Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° P 16-26.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cimaco, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Raymond Y...,
3°/ à Mme Monique Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
4°/ à M. Nicolas A..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Swisslife, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cimaco, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. A... et de la société Swisslife, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cimaco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre M. et Mme Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Cimaco et M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cimaco.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cimaco à relever et garantir à hauteur de 70% Monsieur X... des condamnations prononcées contre lui à payer aux époux Y..., d'une part, la somme de 35 800€ au titre de la reconstruction complète du chalet outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2010 et, d'autre part, la somme de 5 000€ de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE s'agissant de l'analyse technique des responsabilités, l'expert retient d'une part celle de la SNC CIMACO : « la première faute commise et la principale est l'absence de réalisation d'un soubassement maçonné étanché sous le premier rang de madriers » constituant « une faute de conception de la responsabilité de la société CIMACO qui, d'une part, omet de prévoir cet ouvrage sur les plans qu'elle transmet à son partenaire SAVOIE CHEMINEES ou à leur ‘‘cotraitant'', la société TRINDADE SILVA, et qui d'autre part, réceptionne la dalle réalisée par cette dernière sans réserve ni observation ». La société CIMACO soutient elle-même dans ses écritures en page 6 avoir remis les plans de la dalle en précisant que le plan ne faisait apparaître que les dimensions de celle-ci sans mention quant à son étanchéité. Cette omission caractérise une faute de conception dans la mesure où le contrat de distribution exclusive (pièce n°1 de M. X...) signé entre la SNC CIMACO et Monsieur X... concerne la commercialisation de chalets en kit nécessitant la transmission de toutes les données indispensables à la pose et au montage de ceux-ci. Il n'est pas contesté par la SNC CIMACO qu'elle a livré le chalet à Monsieur X... le 31 octobre 2006 sans formuler de réserve quant à la dalle réalisée chez les époux Y... (pièce n°2 de M. X...). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de la SNC CIMACO sera retenue s'agissant de l'étanchéité de la dalle (jugement p.4-5). [
] Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de procéder à un partage de responsabilité dans les proportions suivantes : 70 % pour la SNC CIMACO, 20 % pour Monsieur X...,10 % pour Monsieur A... (jugement, p.6) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant les actions récursoires de M. X..., dont les conclusions sur ce point ont été déclarées recevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 07/05/2015, il résulte du dire du 28/04/2009 adressé à l'expert par le conseil de la société CIMACO que celle-ci a remis à la société X... un plan de dalle avec des dimensions précises. La lecture de ce plan montre que contrairement aux affirmations de la société CIMACO, la dalle était prévue avec des dimensions supérieures à celle du chalet, ce qui s'explique par le fait que la dalle est rectangulaire, avec des dimensions très précises (516,62 cm x 574,82 cm), alors que le chalet est hexagonal, sans qu'aucune précision ne soit mentionnée quant aux pentes à respecter. Par ailleurs, aucune notice de montage n'est produite, et aucun document émanant de la société CIMACO ne prévoit un dispositif de liaison entre le dallage et le chalet. Dès lors, la société CIMACO, qui a livré un chalet complet à monter, qui a donné toutes les indications techniques utiles concernant le soubassement, qui savait que le chalet allait être édifié sur un dallage béton, se devait de prévoir un dispositif d'étanchéité entre le dallage et le premier rang de madriers du chalet ainsi que de définir les pentes à mettre en oeuvre sur la plate-forme béton. Elle a ainsi commis des manquements dans ses obligations de constructeur, qui ne pouvait se limiter à fournir des éléments de bois qui une fois montés constituaient l'ouvrage, mais qui devait assurer au surplus la conception de l'ensemble dallage/chalet, le chalet étant livré pour être habitable (le plan du reste prévoit bien les réseaux, le chalet étant alimentée en électricité étant doté d'une salle de bains et de toilettes). Par ailleurs, M. X..., en sa qualité de professionnel, se devait de veiller à la bonne coordination des différents corps d'état qui se sont succédé sur le chantier et au respect des règles de l'art. C'est ainsi qu'il aurait dû veiller à ce qu'une pente soit réalisée sur la dalle, à ce qu'une étanchéité empêche des infiltrations d'eau à l'intérieur du chalet et à ce que les madriers en attente soit correctement entreposés au lieu d'être stockés aux intempéries, ce qui a provoqué leur dégradation. Enfin, M. A... a commis des manquements dans le montage du chalet, en mettant en oeuvre des madriers humides et déformés, et en ne prévoyant pas de dispositif sérieux d'étanchéité, se contentant de poser un simple mastic entre la dalle et le premier rang des madriers. C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a fixé la part de responsabilité de la société CIMACO à 70%, celle de M. X... à 20% et celle de M. A... à 10%. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, la société CIMACO et M. A... étant condamnés à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées en faveur des époux Y... à proportion de leur responsabilité (arrêt p.5) ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le plan fourni par la société Cimaco à M. X... afin de réaliser le soubassement bétonné n'indiquait que les dimensions du chalet hexagonal et notamment ses longueurs et largeurs maximales, ce que confirmait d'ailleurs le fait que l'aménagement intérieur y était représenté ; qu'en jugeant néanmoins que, sur ce plan, la dalle prévue avait des dimensions supérieures à celles du chalet ce qui s'expliquait par le fait que la dalle était rectangulaire alors que le chalet était hexagonal en confondant ainsi les lignes de cote avec le tracé du plan, la cour d'appel a dénaturé le plan et ainsi violé l'article 1134, ensemble le principe susvisé ;
ALORS QUE le vendeur d'un chalet en kit ne peut être tenu aux obligations du constructeur que s'il s'engage contractuellement à assurer la construction du chalet ; qu'en l'espèce la société Cimaco ne s'était engagée qu'à livrer les madriers en bois sur le lieu du chantier tandis que la construction du chalet avait été confiée à M. X..., lequel avait sous-traité l'opération à M. A... ; qu'en qualifiant néanmoins la société Cimaco de constructeur et en jugeant que celle-ci avait manqué aux obligations qui en découlait, cependant qu'elle constatait que le montage et la pose du chalet avaient été confiés à MM. X... et A..., ce dont il résultait que seuls ces derniers s'étaient contractuellement engagés à la construction du chalet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QU'en mettant à la charge de la société Cimaco l'obligation de prévoir et de fournir un dispositif d'étanchéité entre le dallage et le premier rang des madriers du chalet sans répondre aux conclusions de la société Cimaco par laquelle celle-ci faisait valoir qu'elle n'était contractuellement tenue qu'à la simple fourniture des pièces en bois du chalet, lesquelles devaient être par la suite assemblées par Monsieur A... avec la participation éventuelle de M. X... (conclusions Cimaco, p.7, §7), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE pour retenir la responsabilité de la société Cimaco, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que celle-ci avait livré le chalet à M. X... le 31 octobre 2006 sans formuler de réserve quant à la dalle réalisée chez les époux Y... ; que cependant, la société Cimaco soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas à réceptionner l'ouvrage bétonné ni à formuler de quelconques réserves n'ayant pas endossé la responsabilité de constructeur de cet ouvrage et que si l'un de ses représentants avait été dépêché sur le chantier ce n'était que pour changer, dans un but purement commercial, certains madriers endommagés pour être restés trop longtemps sans protection (conclusions Cimaco, p.10) ; qu'en statuant comme l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Cimaco, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que la société Cimaco avait manqué à ses obligations de constructeur en ne fournissant aucune notice de montage ni aucun document prévoyant un dispositif de liaison entre le dallage et le chalet et, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Cimaco avait commis une faute de conception en fournissant un plan de la dalle sans mention quant à son étanchéité alors que le contrat de distribution exclusive signé entre la SNC Cimaco et M. X... concernait la commercialisation de chalets en kit nécessitant la transmission de toutes les données indispensables à la pose et au montage de ceux-ci, cependant que le contrat en cause prévoyait à cet égard uniquement que « le concédant s'engage à mettre à la disposition du distributeur tous les outils d'aide à la prospection de la clientèle et à la vente nécessaires à la bonne commercialisation des produits auprès de la clientèle, tels que, par exemple, kits de promotion, notices techniques, argumentaires de vente
Le concédant communiquera enfin, dans ce cadre, au distributeur toutes informations utiles concernant les produits, le marché et la concurrence », sans mention aucune se référant à la transmission d'informations sur la conception et la mise en place de l'installation d'un chalet particulier, commandé par un client précis du distributeur ; qu'en jugeant pourtant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre la société Cimaco et M. X... et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE le vendeur n'est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, acheteur professionnel, que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu ; qu'en jugeant, par motifs propres, que la société Cimaco avait manqué à son obligation de constructeur en ne fournissant aucune notice de montage et en ne prévoyant aucun dispositif de liaison entre le dallage et le chalet et, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Cimaco avait commis une faute de conception en ne transmettant pas toutes les données indispensables à la pose et au montage de ceux-ci, tout en relevant que M. X..., en sa qualité de professionnel, avait toutes les compétences pour veiller à la bonne coordination des différents corps d'état présents sur le chantier et au respect des règles de l'art ainsi qu'à la réalisation d'une pente sur la dalle en béton et à celle de l'étanchéité du chalet, ce dont il résultait que M. X..., cocontractant unique de la société Cimaco, avait toutes les compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1615 du code civil ;
ALORS QU'en jugeant, par motifs propres, que la société Cimaco avait manqué à son obligation de constructeur en ne fournissant aucune notice de montage et ne prévoyant aucun dispositif de liaison entre le dallage et le chalet et, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Cimaco avait commis une faute de conception en ne transmettant pas toutes les données indispensables à la pose et au montage de ceux-ci, sans répondre aux conclusions de la société Cimaco par laquelle celle-ci soutenait que Monsieur X..., professionnel de la construction, avait déjà installé plusieurs chalets de la société Cimaco, qu'il ne pouvait dès lors ignorer qu'il fallait étancher le chalet des époux Y... destiné à l'habitation (cf. conclusions Cimaco p.9, pénultième et ultime §) et qu'il avait dès lors toutes les compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cimaco à relever et garantir M. X... à hauteur de 70% seulement et M. A... à hauteur de 10% seulement des condamnations prononcées contre lui et consistant à payer aux époux Y..., d'une part la somme de 35 800 euros au titre de la reconstruction complète du chalet outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2010, d'autre part la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... se devait de livrer aux époux Y... un ouvrage exempt de vices. Il doit donc être déclaré entièrement responsable du dommage subi par les maîtres d'ouvrage et sera condamné au paiement des sommes indiquées ci-avant. Toutefois, les époux Y... n'ayant dirigé leur demande qu'à l'encontre que de M. X... seul, les autres parties ne peuvent être condamnées in solidum. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Concernant les actions récursoires de M. X..., dont les conclusions sur ce point ont été déclarées recevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 07/05/2015, il résulte du dire du 28/04/2009 adressé à l'expert par le conseil de la société Cimaco que celle-ci a remis à la société X... un plan de dalle avec des dimensions précises. La lecture de ce plan montre que, contrairement aux affirmations de la société Cimaco, la dalle était prévue avec des dimensions supérieures à celles du chalet, ce qui s'explique par le fait que la dalle est rectangulaire, avec des dimensions très précises (516,62 cm x 574,82 cm), alors que le chalet est hexagonal, sans qu'aucune précision ne soit mentionnée quant aux pentes à respecter. Par ailleurs, aucune notice de montage n'est produite, et aucun document émanant de la société Cimaco ne prévoit un dispositif de liaison entre le dallage et le chalet. Dès lors, la société Cimaco, qui a livré un chalet complet à monter, qui a donné toutes les indications techniques utiles concernant le soubassement, qui savait que le chalet allait être édifié sur un dallage béton, se devait de prévoir un dispositif d'étanchéité entre le dallage et le premier rang des madriers du chalet ainsi que de définir les pentes à mettre en oeuvre sur la plate-forme béton. Elle a ainsi commis des manquements dans ses obligation de constructeur, qui ne pouvait se limiter à fournir des éléments de bois qui, une fois montés, constituaient l'ouvrage mais qui devaient assurer au surplus la conception de l'ensemble dallage/chalet, le chalet étant livré pour être habitable (le plan du reste prévoit bien les réseaux, le chalet étant alimenté en électricité et étant doté d'une salle de bains et de toilettes). Par ailleurs, M. X..., en sa qualité de professionnel, se devait de veiller à la bonne coordination des différents corps d'état qui se sont succédés sur le chantier et aux règles de l'art. C'est ainsi qu'il aurait dû veiller à ce qu'une pente soit réalisée sur la dalle, à ce qu'une étanchéité empêche des infiltrations d'eau à l'intérieur du chalet et à ce que les madriers en attente soient correctement entreposés au lieu d'être stockés aux intempéries, ce qui a provoqué leur dégradation. Enfin, M. A... a commis des manquements dans le montage du chalet, en mettant en oeuvre des madriers humides et déformés, et en ne prévoyant pas de dispositif sérieux d'étanchéité, se contentant de poser un simple mastic entre la dalle et le premier rang de madriers. C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a fixé la part de responsabilité de la société Cimaco à 70%, celle de M. X... à 20% et celle de M. A... à 10%. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, la société Cimaco et M. A... étant condamnés à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées en faveur des époux Y... à proportion de leur responsabilité » ;
ET AUX MOTIFS – en partie éventuellement - ADOPTES QUE « « S'agissant de l'analyse technique des responsabilités, l'expert retient d'une part celle de la SNC Cimaco : « La première faute commise et la principale est l'absence de réalisation d'un soubassement maçonné étanché sous le premier rang de madriers » constituant « une faute de conception de la responsabilité de la société Cimaco qui, d'une part, omet de prévoir cet ouvrage sur les plans qu'elle transmet à son partenaire Savoie Cheminées ou à leur « cotraitant », la société Trindade Silva, et qui, d'autre part, réceptionne la dalle réalisée par cette dernière sans réserve ni observation ». La société Cimaco soutient elle-même dans ses écritures en page 6 avoir remis les plans de la dalle en précisant que le plan ne faisait apparaître que les dimensions de celle-ci sans mention quant à son étanchéité. Cette omission caractérise une faute de conception dans la mesure où le contrat de distribution exclusive (pièce n° 1 de M. X...) signé entre la SNC Cimaco et M. X... concerne la commercialisation de chalets en kit nécessitant la transmission de toutes les données indispensables à la pose et au montage de ceux-ci. Il n'est pas contesté par la SNC Cimaco qu'elle a livré le chalet à M. X... le 31 octobre 2006 sans formuler de réserves quant à la dalle réalisée chez les époux Y... (pièce n° 2 de M. X...). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de la SNC Cimaco sera retenue s'agissant de l'étanchéité de la dalle. D'autre part, l'expert conclut que la seconde faute commise est de la responsabilité de Savoie Cheminées et de M. Nicolas A..., son sous-traitant, ce dernier dans une moindre mesure, en ce qu'il leur est reproché « d'avoir posé le chalet tardivement après la livraison de ses matériaux, à une période de l'année défavorable (novembre/décembre) ». Il rappelle dans sa conclusion en page 15 que « la SNC Cimaco porte la principale responsabilité du préjudice subi par les époux Y... ». Il résulte d'un courrier adressé par la SNC Cimaco à M. X... le 14 octobre 2006 que cette dernière proposait la livraison et le montage du chalet sous réserve d'un acompte de 1 021,14 euros à verser trois semaines avant la date de livraison fixée (pièce n° 2 de M. X...). M. X... justifie avoir versé un chèque de ce montant à la SNC Cimaco qui l'a encaissé le 2 novembre 2006 (pièce n° 16 de M. X...). Il ressort par ailleurs de dires établis lors de l'expertise en page 7 que la SNC Cimaco a confirmé avoir prévu de réaliser la pose qu'elle n'a pas finalement pu assurer : « Nous pensions assurer la pose du chalet mais nous avons eu un problème avec l'entreprise avec qui nous pensions sous-traiter cette pose ». La SNC Cimaco le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures en page 3 : « M. Jean-Luc X... a commandé à la société Cimaco la livraison et le montage du chalet, réglant un acompte de 1 021,14 euros ». La SNC Cimaco affirme qu'elle n'a reçu le chèque de 1 021,14 euros que fin octobre 2006 sans bon de commande pour le montage. Elle n'en justifie pas. En outre, il n'est pas contesté par la SNC Cimaco qu'elle a informé M. X... de son impossibilité de procéder au montage le jour de la livraison, soit le 31 octobre 2006. Dans ces conditions, M. X... a fait appel à M. A... afin de procéder à la pose du chalet qui a eu lieu dans le courant des mois de novembre et décembre 2006. Ce dernier a ainsi facturé la somme de 2 626,70 euros à l'entreprise Savoie Cheminées le 5 février 2007 pour le montage dudit chalet (pièce n° 13 de M. X...). La faute de M. X... et de M. A... dans une moindre mesure est, selon l'expert, d'avoir réalisé la pose du chalet à cette période défavorable de l'année. Cette période de montage n'est pas contestée par les parties. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de procéder à un partage de responsabilités dans les proportions suivantes : - 70% pour la SNC Cimaco, - 20% pour M. X..., - 10% pour M. A... » ;
1°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que, comme l'expert avait pu le constater, la société Trindade s'était vue missionner directement par les seuls époux Y... pour concevoir et couler la dalle de béton et que seule la société Cimaco, concepteur et fournisseur, avait réceptionné cet ouvrage ; qu'en retenant cependant que M. X..., simple distributeur des produits de la société Cimaco, dont celle-ci devait assurer la pose, avait l'obligation de veiller à la bonne coordination des différents corps d'état s'étant succédés sur le chantier et au respect des règles de l'art et qu'il était fautif pour n'avoir pas veillé à ce qu'une pente soit réalisée sur la dalle, sans rechercher si les conditions dans lesquelles M. X... était intervenu impliquaient que de telles obligations, incombant normalement à un maître d'oeuvre, et en tout état de cause au concepteur, pèsent sur lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE lorsque le défaut du produit, cause du dommage, résulte d'une erreur de conception imputable à la seule société fabricante, le distributeur est en droit d'être intégralement garanti des condamnations prononcées contre lui en réparation du dommage causé à l'acheteur final ; que le distributeur n'est pas tenu de se substituer au fabricant afin de définir à sa place les règles de conception et d'installation du produit ; que la cour d'appel a constaté que la société Cimaco, au stade de la conception, avait manqué à ses obligations en s'abstenant de prévoir un dispositif d'étanchéité entre le dallage et le premier rang de madriers et de définir les pentes à mettre en oeuvre sur la plate-forme béton ; qu'en faisant cependant reproche à M. X..., distributeur auquel la société Cimaco s'était engagée à remettre toutes informations utiles concernant les produits et à apporter ses services et son assistance, de ne pas avoir pallié cette carence et de n'avoir pas lui-même, en ses lieu et place, veillé à ce qu'une pente fut réalisée sur la dalle et à ce qu'une étanchéité empêche des infiltrations d'eau à l'intérieur du chalet, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la faute commise par un sujet de droit n'entraîne pas sa responsabilité en l'absence de lien de causalité entre ladite faute et le dommage ; qu'il en va ainsi lorsque la faute commise par un autre sujet de droit, commise postérieurement à la première faute, rompt ce lien de causalité et est, à elle seule, à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. A..., auquel avait été confiée la pose du chalet en raison de la défection subite de la société Cimaco, avait commis des manquements dans le montage du chalet en mettant en oeuvre des madriers humides et déformés ; qu'il en résulte que nul lien de causalité n'existait entre le dommage et le manquement reproché à M. X..., pris d'une absence de mise à l'abri des madriers entreposés avant la pose ; qu'en retenant cependant la responsabilité de M. X... au vu de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE M. X... précisait que la société Cimaco était seule responsable du retard pris dans la pose du chalet, pour avoir brutalement, le jour de sa livraison, refusé de l'assurer au contraire de ce qui avait été convenu et qu'elle l'avait mis devant le fait accompli sans solution de stockage pour les éléments de construction ; qu'en faisant reproche à M. X..., par des motifs éventuellement adoptés, d'avoir procédé à la pose du chalet au cours d'une saison peu propice et de ne pas avoir veillé à entreposer correctement les éléments de bois, sans autrement rechercher si une autre alternative s'offrait à M. X..., de sorte que celui-ci aurait eu le loisir d'agir autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande de M. X... en dommages-intérêts dirigée contre la société Cimaco était irrecevable, comme ayant été formulée par conclusions déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état et d'en avoir AVOIR débouté M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « (Sur) la demande reconventionnelle de M. X... Celui-ci réclame 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice d'image et du préjudice financier qui résulteraient des fautes commises par la société Cimaco. Par ordonnance du 07/05/2015, les conclusions signifiées par M. X... le 14/08/2014 à la société Cimaco ont été déclarées irrecevables en ce qui concerne l'appel incident au titre de la demande de dommages-intérêts de 10 000 euros rejetée par le premier juge. Cette demande ne peut donc être examinée par la cour comme étant irrecevable. Pour la moralité des débats, il convient de relever que le préjudice d'image allégué par M. X... n'est pas établi par les pièces du dossier, aucune baisse du chiffre d'affaires relatif à la vente des chalets n'étant démontrée (les ventes par Cimaco à X... se sont élevées à 80 197,81 euros du 30/03/2006 au 26/11/2007, et à 50 0112 euros en 2009) et que M. X... a commis des manquements qui ont contribué à la naissance de son propre préjudice » ;
1°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'il en va ainsi y compris lorsque la question a déjà été débattue devant le conseiller de la mise en état ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que, par ordonnance du 7 mai 2015, les conclusions signifiées par M. X... le 14 août 2014 à la société Cimaco avaient été déclarées irrecevables en ce qui concerne l'appel incident au titre de la demande de dommages-intérêts de 10 000 euros rejetée par le premier juge, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt, a tout à la fois déclaré la demande reconventionnelle de M. X... irrecevable pour avoir été formulée dans des conclusions déclarées irrecevables et dit cette demande infondée du fait de l'absence de préjudice d'image ; que, dans le dispositif de son arrêt, la cour a tout à la fois dit cette demande irrecevable et a débouté M. X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Cimaco la somme de 9 032,20 euros au titre des soldes de factures impayées et d'AVOIR prononcé la compensation entre les sommes réciproquement dues entre M. X... et la société Cimaco ;
AUX MOTIFS QUE « (sur) la demande reconventionnelle de la société Cimaco Celle-ci est recevable comme étant liée à l'instance principale, l'action de M. X... à l'encontre de la société Cimaco comme l'action de celle-ci à l'encontre de son revendeur trouvant son origine dans le même contrat de distribution, et en tout état de cause, parce qu'elle relève d'une exception de compensation, recevable en tout état de cause par application de l'article 70 du code de procédure civile, l'article 567 du même code ajoutant que les demandes reconventionnelles sont elles aussi recevables en cause d'appel. La société Cimaco a conclu avec M. X... un contrat de distribution, qui a généré un courant d'affaires entre les deux parties. En l'espèce, la société Cimaco verse aux débats les pièces suivantes : - l'extrait de son grand livre comptable relatant dans son compte n° 411 l'intégralité des factures et avoir émis concernant « Savoie Cheminée », enseigne de M. X..., faisant apparaître un solde de 9 032,20 euros ; - une attestation du cabinet d'expertise comptable du 13/01/2015 attestant de la véracité de ce compte ; - les 4 factures dont le paiement est réclamé avec les bons de commande afférents, n° 29/2006 avec des soldes de 2 019,57 euros TTC (Y...), 26/2006 de 4 543,84 euros TTC, 3005/2007 du 20/04/2007 de 968,79 euros TTC et 3019/2007 du 11/11/2007 de 1 500 euros TTC. Il en résulte que la somme réclamée est bien due par M. X..., puisque lui sont réclamés des soldes de factures, qui ont fait l'objet de paiements partiels et qui ont été émises suite à des bons de commande. M. X... sera donc condamné à payer la somme réclamée, cette somme se compensant avec celle due par la société Cimaco » ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, M. X... exposait en cause d'appel que l'extrait du grand livre communiqué par la société Cimaco contenait un certain nombre d'erreurs : une seule page et non deux ainsi qu'indiqué par la société Cimaco ; deux factures émises à la même date portant le numéro 0292006 ; double mention de la facture n° 025/2006 ; défaut d'indication du numéro de la facture émise le 11 novembre 2007 ; montant inexact de la facture n° 2010 ; défaut de mention des acomptes réglés par M. X... ; mention, pour la facture 3010/2007, d'un montant de 5 030,38 euros tandis même que la facture produite par la société Cimaco renseigne un montant de 4 592,64 euros ; défaut de mention des factures n° 030/2006, 3007/2007, 3009/2007, 3008/2007, 3006/2007 et 3019/2007 ; mention de certaines factures figurant en doublon et portant un même numéro pour un montant différent ; mention de certaines factures portant un numéro différent mais concernant les mêmes ventes (comparaison des factures produites en pièce adverse n° 1 et pièce adverse n° 4) ; qu'en se référant à cet élément de preuve afin d'admettre l'existence de la créance de la société Cimaco sans répondre au moyen pris de ce que seule la comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve entre commerçants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE celui qui se prétend créancier ne peut prouver sa créance au moyen de documents émanant de lui-même ; qu'en permettant à la société Cimaco de prouver sa créance sur M. X... par la production d'un extrait de son grand livre comptable relatant, en son compte n° 411, l'intégralité des factures et avoirs émis concernant la société « Savoie Cheminée », l'enseigne de M. X..., ainsi que par celle de factures et bons de commande établis par ses propres soins, la cour d'appel a violé 1315 alinéa 1er du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ainsi que le principe en vertu duquel nul ne peut se créer de titre à soi-même ;
3°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux moyens qui lui sont soumis ; que M. X... faisait valoir que la société Cimaco ne justifiait pas de l'ensemble des sommes figurant dans son extrait de livre comptable à son débit (factures 3013, 3014, 3015, 306, etc) ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE M. X... exposait encore que la société Cimaco ne produisait aucun bon de livraison de nature à prouver qu'elle avait bien livré les chalets facturés, de sorte qu'il était impossible, en l'état des pièces produites, de s'assurer que la société Cimaco était créancière ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE M. X... précisait que la facture n° 026/2006 d'un montant de 7 048,63 euros avait été réglée en intégralité le 11 mai 2006, ainsi que l'indiquait le livre comptable produit par la société Cimaco (sa pièce n° 1) ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE M. X... faisait encore valoir que la facture n° 3005/2007, compte tenu de la règle de l'imputation des paiements, et toujours au regard du livre comptable produit par la société Cimaco (sa pièce n° 1), avait nécessairement été réglée à la date du 29 juin 2007 ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS en tout état de cause QUE M. X... rappelait qu'en vertu de l'article 1256 du code civil, à défaut pour le débiteur de déclarer, lorsqu'il paie, la dette qu'il entend acquitter, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; qu'il exposait que les versements par lui opérés postérieurement au 31 octobre 2006, date de la livraison du chalet des époux Y..., s'étaient ainsi nécessairement imputés sur la créance née de cette opération et qui était la plus ancienne des créances alléguées ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel, qui a considéré que le solde restant dû sur cette facture s'élevait à la somme de 2 019,57 euros TTC, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'afin de prouver le paiement de la somme correspondant à la commande Y..., M. X... produisait en cause d'appel de nouvelles pièces : chèque n° 2304603 d'un montant de 5 000 euros (pièce 18) ; chèque n° 2301644 d'un montant de 1 922,20 euros (pièce 19) ; relevé de compte de mars 2007 faisant apparaître le débit de la somme de 700 euros par chèque n° 2301693 (pièce 20) ; qu'il produisait en tout état de cause des extraits de relevés de compte faisant apparaître les paiements faits à la société Cimaco notamment par chèque n° 2301543 du 12 octobre 2006 d'un montant de 3 268,67 euros (pièce 16) ; qu'en omettant de se prononcer sur ces nouvelles pièces de nature à établir l'extinction totale de la créance née de la commande Y..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.