Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06013 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUBD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 OCTOBRE 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/00140
APPELANTE :
S.A. ACM IARD entreprise régie par le code des assurances,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [K] [M]
née le 14 Juin 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ENEDIS, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Paul-Antoine SAGNES
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Il ressort d'un rapport d'expertise de Polyexpert en date du 11 juillet 2018 que Madame [K] [M] a subi, le 10 mars 2018, un sinistre suite à la 'rupture des conducteurs de neutre et de phase du branchement aérien', provoquant une surtension sur son installation électrique et causant d'importants dommages sur son matériel électrique.
Par acte du 6 janvier 2021 [K] [M] a fait assigner sa compagnie d'assurance la SA ACM IARD devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir condamner cette dernière à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 16.750,00 euros.
De son côté, la SA ACM IARD a appelé à la cause la SA ENEDIS.
Cette dernière a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de la demande de la SA ACM IARD à son encontre comme étant préscrite.
Par ordonnance du 27 octobre 2022 le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SA ACM IARD à l'encontre de la SA ENEDIS, a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état et a condamné la SA ACM IARD à payer à la SA ENEDIS une somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 30 novembre 2022 la SA ACM IARD a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de joindre l'incident au fond et renvoyer la cause et les parties devant la formation de jugement du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui devra trancher en même temps la question de l'éventuelle prescription et les questions de fond.
À titre subsidiaire, elle entend voir :
- surseoir à statuer sur la question de la prescription jusqu'à la réponse de la CJUE,
- vu les articles 1245 et suivants' et 1217 et suivants'du code civil, dire non prescrite la demande subsidiaire de l'assignation du 22 octobre 2022,
- vu les articles 12 du code de procédure civile et 2224 du code civil, dire non prescrite la demande subsidiaire de l'assignation du 22 octobre 2022.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la SA ENEDIS à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA ENEDIS conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel.
Elle entend voir condamner la SA ACM IARD au paiement d'une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2023 [K] [M] demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte quant à l'incident formé par la SA ENEDIS.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
L'article 789 du code de procédure civile dispose en son 6° que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que :
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La SA ACM IARD fonde son action à l'encontre de la SA ENEDIS sur les dispositions de l'article 1386-1 du code civil devenu en réalité l'article 1245 et, subsidiairement, sur celles de l'article 1217 du même code.
Elle avance que, tenant son opposition telle que prévue par les dispositions susvisées, le juge de la mise en état aurait dû renvoyer l'affaire devant la formation de jugement.
Il apparaît en effet que, au dispositif de ses écritures en réponse à l'incident, et même si elle se prévalait essentiellement de contestations sérieuses, elle a sollicité, au visa des dispositions de l'article 789 susvisé, le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement, sa demande tendant à voir rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription n'étant formée qu'à titre subsidiaire.
Dans le corps de ses écritures elle reprend expressément les dispositions susvisées qu'elle énonce ainsi : Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Il convient de considérer que, tant dans sa motivation que dans son dispositif la SA ACM IARD s'est opposée à ce que soit tranchée la question préalable de la prescription et qu'il appartenait au juge de la mise en état de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce sens et l'affaire sera renvoyée à l'audience de jugement pour qu'il soit statué sur la question de fond relative à la prescription encourue par l'action engagée par la SA ACM IARD, sans clôture de l'instruction.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA ENEDIS, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la [K] [M] ;
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Renvoie l'affaire à l'audience de jugement pour qu'il soit statué sur la question de fond relative à la prescription encourue par l'action engagée par la SA ACM IARD, et ce sans clôture de l'instruction et de la mise en état ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ENEDIS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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