Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00369 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3F4.
Jugement Au fond, origine Pôle social de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00164
ARRÊT DU 21 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005666 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00092550
INTIMEES :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019225
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller pour le président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie «épicondylite bilatérale» du 25 février 2016 déclarée par M. [F] [J] en août 2016. Ce dernier a bénéficié d'arrêts de travail sans interruption du 27 février 2016 au 10 décembre 2018. Son état de santé a été déclaré consolidé le 4 novembre 2018 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 3 % pour le coefficient professionnel. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 décembre 2018. Il avait été embauché en qualité d'agent de fabrication et d'entretien à compter du 9 novembre 2010.
Le 29 janvier 2019, M. [J] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3]. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 25 avril 2019 par la caisse. M. [J] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laval le 20 juin 2019.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a :
- rejeté la demande de M. [F] [J] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
- débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 27 juin 2021, M. [F] [J] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 28 mai 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [F] [J] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, constatant que la société [3] a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle,
- fixer à 1809,35 euros annuels le montant de la rente et à 4231,32 euros la majoration du capital versée par la caisse, à titre de rachat partiel de rente, soit une indemnité globale en capital de 8462,34 euros ;
- condamner la SAS [3] à l'indemniser des préjudices résultant de la faute inexcusable ;
- ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert afin d'évaluer les différents postes de préjudice ;
- le dispenser de consignation ;
dans tous les cas :
- condamner la SAS [3] à lui payer une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- dire le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 4] ;
rejetant toute demande contraire comme non recevable et en tout cas non fondée ;
- condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, M. [J] soutient que l'employeur a délibérément omis de respecter les conclusions du médecin du travail en le laissant sur son poste, avec obligation de faire des efforts sur de grosses bobines particulièrement lourdes. Il prétend que les fiches de production versées aux débats ne permettent pas de prouver qu'il a bien travaillé en binôme postérieurement au 11 février 2016, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à un poste sans port de charges lourdes.
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Par conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2021, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [3] demande à la cour de':
- déclarer M. [F] [J] mal fondé en son appel ;
- dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452 ' 1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- débouter M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [F] [J] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [J] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [3] fait valoir qu'elle a pris en compte l'avis médical du médecin du travail du 25 août 2015 dès la reprise du travail par M. [J]. Elle ajoute qu'entre le mois de février 2015 et le mois de février 2016, M. [J] a été assisté systématiquement d'un binôme, comme il est désormais attesté par les fiches de production qui mentionnent les initiales des opérateurs bobinages, notamment les initiales [T][O] pour [T] [O]. Elle prétend que M. [J] a repris son poste sans être actif dans la production et qu'il n'a plus jamais porté, ni positionné de bobines, ni procédé à aucune palettisation. Elle souligne que M. [J] a participé pendant cette période à la formation de personnel et qu'en tout état de cause il a cessé de travailler à son poste le 12 février 2016 puisqu'il a été en position de congés payés puis en arrêt de travail à compter du 25 février 2016 sans reprise ensuite. Elle précise également que du 28 au 31 août 2015, l'ensemble de son personnel était mobilisé pour réaliser un inventaire.
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Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a indiqué s'en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par M. [J] et que si la faute inexcusable de la SAS [3] était reconnue, il y aurait lieu de condamner cette dernière à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle serait amenée à verser à l'assuré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
De plus, selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, à la lecture des pièces versées aux débats par M. [J], la cour comprend que :
- M. [J] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 juin 2015 et que cet accident a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] par décision du 30 juillet 2015 (sa pièce 2).
- M. [J] a bénéficié d'un avis d'aptitude à la reprise de son travail délivré le 20 août 2015 à la suite d'une «maladie ou accident non professionnel». Cet avis d'aptitude prévoyait l'interdiction de port de charges lourdes pendant un mois (pièce 3).
- Il a également bénéficié à la date du 11 février 2016 d'un avis d'aptitude médicale sans port de charges lourdes, avec affectation « sur un poste fabrication sac » avec la précision qu' «une étude de poste bobinage est nécessaire» (pièce 4 ).
- Il a manifestement été placé en arrêt de travail à compter du 25 février 2016 dans un premier temps pour accident du travail requalifié par la suite en maladie professionnelle au titre de l'épicondylite bilatérale qui fera l'objet d'une déclaration en ce sens en août 2016. Cette maladie d'origine professionnelle donnera lieu à un avis d'inaptitude du 5 novembre 2018, confirmé le 12 novembre 2018 par le médecin du travail.
Dans un courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] daté du 29 janvier 2018, il reproche à son employeur pour la période de la fin 2015 au début de l'année 2016 de ne pas avoir respecté l'avis du médecin du travail qui demandait l'absence de port de charges et un changement de poste. Il explique que durant cette période, seul son bras gauche était atteint et qu'il a dû reprendre son poste de travail dans les mêmes conditions ce qui l'a conduit à solliciter son bras droit pour épargner son bras gauche douloureux et à éprouver les mêmes douleurs à droite.
À l'exception de ce courrier d'explication qui permet de comprendre sa demande, M. [J] ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver la faute inexcusable de son employeur. Ses autres pièces concernent principalement sa situation administrative au regard de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], mais il ne produit aux débats aucun élément sur ses conditions de travail entre la fin de l'année 2015 et le début d'année 2016. En tout état de cause, la période au cours de laquelle l'employeur aurait commis une faute inexcusable n'est pas clairement définie. L'avis d'aptitude médicale à la reprise sans port de charges lourdes pendant un mois du 20 août 2015 est sans rapport avec la maladie professionnelle du 25 février 2016 puisqu'il apparaît en lien avec une déclaration d'accident du travail du 15 juin 2015. La restriction à la reprise est au surplus limitée à un mois et le salarié ne justifie aucunement de ses conditions de travail pendant cette période de restriction et des éventuels manquements de son employeur. Contrairement à ses allégations et sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à l'employeur de se dédouaner de toute faute inexcusable mais bien au salarié d'apporter aux débats les éléments de preuve de cette faute. La cour n'a donc pas à examiner les fiches de production produites par l'employeur, dès lors qu'en l'absence d'éléments complémentaires du salarié, cet avis d'aptitude sous réserve ne peut fonder aucune demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en lien avec la maladie professionnelle du 25 février 2016.
L'avis d'aptitude du jeudi 11 février 2016 prévoit que M. [J] est apte à un poste sans port de charges lourdes et qu'il doit être affecté à un poste de fabrication sac. Cet avis a été établi par le médecin du travail à la demande du salarié. À la lecture du bulletin de salaire de février 2016, M. [J] a été en congés payés du lundi15 au mercredi 24 février 2016, ce qui n'est pas contesté. Il a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 25 février 2016. Si l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail en affectant immédiatement M. [J] sur un poste de fabrication sac, ce manquement ne peut être limité qu'à la seule journée du vendredi 12 février 2016. Or, sur une si courte période, il n'est pas permis d'établir que ce manquement est une cause nécessaire à la survenance de l'épicondylite bilatérale reconnue comme maladie professionnelle pouvant justifier la responsabilité de l'employeur au titre de la faute inexcusable.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La présente décision est déclarée commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
M. [J] est condamné au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [J] au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Estelle GENET
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