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Cour d'appel, 03 juin 2008. 03/02252

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/02252

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

Copie exécutoire à - Me Bernard WEMAERE - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Juin 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 03/02252 Décision déférée à la Cour : 11 Février 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Défenderesse et APPELANTE : Société AUDIT EXPERTISE CONSEIL 12 rue des Rossignols 67120 DUTTLENHEIM représentée par la SCP WEMAERE-LEVEN, avocats à la Cour Demanderesse et INTIMEE : SARL SOPROLUX 42 rue du Nouvel Abattoir 67200 STRASBOURG représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me JP KAHN, avocat à STRASBOURG Défendeur et INTIME : Monsieur Pascal Z... ... représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me MASSOT, avocat à PARIS Appelé en garantie et INTIME : Monsieur Marius B... ... représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me JP KAHN, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que la SARL SOPROLUX a assigné son comptable, la société AUDIT EXPERTISE CONSEIL, ainsi que son commissaire aux comptes, M. Pascal Z..., en paiement de dommages et intérêts correspondant à des détournements effectués par une comptable salariée ; Attendu que M. Pascal Z... a appelé en garantie M. Marius B..., gérant de la SARL SOPROLUX ; Attendu que par jugement du 11 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a déclaré partiellement prescrite l'action à l'encontre du commissaire aux comptes, laquelle ne pouvait concerner que les détournements commis au cours de l'année 1996 ; Qu'il a condamné in solidum la société AUDIT EXPERTISE CONSEIL et M. Pascal Z... à payer à la société SOPROLUX une indemnité de 180.917,13 €, en limitant la solidarité de M. Z... à la somme de 56.536,62 € ; Qu'il a condamné le gérant de la SARL SOPROLUX, M. Marius B..., à garantir les deux tiers des condamnations prononcées à l'encontre de la société AUDIT EXPERTISE et de M. Pascal Z... ; Qu'il a condamné enfin les défendeurs à payer à la société SOPROLUX 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société AUDIT EXPERTISE a relevé appel de ce jugement le 30 avril 2003, dans des conditions de recevabilité non contestées, en l'absence de justification de sa signification; Attendu que la SARL SOPROLUX et son gérant, M. Marius B..., ont relevé de leur côté un second appel en date du 7 mai 2003 ; Que ces deux recours ont été joints ; Attendu qu'au soutien de son recours, la société AUDIT EXPERTISE CONSEIL indique essentiellement que la comptable salariée de la société SOPROLUX, Mme C..., a camouflé ses détournements par un procédé très astucieux, qui consistait à produire des états des chèques reçus, mais non encore payés, de manière à légitimer la différence dans la caisse et dans les comptes de la société ; Qu'elle fait valoir qu'elle a donné l'alerte dès que les détournements de Mme C... ont pu être perçus pendant le congé maladie de celle-ci ; Qu'elle estime que la complexité de la fraude est exonératoire de la responsabilité de l'expert-comptable ; Qu'elle stigmatise le laxisme du gérant de la société SOPROLUX, M. B..., et qu'elle estime que la faute de la victime empêche la mise en jeu de la responsabilité de l'expert-comptable; Qu'elle propose subsidiairement une part de responsabilité d'un tiers, partagée avec le commissaire aux comptes ; Qu'elle fait valoir enfin qu'il y a chose jugée sur l'étendue du préjudice, qui a été arbitré par le Tribunal Correctionnel à la somme de 196.852,51 € ; Qu'elle conclut en définitive à l'infirmation du jugement entrepris, et au rejet des demandes de la société SOPROLUX ; Qu'elle propose de juger subsidiairement que sa part de responsabilité ne peut pas excéder un tiers, les deux autres tiers restant à la charge de la société SOPROLUX et de M. B... ; Qu'elle demande une compensation de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SARL SOPROLUX conclut à la confirmation en principe de la décision qui a reconnu la responsabilité de son comptable et de son commissaire aux comptes ; Qu'elle estime que l'action contre le commissaire aux comptes ne peut pas être considérée comme partiellement prescrite, dans la mesure ou les détournements ont été cachés ; Qu'elle stigmatise les diligences insuffisamment approfondies des deux professionnels de la comptabilité ; Qu'elle fait valoir que le préjudice a été estimé finalement par le gérant de la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE, M. D..., à la somme de 346.150,83 € ; Qu'elle demande donc que le préjudice soit arbitré à ce montant ; Que M. B... conteste la part de responsabilité mise à sa charge, en faisant valoir notamment que les chèques signés en blanc par lui représentaient 26 % du total des détournements de Mme C... ; Qu'il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis une part de responsabilité à sa charge ; Attendu que la société SOPROLUX demande donc finalement le paiement d'une somme totale de 346.150,83 €, ainsi que le paiement de pertes financières indirectes, estimés à la somme de 45.734,71 € ; Qu'elle sollicite une compensation de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que M. Pascal Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a reconnu la prescription de l'action contre lui pour les années antérieures à l'année 1996 ; Qu'il conclut par contre à son infirmation en ce qu'il a retenu sa responsabilité, et qu'il fait valoir que sa mission était limitée à une certification des comptes par sondages ; Qu'il indique que l'absence des contrôles internes est plutôt imputable au gérant de la société SOPROLUX, M. B... ; Qu'il prétend qu'il a bien procédé aux rapprochements bancaires de nature à contrôler l'exactitude de la caisse, et qu'il fait valoir que les prélèvements de Mme C... ont été maquillés par des états de rapprochements adaptés de manière très malicieuse ; Qu'il estime que les sondages, pratiqués pour quasiment 85 % des opérations, ne pouvaient pas révéler la fraude ; Qu'il indique subsidiairement que le gérant de la société SOPROLUX est le principal responsable du défaut de surveillance de Mme C..., et qu'il demande en tant que de besoin sa garantie ; Attendu que les pièces versées aux débats montrent que Mme C..., employée comme comptable dans la société de négoce de produits alimentaires SOPROLUX, a commis dans le cadre de ses fonctions des détournements à compter de la fin de l'année 1993 ; Que selon ses déclarations aux enquêteurs, elle a commencé par encaisser quelques chèques en blanc remis par les clients ; Attendu qu'elle a effectué par la suite des prélèvements en liquide dans la caisse, et qu'elle a complété en mettant à son ordre des chèques signés en blancs par M. B..., gérant de la société SOPROLUX, au bénéfice des fournisseurs de cette société ; Attendu que les détournements ont été maquillés par des états de rapprochements confectionnés en fin d'année ; Qu'en substance, ceux-ci ont été justifiés par des décalages d'encaissement de chèques remis et comptabilisés, mais non encore effectivement payés ; Que la fraude a été rendue un peu plus subtile encore par l'indication de règlements comptabilisés, mais non encore effectivement décaissés, la différence entre les comptabilisations d'avance à l'actif et les comptabilisations d'avance au passif étant censée justifier les écarts entre la caisse et les avoirs en banque ; Attendu qu'en 1997, Mme C... est tombée malade, et qu'elle a été remplacée par une autre aide comptable ; Attendu que celle-ci a constaté la comptabilisation de doubles règlements auprès des fournisseurs ; Qu'elle a vérifié les chèques en cause, et qu'elle a vu que les chèques crées en double étaient en réalité encaissés par Mme C... ; Attendu que la Police Judiciaire a estimé initialement les détournements pour les années 1995, 1996 et 1997 à la somme totale de 1.035.677,70 F, dont 311.700 F pour 1995, 370.855,93 F pour 1996, et 353.121,76 F pour 1997 ; Attendu que des investigations complémentaires paraissent avoir permis d'établir quelques autres détournements, et que le Tribunal Correctionnel a condamné Mme C... à rembourser une somme totale de 1.186.738,62 F ; Attendu que par la suite, l'expert-comptable de la société SOPROLUX, la société AUDIT EXPERTISE CONSEIL, a imputé d'autres détournements en 1995 à Mme C... ; Qu'il lui a imputé notamment le détournement d'un chèque de 530.173,42 F, d'un chèque de 196.342,08 F, d'un chèque de 14.432,40 F, d'un chèque de 22.261,56 F, et d'un chèque de 12.835,36 F ; Attendu que ce comptable lui a imputé également une somme de 136.750,32 F, avec l'indication "quid de la différence de caisse pouvant venir (la suite illisible)" ; Qu'il a ajouté enfin une somme de 117.525,20 F au titre d'une imputation sur le compte sans déterminer les années ; Attendu qu'avant de statuer au fond sur les responsabilités, cette Cour rappelle que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans conformément à l'article L. 225-242 du Code de commerce ; Attendu que la certification erronée des comptes constitue le fait dommageable, et que cette certification doit par conséquent être intervenue dans les trois années précédant l'assignation ; Attendu que la jurisprudence admet que ce délai est différé lorsque le commissaire aux comptes a retardé l'action par une dissimulation personnelle ; Attendu qu'en l'espèce, M. Z... n'a pas commis personnellement de dissimulation, en sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour la certification des comptes pendant les trois années précédant l'assignation délivrée le 27 mars 2000 ; Attendu que dans ces conditions, le Tribunal a jugé à bon droit que l'action contre M. Z... ne pouvait pas remonter aux comptes antérieurs à 1996, certifiés par lui le 14 mai 1997 ; Que les années antérieures sont prescrites ; Attendu qu'au fond, cette Cour ne peut que confirmer que l'expert-comptable chargé de la révision et de la centralisation des écritures, la société AUDIT EXPERTISE CONSEIL, et le commissaire aux comptes M. Pascal Z..., ont effectivement une part de responsabilité pour avoir omis de détecter les prélèvements clandestins effectués par Mme C... ; Attendu que Mme C... a sans doute maquillé ses détournements par des états de rapprochements bancaires, destinés à justifier la différence entre les encaissements et les sommes présentes dans la caisse et sur les comptes de la société ; Attendu que pour autant, il résulte bien du témoignage de la remplaçante de Mme C... qu'elle a découvert la fraude parce que les comptes de fournisseurs n'étaient pas exacts, et révélaient des doubles paiements ; Que la fraude était donc détectable par un examen approfondi des comptes de fournisseurs; Attendu que les états de rapprochements confectionnés par Mme C... comportaient par ailleurs l'indication de chèques dont le numéro ne concordait pas avec les chèques réellement émis ultérieurement (voir l'analyse des détournements faite par le comptable le 2 juin 1999) ; Que dans un cas au moins, un chèque destiné apparemment à M. Claude E... n'existait pas ; Attendu que les éléments révélateurs de la fraude étaient sans doute assez ténus ; Qu'il faut remarquer cependant que celle-ci visait à maquiller un déficit grandissant dans les avoirs réels de l'entreprise par rapport à ses avoirs théoriques, en sorte que cette discordance négative grandissante aurait dû alerter les professionnels de la comptabilité ; Attendu qu'il faut remarquer que ceux-ci se sont opposés à l'expertise comptable proposée en cause d'appel par la société SOPROLUX ; Que s'ils étaient certains de pouvoir prouver que les fautes de Mme C... étaient particulièrement perverses et indétectables, ils se seraient associés au contraire à cette mesure d'instruction ; Attendu que la Cour n'a pas d'indication sur l'importance des détournements susceptibles d'avoir été commis en 1994 ; Attendu que selon l'expert-comptable, ceux commis en 1995 étaient particulièrement importants, puisqu'il les a chiffrés en dernière analyse à plus de 1.200.000 F ; Attendu que cette Cour estime par conséquent que les comptes de l'année 1995 auraient dû permettre à l'expert-comptable de détecter la fraude, en sorte que Mme C... aurait dû être confondue à compter de l'exercice de 1996 ; Attendu que dans ces conditions, cette Cour estime devoir imputer en principe à l'expert-comptable la poursuite de la fraude en 1996 et en 1997 seulement ; Attendu que M. Pascal Z... conteste pour sa part sa responsabilité en tant que commissaire aux comptes, mais qu'il est exact qu'un contrôle plus approfondi des états de rapprochements confectionnés par Mme C..., et intrinsèquement assez suspects, aurait permis de lui révéler sa fraude dans les conditions précédemment rappelées ; Que d'après les indications fournies, la concordance n'était d'ailleurs pas parfaite entre les états de rapprochements et les sommes illicitement prélevées ; Attendu que M. Pascal Z... a eu conscience en principe du caractère sensible de ces opérations, puisqu'il dit avoir contrôlé ultérieurement le débit en banque des chèques en cause ; Qu'il s'est donc justement méfié en principe de ces états de rapprochements, sans approfondir pour autant suffisamment son contrôle ; Attendu qu'en outre, cette Cour ne voit pas comment du point de vue de l'analyse générale des résultats, il aurait pu y avoir une concordance effective entre le résultat financier et les emplois déclarés de celui-ci ; Qu'il faut rappeler encore que M. Z... s'est opposé à l'expertise qui aurait permis de déterminer les raisons pour lesquelles cette discordance nécessaire ne lui est pas apparue ; Attendu qu'il en résulte que la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut donc qu'être retenue également en principe ; Attendu qu'il faut retenir cependant en pratique qu'il n'a pu examiner qu'au début de l'année 1997 les comptes de l'année 1996, et qu'il a remis une certification le 14 mai 1997 ; Attendu donc qu'en ce qui le concerne spécifiquement, la détection de la fraude pour 1996 n'aurait pu intervenir qu'en mai 1997, et que compte tenu de la durée de l'enquête, il est possible d'estimer raisonnablement que Mme C... aurait pu continuer ses détournements jusqu'en juin 1997 ; Attendu donc qu'en ce qui concerne la responsabilité spécifique du Commissaire aux comptes, cette Cour ne peut lui imputer que la poursuite des détournements pendant la seconde moitié de l'année 1997 ; Que les détournements commis au cours de cette année là ont été estimés à la somme de 353.121,76 F, dont la moitié seulement aurait donc pu être évitée par le commissaire aux comptes, dont la responsabilité ne peut donc concerner que des détournements d'un montant de 176.560,88 F; Attendu que la responsabilité du gérant de la SARL SOPROLUX, M. Marius B..., est bien évidente ; Que Mme C... a indiqué expressément qu'il ne contrôlait rien, et qu'il a commis l'imprudence particulière de lui remettre des chèques en blanc destinés aux fournisseurs ; Attendu cependant que d'après les explications concordantes des parties, la société SOPROLUX, prospère en principe, avait déjà été mise en difficulté par les détournements d'un associé ; Que M. Marius B... devait donc être spécialement sensibilisé et vigilant en évitant de donner les pleins pouvoirs à son employée comptable, et en s'abstenant totalement de contrôler ses activités d'encaissement et de décaissement ; Attendu qu'au titre de ce défaut de contrôle, la Cour estime la responsabilité personnelle du gérant de la société SOPROLUX à la moitié ; Attendu qu'il faut remarquer que les conclusions un peu ambiguës de la société AUDIT EXPERTISE CONSEIL en appel ne tendent pas véritablement à déduire du recours contre elle la part de responsabilité imputable au gérant de la société victime ; qu'elle ne conteste pas expressément la répartition finale de la charge des réparations au moyen d'un appel en garantie contre M. B... ; Attendu que dans ces conditions, il convient de condamner effectivement M. B... à relever indemne les professionnels de la comptabilité à concurrence de la moitié des sommes mises à la charge de ceux-ci ; Attendu qu'en ce qui concerne les réparations, cette Cour a déjà indiqué qu'elle n'estimait pas devoir imputer à l'expert-comptable les détournements commis en 1995, parce que ceux-ci n'auraient pu raisonnablement être détectés qu'au stade de la révision, intervenue en fin d'exercice, des comptes de cette année là ; Attendu que la Cour impute donc à la société AUDIT EXPERTISE CONSEIL la poursuite des détournements en 1996 et en 1997 ; Attendu qu'en 1996, les détournements se sont élevés à la somme de 370.855,93 F, et qu'en 1997, ils se sont élevés à la somme de 353.121,76 F ; Attendu que dans son analyse de juin 1999, M. D... a ajouté d'autres détournements, mais pour l'année 1995 non retenue par cette Cour, et qu'il a imputé en outre de manière dubitative une somme de 136.750,32 F à Mme C... ; Qu'il lui a imputé également une somme de 117.525,20 F, sans imputation précise sur une année ; Attendu que ces imputations complémentaires ne peuvent donc pas être retenues, et que la Cour retient en définitive la responsabilité de l'expert-comptable seul pour le détournement de 370.855,93 F commis en 1996, et pour la moitié du détournement de 353.121,76 F commis en 1997, soit 176.560,88 F ; Attendu que pour les détournements commis au cours du second semestre de l'année 1997, la Cour retient la responsabilité in solidum de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes pour le montant de 176.560,88 F, soit 26.916,53 € ; Que l'expert-comptable seul se voit imputer la somme de 547.416,81 F, soit 83.453,15 € ; Attendu que M. B... devra relever indemne les professionnels de la comptabilité à concurrence de la moitié des condamnations ainsi mises à leur charge ; Attendu qu'il n'y a aucune démonstration d'un préjudice financier supplémentaire subi par la SARL SOPROLUX, dont les plus amples demandes indemnitaires sont par conséquents rejetées; Attendu enfin que les responsabilités sont partagées, et que les demandes de la SARL SOPROLUX étaient exagérées ; Attendu que dans ces conditions, cette Cour estime devoir rejeter toutes les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, et laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure exposés par elle, en première instance et en appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, REÇOIT les appels joints contre le jugement du 11 février 2003 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ; Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité contre M. Pascal Z... pour les exercices comptables antérieurs à 1996 ; REFORME le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, CONDAMNE la société AUDIT EXPERTISE CONSEIL seule à payer à la SARL SOPROLUX une indemnité de 83.453,15 € et ses intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de cette Cour ; CONDAMNE en outre in solidum la société AUDIT EXPERTISE CONSEIL et M. Pascal Z... à payer à la SARL SOPROLUX une indemnité de 26.916,53 € (vingt six mille neuf cent seize euros et cinquante trois centimes) et ses intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de cette Cour ; CONDAMNE M. Marius B... à relever indemne la société AUDIT EXPERTISE CONSEIL et M. Pascal Z... à concurrence de la moitié des condamnations précédentes; REJETTE les plus amples demandes indemnitaires de la société SOPROLUX ; REJETTE toutes les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ; LAISSE à chaque partie la charge des frais de procédure exposés par elle, tant en première instance qu'en cause d'appel.

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