Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Raphaëlle, Madeleine Veuve A..., demeurant Maison de la Libération à Ydes Centres (Cantal),
en cassation de la décision rendue le 30 juillet 1987 par la Commission d'indemnisation des victimes d'Infractions pénales du tribunal de grande instance d'Aurillac, au profit de Monsieur Z... JUDICIAIRE DU TRESOR, demeurant à Paris (7e), Ministère de l'Economie et des Finances, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ancel, avocat de Monsieur Z... Judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par déclaration au greffe du tribunal de grande instance Maître Y..., avocat au barreau, agissant en qualité de mandataire de Mme A... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant près ledit tribunal ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en une telle matière ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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