Cour d'appel, 27 février 2002. 2000/05771
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/05771
Date de décision :
27 février 2002
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DU 27 FEVRIER 2002 ARRET N° 97 Répertoire N° 2000/05771 Deuxième Chambre Première Section MG 16/10/2000 TGI TOULOUSE RG : 199801043 (4CH) (LAMBOLEY) Monsieur X... S.C.P. B. Y... - O. PASSERA C/ BANQUE B S.C.P NIDECKER PRIEU Madame X... sans avoué constitué confirmation GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE DEUX, par X... FOULQUIE, président, assisté de X... THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
Président :
X... FOULQUIE Conseillers :
D. GRIMAUD
C. BABY Greffier lors des débats: X... THOMAS Débats: X... l'audience publique du 30 Janvier 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt :réputé contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur X...
Z... pour avoué la S.C.P. B. Y... - O. PASSERA Z... pour avocat Maître RIVIERE-SACAZE du barreau de Toulouse INTIME (E/S) BANQUE B Z... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Z... pour avocat Maître LESTRADE du barreau de Toulouse Madame X... assignée, sans avoué constitué Faits et procédure
La SARL C, spécialisée dans le transport routier, notamment de matières dangereuses, a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 1997 et un plan de redressement par continuation a été homologué le 19 août 1998. Ce plan a été résolu le 7 janvier 2000, Maître Benoît étant désigné comme liquidateur de la société alors placée en liquidation judiciaire.
Le 20 mars 1998, la Banque B a assigné M.A, gérant de la SARL et sa
mère, Mme X..., en exécution des engagements de caution souscrits par eux en faveur de la société. M. X... se voyait réclamer 100 000 F en vertu d'un premier engagement en date du 20 juillet 1996, une somme de 239 511,04 F étant par ailleurs réclamée tant à M. X... qu'à sa mère au titre d'un engagement de caution solidaire souscrit par eux dans le cadre d'un prêt accordé par la banque à la société.
Le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement en date du 13 octobre 2000, a fait droit à ces demandes, ramenant cependant à 229 955,86 F la somme due au titre du prêt, la banque étant déchue des intérêts conventionnels pour non respect de l'obligation d'information annuelle des cautions, conformément à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984.
Seul M. X... a relevé appel de cette décision, par déclaration remise le 20 décembre 2000 au greffe de la cour. Moyens et prétentions des parties L'appelant soutient à titre principal que la créance de la banque B est éteinte, pour défaut de réponse de celle-ci au courrier par lequel le liquidateur proposait d'admettre pour 0 F. sa créance, produite pour 1 007 044,38 F. Il explique que B a bien produit une première fois à hauteur de ce même montant dans le cadre du redressement judiciaire initial. Le débiteur ayant contesté cette créance, l'affaire avait été évoquée le 7 mai 1999 devant le juge commissaire nommé dans le cadre de cette procédure, M. A.... Celui-ci étant décédé en cours de délibéré, sa mission a été reprise par M. Estibal, qui, par ordonnance en date du 26 décembre 2000, a admis la créance litigieuse, inscrite sous le numéro 7 de l'état des créances. D'autre part, M.A ayant à nouveau contesté la production faite le 28 janvier 2000 par la banque B pour un montant identique, cette fois au passif de la liquidation judiciaire consécutive à la résolution du plan, le liquidateur a écrit au créancier en proposant d'admettre sa
créance pour 0 F., et il n'a reçu aucune réponse dans le délai d'un mois imparti par la loi au créancier à cet effet. Cette proposition est donc devenue définitive, et la créance est éteinte. Contrairement à ce que prétend la banque, l'ordonnance du 26 décembre 2000 ne peut viser cette créance : elle a été rendu par un juge commissaire en charge du redressement judiciaire, alors qu'un autre magistrat a été nommé dans le cadre de la liquidation judiciaire subséquente. Il n'y a eu aucune jonction des deux procédures, une telle jonction n'étant d'ailleurs pas possible.
Subsidiairement, il est soutenu que le cautionnement consenti par M. X... dans le cadre du prêt serait nul, pour ne pas mentionner l'engagement total de l'intéressé, en tenant compte de la garantie déjà fournie à hauteur de 100 000 F.
La banque B devrait enfin être déchue de tout droit à réclamer les intérêts, sa production ne les mentionnant que pour "mémoire", ce qui n'est pas conforme aux exigences de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985. Il est aussi rappelé que la banque B, ainsi qu'elle le reconnaît, est déchue de son droit à réclamer les intérêts conventionnels relatifs au prêt, faute d'avoir respecté son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions.
Il est donc demandé à la cour de débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, après avoir constaté l'extinction pure et simple de sa créance. Subsidiairement, il lui est demandé de constater la nullité du cautionnement consenti en garantie du prêt, de fixer la créance de la banque à 74 572,73 F., et de la déchoir de tout droit à paiement d'intérêts. Une somme de 10 000 F est en outre réclamée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La banque réplique qu'il résulte nécessairement du rapprochement des dates que la décision du juge commissaire en date du 26 décembre 2000 concerne à la fois la production initiale au redressement judiciaire
et celle, subséquente, à la liquidation, prononcée antérieurement à la décision du magistrat. Les deux procédures ont été jointes et examinées le même jour.
Sur le fond, l'intimée sollicite la confirmation, admettant de renoncer aux intérêts conventionnels pour défaut d'information des cautions. Il est en outre demandé 10 000 F au titre des frais irrépétibles. Sur quoi
Il convient de préciser que Mme X..., intimée non appelante, n'a pas constitué avoué, mais aucune demande n'est présentée contre elle, le jugement étant définitif à son égard.
La liquidation judiciaire prononcée sur résolution d'un plan de redressement par continuation est une procédure nouvelle, distincte de la procédure initiale de redressement judiciaire : le débiteur a en effet été replacé à la tête de ses biens par le jugement d'homologation du plan, qui a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, et il y est demeuré jusqu'à sa résolution, soit en l'espèce pendant une période d'un an et demi, au cours de laquelle de nouvelles créances ont pu naître et demeurer impayées, tandis que les créances initialement produites pouvaient être réglées au moins en partie, du fait de l'exécution du plan.
Cette situation, qui impose aux créanciers ayant produit au redressement judiciaire de produire à nouveau pour un montant le cas échéant actualisé, en application de l'article L 621-82 alinéa 3 du nouveau code de commerce, impose par conséquent que soient conduites deux procédures successives de vérification du passif.
Si la banque B a vu sa créance partiellement admise au passif du redressement judiciaire par l'effet de l'ordonnance du 26 décembre 2000, elle ne peut prétendre que cette admission vaut également pour la créance de même montant produite entre les mains du liquidateur :
M. Estibal, juge commissaire désigné en remplacement de M.Bovo dans
le cadre du redressement judiciaire, n'avait pas compétence pour prononcer une admission au passif de la liquidation judiciaire, le contrôle de cette nouvelle procédure ayant été confié à un autre magistrat.
Ainsi que le relève l'appelant, il résulte par ailleurs de la rédaction de l'ordonnance que celle-ci vise bien la production initiale au redressement judiciaire, enregistrée sous le numéro 7 de la proposition d'état de créances. Elle ne mentionne enfin aucune jonction de procédures, et une telle mesure d'administration judiciaire ne saurait se présumer.
Il n'est pas contesté que la banque B n'a donné aucune suite au courrier par lequel le liquidateur l'informait de son intention de proposer au juge commissaire d'admettre sa créance pour 0 F. Mais la seule sanction légale de ce défaut de réponse est, conformément à l'article L 621-47 du nouveau code de commerce, de lui interdire toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers. Cette situation n'impose toutefois nullement au juge commissaire compétent, lorsqu'il se prononcera, de suivre la proposition du mandataire de justice, et ne permet pas de considérer la créance produite comme éteinte, conséquence qui n'est attachée qu'au défaut de production (article L 621-46 du nouveau code de commerce) ou au défaut de réclamation suite au dépôt de l'état des créances mentionnant le rejet de la créance en cause (article 103 de la loi du 25 janvier 1985).
Toutefois, il doit être rappelé que le créancier est autorisé à poursuivre la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance, et donc avant son admission éventuelle, charge pour lui d'établir dans cette instance distincte l'existence et le montant de sa créance.
Or le tribunal, au terme d'une motivation complète et pertinente que
la cour adopte, a considéré que l'engagement de caution souscrit par M. X... en garantie du prêt était parfaitement valable, et que la créance de la banque B au titre de ce prêt s'établissait à 229 955,86 F, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2000. Ce montant a été fixé en tenant compte de la déchéance des intérêts conventionnels encourue par B pour défaut de délivrance de l'information annuelle due aux cautions, sanction non contestée par le créancier.
Quant au montant du compte courant, M.A ne produit aucun élément autorisant la cour à limiter sa condamnation au montant de 74 572,73 F qu'il admettait déjà devoir devant le tribunal. En l'état des pièces produites, la cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a fixé au montant total de l'engagement, soit 100 000 F en principal, outre intérêts au taux légal depuis le 7 janvier 2000, la somme due à ce titre.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit à la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions statuant sur les demandes de M.A, qui seules étaient frappées d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Nidecker-Prieu, sur son affirmation de droit.
Le Greffier
Le Président
X... THOMAS
Alain FOULQUIE
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