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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-11.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.474

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant La Fontaine de l'Evêque, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jean D..., demeurant ..., 2°/ de la société Argos consultant, en cours de dissolution anticipée, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean-François A..., demeurant ..., 4°/ de la société Unidex-Unicompta, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5°/ de M. Louis Z..., demeurant ..., 6°/ de Mme Marie-Hélène B..., épouse A..., demeurant ..., 7°/ de Mme Frédérique X..., épouse Z..., demeurant ..., 8°/ de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; la SARL Argos consultant, M. A..., la SARL Unidex-Unicompta, les époux Z... et C... A... ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi incident et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Argos consultant, de M. A..., de la société Unidex-Unicompta, des époux Z... et de Mme A..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie UAP, en raison de la cassation qui sera prononcée; Attendu que, par un acte sous seing privé du 21 décembre 1988, rédigé par M. A..., membre d'une société dénommée Unidex-Unicompta et agissant pour le compte de la société Argos consultant (société Argos), M. Y... a promis de vendre à M. D... un fonds de commerce pour un prix de 3 millions de francs, la date limite de levée d'option étant fixée au 15 mars 1989 et une somme de 300 000 francs étant remise par M. D... à titre d'indemnité d'immobilisation; que l'option a été levée, mais que des difficultés multiples sont survenues, tenant notamment au fait que l'acte ne mentionnait pas, parmi les éléments incorporels du fonds, la licence IV, laquelle s'est révélée appartenir à un tiers, M. Y... en étant seulement "locataire"; que, le 8 juin 1989, M. D... ayant été sollicité de comparaître devant notaire, un procès-verbal de défaut a été dressé, cette partie n'ayant pas accepté les propositions qui lui étaient faites au motif qu'elles ne correspondaient pas à la volonté initiale des parties ; que M. D... a engagé une action en justice, demandant, notamment, à M. Y..., de lui rembourser la somme de 300 000 francs qu'il lui avait remise et de lui payer la même somme au titre de la clause pénale stipulée à l'acte du 21 décembre 1988, et à M. A... ainsi qu'à la société Argos, de l'indemniser de ses dommages; que la cour d'appel a accueilli partie de ces demandes et rejeté comme irrecevables les appels en intervention forcée que M. Y... avait formés devant elle; Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris respectivement en leurs deux et trois branches, du pourvoi principal : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en garantie et en réparation contre la société Argos et M. A..., alors que, selon le premier moyen, d'une part, en énonçant, bien qu'elle eût relevé que l'une des conséquences de l'annulation de la promesse résultant du défaut d'enregistrement de celle-ci par la société Argos et M. A... était l'obligation de restituer l'indemnité d'immobilisation, que M. Y... ne faisait pas la preuve d'un préjudice directement subi du fait de la défaillance de cette société et de M. A..., la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations et aurait ainsi violé l'article 1147 du Code civil; et que, d'autre part, en affirmant que les rédacteurs de la promesse n'avaient pas causé un préjudice direct à M. Y... en n'enregistrant pas la promesse et qu'ils ne devaient pas être condamnés à l'indemniser à tout le moins de la perte de 300 000 francs, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant de nouveau le même texte; et alors que, selon le deuxième moyen, d'une part, en affirmant que les rédacteurs de la promesse n'avaient pas causé un préjudice direct à M. Y... en n'enregistrant pas la promesse et qu'ils ne devaient pas être condamnés à l'indemniser de la perte qu'il a subie en ne vendant pas son fonds de commerce à M. D... au prix de 3 000 000 francs, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil; d'autre part, en exonérant la société Argos et M. A... au motif qu'il appartenait à M. Y... d'éviter que la difficulté portant sur la cession séparée de la licence n° IV ne survienne, la cour d'appel aurait violé ce même texte; et enfin, en imputant à M. Y... la faute consistant à ne pas avoir évité la difficulté concernant cette licence à défaut d'avoir signalé dès l'origine qu'il n'en était que locataire, sans répondre au moyen qui démontrait que les rédacteurs d'actes étaient informés de cette situation et qu'il leur appartenait d'avertir préalablement les parties des difficultés pouvant en résulter, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, que le motif de l'échec de la vente s'était trouvé dans la difficulté née de ce que M. Y... n'était pas titulaire de la licence IV, mais seulement locataire de celle-ci, cette difficulté, qui aurait abouti au même échec si la promesse avait été régulièrement enregistrée, lui étant imputable dans la mesure où il pouvait éviter qu'elle se produise en signalant dès l'origine qu'il n'était pas propriétaire, la cour d'appel a pu, sans contradiction, en déduire, que les dommages dont M. Y... demandait la réparation étaient sans lien de causalité directe avec le défaut d'enregistrement de la promesse de vente pas plus qu'avec la faute commise à cet égard par M. A... et la société Argos; qu'ensuite, ayant relevé que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il avait signalé dès l'origine qu'il n'était pas propriétaire mais locataire de la licence, la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions visées par la troisième branche du deuxième moyen; qu'il s'ensuit que les deux moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident: : Attendu que la société Argos, M. A..., la société Unidex-Unicompta, M. Z..., Mme A... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Argos de sa demande en paiement d'honoraires contre MM. Y... et D..., alors que, d'une part, en décidant que le rédacteur de l'acte, tenu d'une simple obligation de conseil envers les parties à la promesse, pouvait se voir imputer à faute les conséquences du défaut d'enregistrement de celle-ci lorsque cette abstention avait été formellement demandée par les parties à l'acte, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil; et que, d'autre part, en imputant à faute à la société Argos le défaut d'enregistrement de la promesse de vente, tout en constatant que celui-ci n'était pas à l'origine de l'échec de l'opération, la cour d'appel aurait statué par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code civil; Mais attendu, qu'ayant relevé, d'abord, que les dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts sont d'ordre public et que la société n'avait pas satisfait à l'une de ses obligations principales, et estimé, ensuite, qu'elle avait, en omettant de procéder à l'enregistrement de la promesse, commis une faute qui, pour n'être pas le motif de l'échec de l'opération, était du moins la cause de l'annulation de la promesse, c'est à bon droit et sans se contredire que la cour d'appel a statué comme elle a fait; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels en intervention forcée formés par M. Y..., la cour d'appel retient que le fait de relever d'office le moyen de nullité tiré du défaut d'enregistrement de la promesse et que les parties n'avaient pas invoqué ne constituait pas un fait nouveau caractérisant l'évolution du litige dès lors que cette circonstance était connue de l'ensemble des parties dès avant l'introduction de l'instance; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la modification, par la cour d'appel, de l'appréhension juridique des faits constituait à elle seule un élément nouveau provoquant une évolution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels en intervention forcée formés par M. Y..., l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Argos consultant, de M. A..., de la SARL Unidex-Unicompta, de M. Z..., de Mme Z... et de Mme A...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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