Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/311
Rôle N° RG 22/01808 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2EW
[H] [R]
C/
URSSAF PACA - DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
- Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00224.
APPELANT
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 avril 2015, la caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes (RSI) a mis en demeure M.[H] [R] de lui payer la somme de 4025,29 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2014 et le premier trimestre 2015.
Par exploit d'huissier du 29 octobre 2015, la caisse du régime social des indépendants Auvergne-Contentieux Sud-Est a fait signifier à M.[H] [R] une contrainte d'un montant de 4025,29 euros en date du 14 octobre 2015 correspondant aux périodes visées par la mise en demeure.
Le 4 novembre 2015, M.[H] [R] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 16/224.
Le 10 novembre 2015, M.[H] [R] a, de nouveau, formé opposition à la contrainte devant la même juridiction. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 16/313.
Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures ;
déclaré recevable, mais mal fondée, l'opposition à contrainte ;
débouté M.[H] [R] de l'ensemble de ses prétentions ;
validé la contrainte et condamné M.[H] [R] à payer la somme de 4025,29 euros à l'URSSAF ;
condamné M.[H] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Après avoir rappelé le mode de calcul des cotisations, les premiers juges ont estimé que :
M.[H] [R] restait personnellement tenu des cotisations dues en sa qualité de travailleur indépendant ;
M.[H] [R] ne rapportait pas la preuve d'une erreur d'imputation des paiements commise par l'organisme de recouvrement ;
M.[H] [R] ne démontrait pas qu'il s'était acquitté de ses obligations ;
M.[H] [R] avait fait opposition pour solliciter des délais de paiement ;
Le jugement a été notifié aux parties le 10 décembre 2021. L'URSSAF et M.[H] [R] ont signé l'accusé de réception du jugement respectivement les 12 et 14 janvier 2022.
Par courrier du 4 février 2022, M.[H] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[H] [R] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, l'annulation de la contrainte et le rejet de la demande en paiement de l'URSSAF ;
à titre subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 4.025,29 euros de dommages et intérêts ;
à titre plus subsidiaire, l'octroi de délais de paiement ;
en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il lui est impossible de comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation dans la mesure où :
toutes les cotisations sont réclamées à titre provisionnel ;
les abréviations sont peu compréhensibles ;
aucune période n'est portée sur la mise en demeure ;
l'imputation du règlement de 300, 71 euros n'est pas précisée ;
la méthode de calcul des majorations de retard n'est pas évoquée ;
des erreurs d'imputation des paiements ont été commises par l'organisme de recouvrement ;
la créance de l'URSSAF est une dette professionnelle qui devait être déclarée au passif de la SARL nouvelle génération, ce que l'URSSAF n'a pas fait et constitue une faute de cette dernière ;
sa situation est précaire ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui régler 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle expose que :
avant 2015, les cotisations étaient calculées d'abord à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année d'activité puis à titre définitif l'année suivante sur le revenu réel de l'année précédente ;
depuis 2015, les cotisations sont calculées d'abord sur la base des revenus 2013 puis ajustées sur les revenus 2014 et établies à titre définitif sur les revenus 2015 ;
les règles d'imputation des paiements ont été respectées et le débiteur n'a jamais précisé quelle créance de cotisation il entendait éteindre ;
les dettes de cotisations et contributions sociales sont des dettes professionnelles dues à titre personnel par le dirigeant de la société de telle manière qu'elle n'avait pas à déclarer une quelconque créance au passif de la société ;
la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour accorder des délais de paiement ;
MOTIFS
sur la contrainte délivrée à l'encontre de M.[H] [R]
sur la demande d'annulation de la contrainte pour défaut de motivation
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte établie le 14 octobre 2015 par le directeur du RSI vise :
les cotisations et contributions réclamées à l'appelant, en raison de son affiliation à la caisse du RSI, par référence à la mise en demeure du 9 avril 2015 qui précise que ces dernières portent sur les postes suivants : « maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales provisionnelles, CSG-CRDS, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités';
le montant des sommes demandées, par la mention d'un total restant à devoir de 4.025, 29 euros dont des cotisations et contributions à hauteur de 3.804,29 euros, des majorations de 221 euros, d'une part, et par la référence à la mise en demeure du 9 avril 2015 qui détaille le montant de chaque cotisation et des majorations de retard réclamées pour chaque période concernée, d'autre part ;
les périodes concernées, à savoir le troisième trimestre de l'année 2014 et le premier trimestre de l'année 2015 ;
Il est constant que toutes les sommes réclamées à l'appelant le sont à titre provisionnel. Ce dernier ne conteste pas dans ses conclusions d'appel avoir connaissance des modalités de calcul des cotisations comme suit :
avant 2015 : à titre provisionnel lorsqu'elles sont appelées avant que le revenu de l'année pour lesquelles elles sont dues n'est pas connu, puis, à titre de régularisation, une fois connu le revenu de l'année sur laquelle elles sont dues ;
après 2015 : dans un premier temps à titre provisionnel, au titre de l'année en cours, sur le revenu définitif de l'avant-dernière année (N-2). Ces cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur le revenu de N-1 dès que ce dernier est déclaré. Lorsque les revenus réels de N sont connus, les cotisations provisionnelles font l'objet d'une régularisation définitive à la hausse ou à la baisse l'année N + 1 ;
De plus, la référence à l'abréviation « rev.act + cot. Ob provisionnelle » n'est pas à de nature à empêcher l'appelant de connaître la nature des sommes réclamées puisqu'elle figure en face de l'onglet dédié à la CSG-CRDS.
Enfin, l'appelant reproche à la mise en demeure de ne pas préciser sur quel poste a été imputé le versement de 300, 71 euros réalisé le 13 novembre 2014 et de ne pas expliciter le mode de calcul des majorations de retard.
Certes, pareilles précisions ne figurent pas expressément dans la mise en demeure mais la cour relève que sont mentionnés la date et le montant du versement accompli par l'intéressé ainsi que le montant des majorations de retard en fonction de la période considérée.
Il y a lieu de considérer que M.[H] [R] rajoute ici aux dispositions rappelées ci-dessus.
La cour en tire la conclusion selon laquelle la contrainte, motivée par référence à la mise en demeure, permettait à M.[H] [R] de connaître la nature, le montant et la période des cotisations provisionnelles réclamées pour le troisième trimestre de l'année 2014 et le premier trimestre de l'année 2015.
Il en résulte que c'est en vain que M.[H] [R] estime que la contrainte devrait être annulée en raison de sa motivation imparfaite
1.2. sur la demande d'annulation de la contrainte en raison d'erreurs commises dans l'imputation des paiements
En application de l'article D133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-878 du 14 mai 2007, « le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
-la cotisation d'assurance maladie maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;
-la cotisation d'allocations familiales ;
-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. »
M.[H] [R] précise que des erreurs ont été commises dans l'imputation de ses paiements puisqu'il estime que les règlements effectués en 2014 et 2015 devaient être imputés sur les années 2014 et 2015 et non sur la régularisation de l'année 2011.
Le tableau qu'il verse aux débats ne permet pas à la cour de reconstituer l'imputation des paiements qu'il sollicite.
La cour constate que M.[H] [R] ne remet pas en question l'imputation de ses paiements sur les cotisations classées par ordre de priorité décroissant comme mentionné ci-dessus.
Du tableau produit par l'organisme de recouvrement, il ressort que les règlements des 17 septembre 2014 et 10 octobre 2014 ont d'abord été imputés sur la régularisation de l'année 2011 qui constituait l'échéance impayée la plus ancienne en l'état du solde de la dette du 2e trimestre 2014 par un virement du 30 avril 2014, étranger à la période en litige.
Le paiement du 13 novembre 2014 a ensuite été affecté au troisième trimestre 2014, ce qui correspond à la dernière échéance due à cette période.
Les paiements des 8 décembre 2014, 14 janvier 2015, et 30 mars 2015 ont enfin été ventilés sur la dette de régularisation de l'année 2011, ce qui correspond à la dette la plus ancienne, non encore soldée au moment du paiement, la somme due au titre du 1er trimestre 2015 n'ayant pas encore été appelée par l'organisme de recouvrement.
De plus, en vertu de l'article 1253 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. Or, M.[H] [R] n'a jamais précisé quelle dette il entendait éteindre en premier lieu et le tableau qu'il verse aux débats n'amène aucun élément sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que l'affectation des paiements a bien été réalisée conformément aux dispositions susvisées. C'est donc à tort que M.[H] [R] se prévaut d'une erreur commise par l'organisme de recouvrement.
Les développements de M.[H] [R] relatifs à l'imputation des paiements pour les années 2016, 2017 et 2018 sont indifférents au présent litige puisqu'ils sont postérieurs à la contrainte en litige.
C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale avaient été parfaitement respectées par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF.
M.[H] [R] ne rapporte pas la preuve qu'il était à jour des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
1.3. conséquences
Au regard de la solution dégagée aux points 1.1. et 1.2., la cour approuve les premiers juges d'avoir validé la contrainte et condamné M.[H] [R] à payer à l'URSSAF la somme de 4.025, 29 euros.
2. sur la demande indemnitaire de M.[H] [R]
Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à M.[H] [R] de démontrer que l'URSSAF, venant aux droits du RSI, a commis à son endroit une faute dont découle pour lui un préjudice directement indemnisable.
Selon M.[H] [R], la créance de cotisations aurait dû être déclarée au passif de la SARL [3].
Aux termes de l'ancien article D.632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 5 mai 2007 au 6 mai 2017, 'sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
(...)
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
(...)'
Il s'ensuit qu'en sa qualité de gérant de la SARL [3], M.[H] [R] est personnellement tenu de payer des cotisations sociales auprès de l'URSSAF, venue aux droits de la caisse du RSI, seules étant en litige les cotisations relatives à la SARL [3]. Il est donc indifférent que la procédure ait également été ouverte à l'égard de la SCI [2].
L'article R.622-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que 'la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle', de sorte que M.[H] [R] est personnellement tenu de payer ses cotisations sociales du début de son activité de gérant de la SARL [3] jusqu'à la fin de son activité professionnelle.
Il n'est pas discuté que M.[H] [R] a continué son activité de gérant de la SARL [3] jusqu'à la liquidation judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 13 juin 2019. Par ailleurs, il est constant que la liquidation judiciaire de la société n'a pas été étendue à la personne de son gérant.
Il est donc personnellement tenu de payer ses cotisations sociales jusqu'à cette date.
La situation personnelle de M.[H] [R] et la situation financière de SARL [3], personne morale distincte de la personne physique de son gérant, sont sans emport sur l'obligation de payer ses cotisations par M.[H] [R] dans la mesure où la dette de cotisations du gérant est une dette professionnelle à laquelle il est personnellement tenu.
C'est donc à tort qu'il fait valoir que la créance devait être déclarée au passif de la société.
En conséquence, c'est en vain que M.[H] [R] soutient qu'une faute aurait été commise à son endroit.
Les premiers juges ont, à juste titre, débouté M.[H] [R] de sa demande.
Sur les délais de paiement sollicités par M.[H] [R]
Il résulte d'une jurisprudence constante prise pour l'application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créance, autres cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur.
De plus, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5 du code civil.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M.[H] [R] ait saisi le directeur de l'organisme de recouvrement d'une demande d'octroi de délais de paiement.
Les premiers juges ont, à raison, écarté cette demande.
sur les dépens et les demandes accessoires
M.[H] [R] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner M.[H] [R] à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[H] [R] à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[H] [R] aux dépens
La greffière La présidente