dans son appel, l'arrêt a pu mettre, sans motivation particulière, les dépens d'appel à la charge de celui- ci ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième et le troisième moyen réunis : Attendu que M. X... fait également grief aux juges du fond de l'avoir débouté de ses demandes en violation des articles 455 et 5 du nouveau Code de procédure civile, en faisant référence à une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence entre la société Publinice services et un sieur Y... et de n'avoir pas répondu à l'argumentation qu'il avait lui-même présentée à l'appui de sa demande ; qu'il reproche en outre aux juges du fond d'avoir violé l'article L. 223-11 du Code du travail en ne faisant pas droit à la demande de rappels de congés payés qui s'appuyait "sur la prise en compte de la totalité de la rémunération perçue", ainsi que le prévoient les dispositions de cet article" ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, les moyens sont nouveaux, et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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