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Tribunal Administratif de Lille, 03 octobre 2023. 2308218

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308218

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 1962, déclare être entré en France le 14 octobre 2000. Il déclare avoir, depuis 2006, été muni de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le dernier ayant expiré le 8 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement par un courrier reçu le 19 juin 2023 par les services de la préfecture du Nord. M. B demande au juge, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B, ayant été reçue le 19 juin 2023 par la préfecture du Nord, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre que ce dernier détenait précédemment, doit être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. B soutient que l'inertie de l'administration a eu pour conséquence de contraindre son employeur à suspendre son contrat de travail, le privant ainsi de revenus alors qu'il doit assumer le paiement de ses charges mensuelles. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 2 juin 2023, qui se borne, comme son objet l'indique, à mettre en demeure M. B de fournir un récépissé de demande de renouvellement avant le 9 juin 2023, ne permet pas d'établir que postérieurement à cette date, son contrat de travail a effectivement été suspendu. D'autre part, à supposer que ledit contrat ait été effectivement suspendu à compter du 9 juin 2023, M. B, qui se borne à produire des avis d'échéance de loyer, n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation de précarité financière qu'il invoque. 5. Par ailleurs, si M. B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'inertie dont fait preuve l'administration le place dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas, non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de M. B, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308218

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