Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X... de son opposition à une contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF en recouvrement de cotisations d'allocations familiales afférentes au quatrième trimestre de l'année 1989 et a accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement du solde de ces cotisations sans donner de motifs à sa décision;
En quoi, il a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon;
Condamne l' URSSAF des Bouches-du-Rhône, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment