Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 24 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/03231 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDPZ
NAC : 70N
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à
Me Virginie SEVIN
Jugement Rendu le 24 Septembre 2024
ENTRE :
La COMMUNE DE [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Virginie SEVIN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [U] [B],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [O] [B],
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Madame [J] [X] [L] épouse [B],
née le 21 Mai 1935 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucile GERNOT, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Eloïse FIGUIGUI, lors des débats à l’audience du 25 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 13 Mai 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 Juin 2024 et mise en délibéré au 24 Septembre 2024
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [B] née [L] et Monsieur [D] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7], sur un terrain cadastré AR n°[Cadastre 2].
Deux incendies ont frappé la maison les 24 et 25 mars 2024, occasionnant d’importants dégâts sur l’ensemble de l’habitation.
Dans ces conditions, les services de la police municipale de la commune ont établi un périmètre de sécurité interdisant l’accès à l’habitation sinistrée.
Le 27 mars 2024, le maire de la commune de [Localité 7] a adopté un arrêté de mise en sécurité mettant en demeure les époux [B] de procéder à l’obturation de l’ensemble des accès à la maison et y interdisant tout accès.
Le 19 avril 2024, les services de la commune ont établi un rapport mettant en exergue le risque d’effondrement de l’habitation lié à l’état des murs, du toit, de la charpente et des planchers et dont la structure, la stabilité et la solidité sont menacées, concluant à la nécessité de démolir le bien immobilier.
[D] [B] est décédé le 20 avril 2024, laissant comme héritiers ses trois enfants : Madame [U] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [G] [B].
En l’absence de mesure prises par Madame [B], la commune de [Localité 7] l’a assignée par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024 devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisée à procéder à la démolition complète de l’immeuble aux frais de Madame [J] [B], propriétaire, et de voir rappeler le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé des moyens développés par la demanderesse, il est renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Avisée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [J] [B] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024 aux fins régularisation de la procédure à l’égard des ayants-droits de [D] [B].
Par actes de commissaire de justice des 13 juin 2024, la commune de [Localité 7] a procédé à la régularisation de la procédure en assignant devant le tribunal judiciaire d’Evry, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [G] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [O] [B], ayants-droits de [D] [B].
Avisé à personne, Monsieur [O] [B] n'a pas constitué avocat.
Avisée dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile (à domicile), Madame [U] [B] n’a pas constitué avocat.
Avisé dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile (à étude), Monsieur [G] [B] n'a pas constitué avocat.
À l’audience du 25 juin 2024, la commune de [Localité 7] a été autorisée à produire par note en délibéré le recommandé avec accusé de réception concernant l’assignation de Monsieur [G] [B], lequel n’a pas été touché en personne et compte-tenu du cours délai entre la régularisation de la procédure par assignation et l’audience de plaidoiries.
Par note en délibéré du 08 juillet 2024, la commune de [Localité 7] a communiqué un courrier daté du 02 juillet 2024 du commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation à Monsieur [G] [B], indiquant que ce dernier n’est pas venu chercher son acte à son étude.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par la commune de [Localité 7]
L’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant notamment aux risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers.
Dans cette hypothèse et conformément à l’article L. 511-4 du même code, le maire est l’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police. Cette situation est constatée, conformément à l’article L. 511-8 du même code, par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9.
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; […] »
En l’espèce, la commune de [Localité 7] produit un rapport de ses services de la direction aménagement et technique du 19 avril 2024 portant sur l’incendie intervenu sur la propriété des consorts [B] dans la nuit du 23 et 24 mars 2024, faisant état d’un « réel danger d’effondrement, l’incendie ayant fragilisé l’ensemble de la structure dû à l’absence des autres éléments constituant le bâti (planchers, plafonds et charpente) » et précisant que « le bâti, fragilisé et instable, menace de s’effondrer ».
Il en résulte que la saisine du tribunal selon la procédure accélérée au fond en application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation est justifiée, en présence d’un danger imminent et constaté par un rapport des services de la commune.
Dans la mesure où Madame [U] [B] et Monsieur [O] [B] ont respectivement été assignés à domicile et à personne, ils ont été informés de la procédure sans pour autant constituer avocat pour l’audience du 25 juin 2024 ou solliciter un délai pour préparer leur défense.
Il est également noté que Madame [J] [B], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, dispose de la même adresse postale que Madame [U] [B].
S’agissant de Monsieur [G] [B] assigné à étude, il résulte du courrier du 02 juillet 2024 du commissaire de justice en charge de la signification de l’acte qu’à cette date, Monsieur [G] [B] n’est toujours pas venu récupérer l’assignation à l’étude.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est considéré que les défendeurs, ayants-droits de [D] [B], malgré la date rapprochée entre leurs assignations et l’audience, ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leur défense.
Par conséquent, l’action engagée par la commune de [Localité 7] sera déclarée recevable.
Sur la demande de démolition
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il résulte des comptes rendus des sapeurs-pompiers des 03 avril 2024 dans le cadre des interventions sur le pavillon des consorts [B] les 24 et 25 mars 2024 les éléments suivants :
- (24 mars 2024 à 04h44) le rez-de-chaussée ainsi que le premier étage sont totalement embrasés et le feu a percé la toiture ;
- (25 mars 2024 à 08h43) combles sur sous-sol total d’une surface au sol d’environ 70m² détruit par un précédent incendie sur la partie rez-de-chaussée ; combles avec toiture et plafonds intérieurs partiellement effondrés ; pavillon vide de tout occupant ; présence de deux points chauds dans la partie salon et cuisine en face avant situés sous des gravats et déblais d’une hauteur d’environ 80 cm sur toute la surface de plancher et non accessibles ; risque d’effondrement des 2 murs façades présents.
Ces constatations sont corroborées par le rapport d’information de la police municipale du 25 mars 2024 constatant à l’adresse un pavillon R+2 entièrement détruit suite à un incendie, indiquant qu’il ne reste plus que l’ossature de la maison et qu’il n’existe plus de plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage, photographies à l’appui. Il est précisé que les ruines de la maison sont régulièrement visitées à des fins de vols et ce malgré le périmètre établi à l’aide d’un barriérage.
Le danger imminent et manifeste d’effondrement de la maison compromettant la sécurité des personnes a justifié l’adoption le 27 mars 2024 d’un arrêté municipal de mise en sécurité par le maire de [Localité 7], mettant également en demeure Monsieur [B] de procéder à l’obturation de l’ensemble des accès à la maison individuelle incendiée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêté, aux fins de faire cesser le danger imminent.
Il résulte par ailleurs du rapport du 19 avril 2024 de la direction aménagement et technique de la commune, que « malgré les mesures de sécurité prises après l’incendie, et l’interdiction de pénétrer dans la propriété, le pavillon a été visité et divers objets ont été dérobés ». Il est précisé que « La construction, datant certainement des années 50, est constituée de bloc en mortier type parpaings sans présence du ferraillage nécessaire à la stabilité du bâtiment. En effet, les planchers bois, charpentes et plafonds du bâtiment, qui apportaient une stabilité ont disparus dans l’incendie. Par conséquent, il existe un réel danger d’effondrement, l’incendie ayant fragilisé l’ensemble de la structure dû à l’absence des autres éléments constituant le bâti (planchers, plafonds et charpente. Il va sans dire que le bâti, fragilisé et instable, menace de s’effondrer. Aussi, il est recommandé, voire indispensable de procéder au plus vite à sa démolition afin d’éviter tout risque d’effondrement sur des éventuels visiteurs ou squatters. Par ailleurs, les propriétaires âgés ne semblent pas en mesure financièrement de réaliser les travaux d’urgence. C’est pourquoi, la commune entend demander le démolition ».
Enfin, la demanderesse produit un devis de la SAS ETS MARQUES du 27 avril 2024 évaluant à la somme de 178.907,01 € TTC le montant des travaux de remise en état du pavillon dont les consorts [B] sont propriétaires, ainsi qu’un devis de la société SFRE du 19 avril 2024 évaluant à la somme de 19.680 € TTC le montant de la démolition totale du bien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le pavillon objet de l’incendie présente un danger imminent d’effondrement ayant justifié des mesures de mise en sécurité, et que les consorts [B], propriétaires, n’ont depuis pris aucune mesure de nature à écarter définitivement le danger, et ce alors même que les lieux sont régulièrement visités à des fins de vols ou de squatte. Au regard de la gravité et de l’actualité du danger, de la carence des propriétaires, et de l’ampleur des travaux de remise en état qui présentent un coût disproportionné par rapport à celui de la démolition, la demanderesse est fondée à solliciter la démolition complète du pavillon, seule mesure de nature à écarter définitivement le danger, aux frais de propriétaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’imminence et de la gravité du danger ainsi que de la carence des propriétaires, lesquels ont été informés de la situation depuis la venue des sapeurs-pompiers sur place et par les assignations en justice délivrées par la demanderesse, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision qui sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la commune de [Localité 7] ;
AUTORISE la commune de [Localité 7] à faire procéder à la démolition complète de l`immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré section AR n° [Cadastre 2], aux frais des propriétaires Madame [J] [B], Madame [U] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [G] [B] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,