Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 janvier 2023. 2201776

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2201776

Date de décision :

24 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201273 du 7 mars 2022, enregistrée le même jour, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-7 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 janvier 2022, présenté par M. B. Par cette requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant sa demande de subvention " MaPrimeRénov' ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'après un réexamen, il a été fait droit à la demande du requérant et que celui-ci s'est vu octroyer une subvention de 5 200 euros par ordre de paiement du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a réexaminé la demande de M. B et, par ordre de paiement du 9 mai 2022, lui a octroyé une subvention de 5 200 euros. Cette décision doit être regardée comme abrogeant implicitement mais nécessairement la décision dont le requérant demande l'annulation. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Versailles, le 24 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique