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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-44.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.723

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme Joseph Camel, zone industrielle La Coupe, ... (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 1993), M. X..., engagé le 18 avril 1989 par la société Joseph Camel, en qualité de chef de chantier, a été licencié le 11 décembre 1989 pour motif économique, la lettre de rupture faisant état de la suppression de son poste de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et de priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué déclare qu'il résulte des éléments fournis que le préavis expirait le 26 janvier 1990 ; que, néanmoins, l'employeur recrutait le 22 janvier 1990 un aide-conducteur de travaux ; que, dès lors, il apparaissait bien que la société avait manqué à son obligation de reclassement, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat, en ne proposant pas ce poste de travail à M. X... alors qu'à la date du licenciement elle savait qu'elle aurait besoin d'un conducteur de travaux et que la compétence de l'intimé à tenir cet emploi n'était pas discutée, que l'arrêt attaqué, qui reconnaît, d'une part, que la société a manqué à son obligation de reclassement et, d'autre part, qu'il n'est pas établi une méconnaissance par l'employeur de ses obligations de réembauchage, est entaché d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les articles L. 321-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le recrutement d'un prétendu chef d'atelier était en réalité celui d'un stagiaire et a fait ressortir que le recrutement d'un aide-conducteur de travaux, qui constituait un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ne pouvait également caractériser une violation de la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Joseph Camel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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