Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/09/2023
la SCP SCP [N] ET ASSOCIES
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
N° : 164 - 23
N° RG 21/01810 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GMRK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269295680702
La S.A.R.L. RCS 4X4,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270108489777
Monsieur [V] [O]
né le 07 Mars 1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Marie-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Juin 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture VO/89 du 2 novembre 2016, M. [V] [O] a acquis auprès de la SARL RCS 4X4, au prix TTC de 12 000 euros, un véhicule d'occasion Isudu D-Max mis en circulation le 18 juillet 2007, ayant déjà parcouru 165 000 kilomètres.
L'acquisition de ce véhicule a été financée au moyen d'un prêt professionnel (prêt à l'agriculture non aidé) contracté le 30 septembre 2016 par M. [O] auprès de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la Banque populaire).
Exposant que le véhicule est tombé en panne en mars 2018 en raison d'une surchauffe du moteur, et avoir alors découvert que le moteur du véhicule qui lui a été vendu comme neuf n'était pas neuf, mais seulement reconditionné, M. [O] a saisi son assureur de protection juridique, lequel a organisé une expertise privée dans les locaux de la société RCS 4X4 le 27 novembre 2018.
La société RCS 4XX4 ayant démonté la culasse sans la conserver, le technicien n'a pas pu se prononcer sur l'origine de la panne.
Par acte du 22 juin 2020, soutenant à titre principal que la société RCS 4X4 avait failli à son obligation de délivrance conforme, subsidiairement que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché relevant de la garantie légale du vendeur, M. [O] a fait assigner la SARL RCS 4X4 et la Banque populaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit, et obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal a :
- dit que la SARL RCS 4X4 a manqué à son obligation de délivrance conforme,
- ordonné la résolution du contrat de vente,
- condamné la SARL RCS 4X4 à restituer à M. [V] [O] la somme de 12 000 euros,
- dit que M. [V] [O] doit restituer le véhiculer litigieux entre les mains de la SARL RCS 4X4,
- condamné la SARL RCS 4X4 à payer à M. [V] [O] la somme de 631,17 euros,
- condamné la SARL RCS 4X4 à payer à M. [V] [O] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SARL RCS 4X4 à payer à M. [V] [O] la somme de 500 euros au titre du manquement à l'obligation de garde,
- dit que le contrat de crédit accordé par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est caduc,
- dit que M. [V] [O] doit restituer le capital à la Banque Populaire Aquitaine Centre,
- dit que la Banque Populaire Aquitaine Centre doit restituer les intérêts perçus,
- condamné la SARL RCS 4X4 à payer à M. [V] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL RCS 4X4 aux dépens.
Pour prononcer la résolution de la vente du véhicule, et par voie de conséquence, la caducité du contrat de prêt y afférent, le premier juge a retenu que contrairement aux mentions figurant sur la facture pro forma du 8 septembre 2016, les pneus et le moteur du véhicule n'étaient manifestement pas « neufs et refait à neuf ».
Sans indiquer que le véhicule était affecté d'un vice caché, le premier juge a cependant retenu que les frais de réparation exposés par M. [O] étaient en rapport avec le vice affectant la chose vendue, puis considéré que le remplacement des pneus et la panne du moteur justifiaient l'indemnisation d'un trouble de jouissance à hauteur de 500 euros.
Il a enfin retenu que la société RCS 4X4, qui avait manqué à son obligation de garde en s'abstenant de conserver la culasse du moteur lors de sa dépose, devait être condamnée à régler à M. [O], en application de l'article 1927 du code civil, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL RCS 4X4 a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023 par voie électronique, signifiées le 30 mai suivant à la Banque populaire, la SARL RCS 4X4 demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 217-1 et suivant du code de la consommation dans leur version applicable jusqu'au 1er octobre 2021,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 6 mai 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 6 mai 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [O] à payer la SARL RCS 4X4 la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître [D] [N] de la SCP [N] & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Banque Populaire Aquitaine Centre.
Rappelant qu'il résulte des articles L.217-4 et L.217-12 du code de la consommation que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, et que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la SARL RCS 4X4, qui tient M. [O] pour consommateur, ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures mais, dans le corps de celles-ci, oppose une prescription, en faisant valoir que l'action a été engagée le 22 juin 2020, alors que le véhicule commandé le 8 septembre 2016 avait été délivré le 2 novembre suivant.
L'appelante ajoute, en réplique aux écritures de M. [O], que le délai de prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'un délai spécifique est prévu par le code de la consommation.
Subsidiairement, la société RCS 4X4 soutient, dans le corps de ses écritures toujours, que l'action fondée sur les vices cachés est elle aussi prescrite, puisque M. [O] a introduit son action le 22 juin 2020 alors qu'il avait été informé au plus tard le 28 mars 2018, par le devis établi par le garage Marc Fournier, du vice dont il soutient qu'il affecterait son véhicule.
L'appelante ajoute en réplique aux écritures de M. [O] que l'expertise amiable réalisée le 27 novembre 2018, qui n'a pas permis de déterminer l'origine et la cause de la surchauffe du moteur, ne permet pas de reporter le point de départ du délai de prescription.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait recevable l'action fondée sur les vices cachés, la société RCS 4X4 soutient que M. [O] ne démontre nullement que le désordre affectant le moteur du véhicule présente les caractères d'un vice caché, et notamment un caractère rédhibitoire, en soulignant que M. [O] a parcouru presque 35 000 euros en 14 mois avec le véhicule litigieux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023 par voie électronique, signifiées le 16 juin suivant à la Banque populaire, M. [O] demande à la cour, de :
Vu les articles 1113 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,
Vu l'article L.311-1 11° du code de la consommation,
Vu les articles 1186 et 1187 du code civil,
Vu les articles 1927 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer la SARL RCS 4X4 irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en son appel, le rejeter,
- déclarer que M. [V] [O] n'encourt pas la prescription ni au titre de son action sur le fondement de la garantie de conformité, ni au titre de son action sur le fondement des vices cachés,
- déclarer M. [V] [O] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Et à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 6 mai 2021,
- débouter la SARL RCS 4X4 de toutes autres demandes, moyens, fins ou conclusions contraires ou plus amples,
Et à titre subsidiaire,
- déclarer que le véhicule de marque ISUZUD D-MAX vendu par la SARL RCS 4 x 4 à M. [V] [O] est affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné,
En conséquence :
- ordonner la résolution du contrat de vente,
- condamner la SARL RCS 4X4 à restituer à M. [V] [O] la somme de 12 000 euros,
- déclarer que M. [V] [O] doit restituer le véhicule litigieux entre les mains de la SARL RCS 4X4,
- condamner la SARL RCS 4X4 à payer à M. [V] [O] la somme de 631,17 euros,
- condamner la SARL RCS 4X4 à payer à M. [V] [O] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SARL RCS 4X4 à payer à M. [V] [O] la somme de 500 euros au titre du manquement à l'obligation de garde,
- déclarer que le contrat de crédit accordé par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est caduc,
- déclarer que M. [V] [O] doit restituer le capital à la Banque Populaire Aquitaine Centre,
- déclarer que la Banque Populaire Aquitaine Centre doit restituer les intérêts perçus,
Et en tout état de cause,
- condamner la SARL RCS 4X4 à payer à M. [V] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL RCS 4X4 aux dépens d'instance et d'appel.
M. [V] [O] fait valoir qu'en application des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu, vis-à-vis de l'acquéreur, de vendre une chose conforme en tous points à ce qui avait été contractuellement prévu, qu'en l'espèce, s'il avait été convenu d'un état neuf du moteur, des pneumatiques, de l'embrayage et des freins avant et arrière, le véhicule livré ne présentait aucune de ces caractéristiques. Il en déduit que la SARL RCS 4X4 a manqué à son obligation de délivrance conforme, et c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente.
Il ajoute que contrairement aux allégations de l'appelante, aucune disposition légale ne vient soustraire l'action en résolution du contrat de vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, au délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil, et souligne qu'en l'espèce, seul le rapport d'expertise du 27 novembre 2018 lui a permis de connaître exactement la nature des vices affectant le véhicule litigieux, de sorte que son action introduite le 22 juin 2020 est selon lui assurément recevable.
Subsidiairement, M. [O] sollicite la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en faisant valoir là encore que seul le rapport d'expertise en date du 27 novembre 2018 a pu faire courir le délai biennal de prescription, puis en indiquant, au fond, que la surchauffe du moteur présente un caractère rédhibitoire.
En tout état de cause, M. [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de crédit affecté compte tenu de la résolution du contrat de vente du véhicule, l'indemnisation de son trouble de jouissance compte tenu des pannes répétitives que le véhicule a subies et l'indemnisation prononcée sur le fondement de l'article 1927 du code civil pour
manquement de la SARL RCS 4X4 à son obligation de garde.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2023, pour l'affaire être plaidée le 22 juin suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la Banque populaire, assignée le 23 septembre 2021 à personne morale, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu'en dépit de la formulation du dispositif (partie finale) de ses dernières écritures, M. [O] ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen relatif à la recevabilité de l'appel, qui sera tenue comme non discutée.
Dès lors que la société RCS4X4, de son côté, se borne à invoquer la prescription de l'action de M. [O] dans le corps de ses écritures, sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, et ce alors qu'aucun des chefs du jugement dévolus n'a statué sur cette fin de non-recevoir, la cour ne peut statuer sur cette prétention, dont, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est pas saisie (v. par ex. Civ. 1, 2 février 2022, n° 19-20.640).
Il revient donc à la cour de statuer au fond, étant si besoin rappelé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la Banque populaire qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande principale de résolution du contrat de vente :
En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme aux spécifications promises et celle de garantir la chose qu'il vend, notamment contre les vices cachés qui la rendraient impropre à la destination à laquelle elle est destinée.
Il est acquis d'une part que le défaut de conformité s'entend par référence aux stipulations du contrat, tandis que le vice caché s'apprécie, non pas selon la destination contractuelle de la chose vendue, mais de manière abstraite, c'est-à-dire selon la destination normale de la chose ; d'autre part que les notions de délivrance conforme et de garantie des vices cachés sont à la fois distinctes et exclusives l'une de l'autre.
Dans le cas particulier où la chose vendue présente à la fois un défaut de conformité et un vice caché distinct, l'acheteur peut cependant exercer l'action de son choix (v. par ex. Com. 24 novembre 1993, n° 91-10.489).
En ce qu'il soutient, d'une part que le véhicule qui lui a été vendu ne présente pas les spécifications convenues ; d'autre part que le moteur de ce véhicule est affecté de désordres qui le rendent inutilisable, M. [O] peut agir, en dépit du principe de non-option, à titre principal sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance en ce qu'il lui reproche de lui avoir livré un véhicule ne correspondant pas aux caractéristiques convenues, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés en ce qu'il soutient que le véhicule serait affecté d'un vice rédhibitoire.
- sur la demande de résolution tirée d'une non-conformité du véhicule aux caractéristiques convenues
Pour établir que la société RCS 4X4 aurait failli à son obligation de délivrance, M. [O] fait valoir que la facture du 8 septembre 2016 est le contrat qui tient lieu de loi entre les parties, et qu'il avait été convenu entre la société RCS 4X4 et lui-même d'un état neuf du moteur, des pneumatiques, de l'embrayage ainsi que des freins avant et arrière.
La facture du 8 septembre 2018 invoquée par M. [O], sur la base de laquelle le premier juge s'est prononcé, est une facture pro forma.
Une facture pro forma est un document commercial utilisé lors des échanges entre une entreprise commerciale et son client potentiel. Il s'agit pour celui qui propose un produit ou un service d'établir une facturation provisoire, afin de permettre aux deux parties de se faire une idée précise des conditions de fourniture du bien ou du service proposé. En pratique ce type de document peut aussi servir au client potentiel à rechercher un crédit pour financer l'acquisition projetée. C'est sur la base de cette facture pro forma que la facture définitive sera établie, mais seulement si les partenaires commerciaux scellent leur accord aux conditions proposées.
Dit autrement, une facture pro forma, qui n'a ni valeur légale, ni valeur comptable, peut être remise en cause lors des négociations ; elle ne fait que proposer les éléments d'un contrat qui peuvent être modifiés par la suite, et ne constitue pas le contrat qui, le cas échéant, sera finalement conclu entre les parties.
En l'espèce, ce n'est donc pas la facture pro forma du 8 septembre 2016 qui tient lieu de contrat entre M. [O] et la société RCS 4X4, mais la « véritable » facture VO 54/89 qui a été établie le 2 novembre 2016.
Sur cette facture que M. [O] produit en pièce 4, il est indiqué, en sus de la dénomination commerciale du véhicule (Isudu D-Max), son numéro d'immatriculation, son numéro de série, sa date de mise en circulation (18/07/2007), puis son kilométrage (165 000).
Il est précisé en sus ce qui suit :
« Bas moteur refait garantie 1 an.
Boîte de vitesse, boîte de transfert, pont AV et AR et transmission garantie 3 mois
Embrayage, freins AV neufs et freins AR vérifiés OK
4 pneus mixtes neufs
Graissage, vérification des croisillons de l'arbre de transmission ».
Au regard de cette facture, M. [O], qui ne justifie ni même n'allègue d'aucun vice du consentement, ne peut soutenir que le véhicule lui aurait été vendu comme équipé d'un moteur neuf, alors qu'il est indiqué sur la facture « bas moteur refait ».
Aucune production n'établit que le bas du moteur n'aurait pas effectivement été refait avant la livraison du véhicule.
Le véhicule litigieux a bien été vendu comme équipé de pneus neufs, et M. [O] ne peut soutenir que tel n'aurait pas été le cas en faisant valoir qu'il a dû remplacer les pneumatiques seulement quelques mois après son acquisition.
La facture qu'il verse aux débats pour offre de preuve montre en effet que M. [O] a procédé au remplacement des pneumatiques le 13 décembre 2017, plus de treize mois après la vente litigieuse, ce alors qu'il avait effectué 34 671 kilomètres avec le véhicule qui affichait 199 671 kilomètres au compteur à la date du changement de ses pneumatiques. Le véhicule en question étant un Pick up quatre roues motrices de très gros gabarit, il n'y a rien d'anormal à ce que ses pneumatiques aient été usés et aient dus être changés après avoir parcouru presque 35 000 kilomètres. M. [O] n'établit donc pas que le véhicule litigieux lui aurait été livré avec des pneumatiques qui n'étaient pas neufs.
M. [O] ne peut pas plus sérieusement reprocher à l'appelante de lui avoir livré un véhicule dont les freins arrières n'étaient pas neufs alors qu'il est clairement indiqué sur la facture que le véhicule a été livré avec des freins avants neufs mais que les freins arrières étaient « vérifiés OK », ce qui exclut un état neuf.
Dès lors qu'il n'établit pas que la société RCS 4X4 aurait manqué à son obligation de délivrance en lui livrant un véhicule ne présentant pas les caractéristiques convenues, M. [O] ne peut qu'être débouté, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande de résolution de la vente fondée sur les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil.
- sur la demande de résolution tirée d'un vice caché du véhicule
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine.
Selon ce texte et les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose, quand bien même il ne les aurait pas connus, dès lors que ces défauts, indécelables par l'acheteur, existaient au moment de la vente et compromettent l'usage normal du bien vendu.
Au cas particulier, M. [O] affirme que « l'un des moult défauts affectant le véhicule porte sur le moteur, essentiel à son usage », puis explique avoir été contraint d'immobiliser le véhicule dont il ne peut plus se servir.
Concernant les « moult » défauts du véhicule, M. [O] explique que le contrôle technique réalisé le 20 octobre 2016 avait révélé « des défauts au niveau des freins, des pneumatiques et du bas de caisse », que le contrôle réalisé le 27 octobre suivant n'a révélé aucune anomalie, ce qui lui avait fait croire qu'il avait été remédié aux défauts constatés le 20 octobre 2016, alors qu'il n'en était rien.
M. [O] n'offre pas la moindre preuve de ce que le véhicule qui lui a été livré le 2 novembre 2016 aurait présenté des défauts « au niveau des freins, des pneumatiques et du bas de caisse ».
Ce que M. [O] présente comme deux contrôles techniques successifs ne constitue en réalité qu'un contrôle technique suivi d'une contre-visite.
Le 20 octobre 2016, la société RCS 4X4 a présenté le véhicule au contrôle technique périodique, et ce contrôle a conduit à la constatation de deux types de défauts :
- un défaut à corriger avec contre-visite consistant en un déséquilibre du frein de service arrière
- deux défauts à corriger sans contre-visite, consistant en une usure irrégulière des pneumatiques avant droit et avant gauche, et en une déformation mineure du bas de caisse.
Le 27 octobre 2016, la société RCS 4X4 a présenté le véhicule à la contre-visite, et le contrôleur technique a constaté que le véhicule ne présentait plus de défaut à corriger.
Cela signifie que lorsque le véhicule a été vendu à M. [O], le 2 novembre suivant, il avait été remédié au déséquilibre du frein de service arrière (par le changement des freins arrières mentionné sur la facture).
Même s'il s'agissait d'un défaut ne nécessitant aucune contre-visite, il avait également été remédié au défaut des pneumatiques, lesquels avaient été remplacés par des pneumatiques neufs.
Quant à la déformation du bas de caisse, elle ne présente pas de caractère rédhibitoire puisqu'il s'agit d'un défaut qui ne nécessitait pas de contre-visite, et ce défaut ne saurait constituer un vice caché alors que M. [O] a pu s'en convaincre lui-même, sinon par un simple examen du véhicule, en tous cas à la simple lecture du procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis au moment de la vente.
Concernant le défaut du moteur, M. [O] affirme qu'il est « parfaitement démontré qu'en mars 2018, le véhicule est tombé en panne à cause d'une surchauffe ».
Pour preuve de cette panne et de cette surchauffe, M. [O] explique que la facture du garage Marc Fournier en date du 28 mars 2018 d'un montant de 4 303,25 euros mentionne : « suite surchauffe moteur : échange joint de culasse, révision culasse, siège des soupapes avec dépose et repose, échange de l'échangeur d'air ».
Le garage Marc Fournier n'a établi aucune facture le 28 mars 2018, mais seulement un devis, et même à admettre que ce garagiste ait constaté une panne due à une surchauffe du moteur, son devis n'éclaire en rien sur la cause de cette surchauffe.
Il est exact que le rapport d'expertise privée du 27 novembre 2018 fait « également état », pour reprendre les termes de M. [O], d'une surchauffe, mais le technicien, qui n'a procédé à aucune constatation, n'a fait que rapporter les propos de M. [O], qui lui a indiqué que le véhicule était tombé en panne en mars 2018 à cause d'une surchauffe moteur. Le technicien ne fournit de toute façon aucune indication lui non plus sur la cause de cette surchauffe.
M. [O] ne peut en toute hypothèse soutenir que cette surchauffe du moteur serait caractéristique d'un vice caché, c'est-à-dire d'un défaut d'une gravité telle qu'il aurait rendu le véhicule impropre à son usage normal, alors qu'il résulte de ses propres pièces qu'après avoir fait établir un devis par le garage Fournier, le 28 mars 2018, il a continué à circuler avec le véhicule litigieux.
Il apparaît en effet que le 27 juillet 2018, soit environ quatre mois après la panne dont il indique avoir été victime en raison de la surchauffe du moteur, M. [O] a confié son véhicule au garage Martinet pour la réalisation d'une vidange.
Si le devis établi le 28 mars 2018 par le garage Fournier ne permet pas de savoir combien de kilomètres M. [O] a parcouru entre la panne alléguée de mars 2018 et la vidange qu'il a fait réaliser le 27 juillet suivant par le garage Martinet, puisque le devis du garage Fournier mentionne un kilométrage de 106 780 incompatible avec l'historique du véhicule (il avait 165 000 km lors de son achat en novembre 2016 et 199 671 km lors du changement des pneumatiques en décembre 2017), le rapport d'expertise révèle en revanche qu'après la vidange du 27 juillet 2018, déjà réalisée plus de quatre mois après la surchauffe du moteur présentée comme caractéristique d'un vice caché, M. [O] a encore parcouru presque 18 000 km puisque le 27 novembre 2018, l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance a constaté que le véhicule avait un kilométrage approximatif de 205 000 euros.
Etant si besoin précisé que les défauts qui ne sont dus qu'à la vétusté et l'usure normale de la chose, que l'acheteur est réputé avoir acceptés en faisant l'acquisition d'un bien d'occasion, sont exclusifs de la garantie légale des vices cachés, c'est sans sérieux que M. [O] sollicite subsidiairement la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans apporter la moindre preuve de ce que le véhicule avec lequel il a circulé plus de deux ans et parcouru environ 40 000 kilomètres depuis qu'il en a fait l'acquisition, présenterait un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur la demande de caducité du contrat de prêt :
A supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que le contrat de crédit souscrit par M. [O] auprès de la Banque populaire, dit « prêt non aidé à l'agriculture », soit un crédit à la consommation et que la résolution du contrat de vente ait pu entraîner la « caducité » du contrat de prêt qui lui était lié, M. [O] ne peut qu'être débouté de sa demande de caducité du prêt, par infirmation du jugement entrepris, dès lors que sa demande de résolution du contrat de vente vient d'être
rejetée et que sa demande de caducité du prêt n'est formulée qu'en conséquence de la résolution du contrat principal.
Sur la demande en paiement d'une somme de 631,17 euros :
Tout en sollicitant la confirmation du chef du jugement déféré qui a condamné la société RCS 4X4 à lui payer une somme de 631,17 euros, M. [O] n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention, se bornant à indiquer, dans la discussion relative à la résolution du contrat de vente, que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à lui payer « les frais en rapport avec le vice affectant le véhicule ».
Les frais dont M. [O] sollicite la prise en charge par l'appelante à hauteur de 631,17 euros correspondent à des factures de vidanges, changement de filtres, achat d'huile moteur, ou encore changement d'ampoules. Outre que ces frais engagés entre décembre 2016 et février 2018 correspondent à des dépenses d'entretien normal d'un véhicule d'occasion du type de celui que M. [O] a acquis auprès de la société appelante, ils ne peuvent de toute façon être considérés comme « en rapport avec le vice affectant le véhicule » alors que, on l'a dit, la preuve de ce que le véhicule serait affecté d'un vice caché relevant de la garantie du vendeur n'est nullement rapportée.
Sur la demande de réparation d'un préjudice de jouissance :
Au soutien de la demande indemnitaire qu'il formule à hauteur de 500 euros, M. [O] se borne à affirmer qu'il a subi un préjudice de jouissance « compte tenu des pannes répétitives du véhicule ».
Même à admettre que le véhicule soit tombé en panne en mars 2018, M. [O] ne justifie ni même n'allègue d'autres pannes, et ne démontre d'aucune manière, on l'a dit, qu'une quelconque panne puisse être imputée à un manquement de la société RCS 4X4 à ses obligations contractuelles ou relève de la garantie légale de cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts tirée d'un manquement du dépositaire à son obligation de garde :
La société RCS 4X4 ne conteste pas avoir déposé, sans l'avoir conservée, la culasse du véhicule qui lui avait été déposé par M. [O] avant les opérations d'expertise, et ne conteste pas non plus ne pas avoir été en mesure de présenter au technicien un ordre écrit de réparation de M. [O].
Rien ne permet de retenir que la société RCS 4X4 ait procédé à ce démontage après avoir été informée de l'organisation d'une expertise privée, mais le premier juge a retenu à raison que le garagiste avait failli à l'obligation de garde qui lui incombait en tant que dépositaire du véhicule, ce dont la société RCS 4X4 est au demeurant convenue en offrant de procéder elle-même au remplacement de la culasse.
Le jugement qui l'a condamnée à régler une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sera dès lors confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [O], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [O] sera condamné à régler à la société RCS 4X4, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Bien qu'elle n'ait pas conclu ni même constitué avocat, la Banque populaire est partie à cette instance d'appel. Le présent arrêt lui est donc opposable sans qu'il y lieu de procéder à une déclaration expresse en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel de la société RCS 4X4,
Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a condamné la société RCS 4X4 à payer une somme de 500 euros à M. [V] [O] au titre du manquement à son obligation de garde,
Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [V] [O] de sa demande de résolution du contrat de vente,
Déboute M. [V] [O] de sa demande de caducité du contrat de prêt,
Dit n'y avoir lieu, en conséquence, à restitutions entre M. [V] [O] et la société RCS 4X4, ni entre M. [V] [O] et la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique,
Déboute M. [V] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société RCS 4X4 à lui payer une somme de 631,17 euros,
Déboute M. [V] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société RCS 4X4 à l'indemniser d'un préjudice de jouissance,
Condamne M. [V] [O] à payer à la société RCS 4X4 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [V] [O] formée sur le même fondement,
Condamne M. [V] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde à Maître Stanislas Wedrychowski, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT