Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant 23-102, place Henri Barbusse, 86000 Poitiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mlle X..., de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1998), qu'un précédent arrêt a condamné la société France Télécom (la société) à remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC à Mme X..., qu'elle avait licenciée ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution notamment d'une demande de dommages-intérêts en invoquant le retard apporté par la société pour exécuter cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande en réparation fondée sur l'inexécution d'un jugement qui n'a pas donné lieu à une mesure d'exécution forcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Télécom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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