Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03909 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYZ7
Mme [B] [U] divorcée [D]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [E] [C] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/01145
****
APPELANTE :
Madame [B] [U] divorcée [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2004, Mme [B] [U] divorcée [D], salariée de la société [5] (la société) en tant qu'opératrice de saisie, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite de De Quervain du poignet gauche, sur la base d'un certificat médical initial du 19 octobre 2004 faisant état d'une ténosynovite de De Quervain chez une opératrice de saisie.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l'état de Mme [U] a été fixée au 16 septembre 2008 et son taux d'incapacité permanente partielle évalué à 10%, avant d'être porté à 35% dont 15% de taux professionnel par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier du 17 novembre 2011.
Par certificat médical de rechute du 23 octobre 2010, Mme [U] a déclaré une nouvelle lésion en raison d'un état anxio-dépressif réactionnel.
Le 23 décembre 2010, suivant avis de son médecin conseil, la caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au motif qu'il n'est établi aucune relation entre cette demande et la maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2004.
Contestant ce refus de prise en charge, Mme [U] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle s'est déroulée le 31 janvier 2011.
Le 24 février 2011, suivant avis du médecin expert, la caisse a confirmé le refus de prise de charge.
Mme [U] a alors saisi la commission de recours amiable le 16 mars 2011, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 13 avril suivant.
Elle a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude le 26 avril 2011.
Le 7 mai 2013, le président de ce tribunal a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligences.
Le 28 avril 2015, Mme [U] a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
Par jugement du 12 janvier 2016, ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de Mme [U] et s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a pour l'essentiel ordonné une expertise médicale technique, désigné pour y procéder le docteur [S] [Z] et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a fait parvenir son rapport au greffe le 15 janvier 2020.
Par jugement du 29 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- entériné le rapport du docteur [S] [Z] ;
- débouté Mme ([U] divorcée) [D] de sa demande tendant à voir dire et juger que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute sont bien en lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle du 19 novembre 2004 et qu'en conséquence elles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné Mme ([U] divorcée) [D] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 5 mars 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 février 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 janvier 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour au visa des articles L. 441-2 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- de dire et juger que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute sont bien en lien direct et certain et exclusif avec la MP du 19 novembre 2004 et qu'en conséquence elles doivent être prises en charges au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- de la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- rejeter toute demande éventuelle de nouvelle expertise ;
- rejeter toutes autres demandes de la partie adverse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rechute
Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d'origine professionnelle de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.
Seules les aggravations de l'état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dispose en outre que 'quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
Il en résulte que les conclusions de l'expert, lorsqu'elles sont motivées, claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge tant que la régularité de l'avis de l'expert n'est pas contestée et qu'aucune partie n'a demandé une nouvelle expertise.
Le juge qui n'estime pas nécessaire d'ordonner un complément d'expertise ou, sur demande des parties, une nouvelle expertise, est lié par les conclusions de l'expert (pourvoi n°16-19.056).
En l'espèce, Mme [U] a déclaré une maladie professionnelle le 19 novembre 2004 de type 'tendinite de Quervain du poignet gauche'. La consolidation a été fixée au 16 septembre 2008 et un taux d'IPP de 10 % lui a été reconnu pour 'tendinite des extenseurs du poignet gauche opéré', sans aucune mention d'un état dépressif. Le 23 octobre 2010, le docteur [X] a établi un certificat médical mentionnant une 'ténosynovite gauche (De Quervain) opérée le 7 juillet 2005 + état anxio-dépressif réactionnel' avec un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2010.
Dans l'intervalle, à la suite de la contestation formée par Mme [U] à l'encontre de la décision de la caisse ayant fixé à 10 % son taux d'IPP selon décision notifiée le 24 octobre 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a désigné le docteur [T] psychiatre, pour l'examiner. Dans un rapport du 8 novembre 2010, il a conclu que :
' à la suite de la maladie professionnelle, Mme [U] a présenté des manifestations dépressives, de signification réactionnelle et d'intensité moyenne. Ces troubles ont nécessité avant et après consolidation une prise en charge spécialisée. La symptomatologie est cohérente à la fois cliniquement et chronologiquement et la thématique dépressive présentée est centrée sur les conséquences au niveau de l'identité et du vécu qu'a représenté l'impossibilité pour elle de continuer es activités professionnelles. Même si cette dimension correspondait probablement à un mécanisme défensif de sa personnalité, il n'existe aucun élément pouvant venir constituer un état antérieur. En conséquence, les troubles psychiatriques présentés peuvent bien être mis en relation directe, certaine et exclusive avec la maladie professionnelle. Le lien de cause à effet est cohérent cliniquement et chronologiquement, il n'y a pas de notion d'événement intercurrent. Le taux d'IPP correspondant à la pathologie psychiatrique présentée, s'agissant d'un état dépressif moyen, installé chroniquement, retentissant sur son mode de vie et son vécu, nécessitant une prise en charge psychiatrique, psychothérapique et chimiothérapique avec antidépresseur majeur se situe à 10 %.' Il en déduit que le syndrome dépressif réactionnel est en relation directe, certaine et exclusive avec la maladie professionnelle du 19 novembre 2004.
Au regard des conclusions de ce rapport complété par celui du docteur [A] qui ne s'est prononcé que sur l'incidence physique de cette maladie professionnelle et qui préconisait le maintien d'un taux de 10 %, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a porté le taux d'IPP de Mme [U] à 35 % dont 15 % de taux professionnel.
Le 23 décembre 2010, la caisse a informé Mme [U] que, selon l'avis du médecin conseil, aucune relation n'a été établie entre cette demande (de rechute) et la maladie professionnelle.
Le docteur [Y] désigné par la caisse a établi un rapport d'expertise médicale le 22 février 2011, aux termes duquel il relève que :
'dans les suites d'une pathologie d'hyper sollicitation du membre supérieur gauche non dominant, reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau 57 consolidée le 16/09/2008, Mme [U] a développé des troubles anxio-dépressifs, nécessitant une prise en charge spécialisée, et un traitement psychotrope poly-médicamenteux.
Cet état anxio-dépressif réactionnel mentionné dans le certificat du 23/10/2010 est caractérisé au jour de l'examen le 14/02/2011 par des difficultés narcissiques, liées aux limitations de ses capacités professionnelles, elles-mêmes induites par la pathologie rhumatologique.
Il n'est pas objectivé de perturbation du schéma corporel, de dysmorphophobie. L'autodépréciation est centrée par l'inaptitude professionnelle. La culpabilité est centrée par l'incapacité aux activités procurant gain.
La dépression n'est pas décrite comme le fait de douleurs invalidantes chroniques, mais de difficultés de projection dans l'avenir liées aux capacités professionnelles restantes qui ne permettent pas la reprise de l'activité professionnelle antérieure.
En synthèse, il apparaît que l'état anxio-dépressif présenté est la conséquence de l'incapacité professionnelle, elle-même conséquence de la maladie professionnelle.
Il existe donc un lien de cause à effet entre les manifestations invoquées par le certificat du 23/10/2010 et la maladie professionnelle 57 du 19/11/2004 mais ce lien de causalité est indirect.'
Le docteur [Z], médecin psychiatre désigné par le pôle social de Nantes, a déposé son rapport le 15 janvier 2020 et conclut que :
'- l'examen de ce jour n'est pas en faveur d'une symptomatologie dépressive ou hypomane.(...)
- nous n'avons repéré aucune symptomatologie pouvant faire évoquer un trouble de l'humeur avéré.
- la ténosynovite ne correspond pas à une aggravation des séquelles de la maladie professionnelle prise en charge le 19 novembre 2004 et consolidée au 16 septembre 2008, il s'agit de la même pathologie. L'état anxiodépressif peut être considéré comme une aggravation mais ne peut être décrit comme étant en relation exclusive avec la maladie professionnelle prise en charge en 2004.'
Ainsi, la cour constate que l'état dépressif de Mme [U], provoqué par la maladie professionnelle tel que décrit par le docteur [T], a été pris en considération au titre des séquelles à la date de consolidation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant à ce titre retenu une majoration de 15 % par rapport au taux fixé initialement par la caisse. Par conséquent, cet état anxio-dépressif ne saurait être pris en compte une seconde fois au titre d'une rechute.
S'agissant du trouble psychique observé postérieurement à la consolidation, les docteurs [Y] et [Z] concluent tous les deux qu'il ne peut être mis en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2004.
Par conséquent, aucun des avis médicaux produits ne permet à la cour de considérer que les troubles anxio-dépressifs développés par Mme [U] et constatés le 23 octobre 2010 seraient différents que ceux déjà présents à la date de consolidation ni que ces troubles, fussent-ils nouveaux, sont en lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle de 2004.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U].
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [U] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne Mme [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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