Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° A 17-23.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Frédérique Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Solène Z..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Mme Romane Z...,
3°/ à Mme Héloïse Z...,
4°/ à Mme Romane Z...,
toutes deux domiciliées [...] ,
5°/ à la société Colas Rhône-Alpes-Auvergne , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de Me H... , avocat de la société Colas Rhône-Alpes-Auvergne , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Colas Rhône-Alpes-Auvergne ; condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Colas Rhône-Alpes la somme de 23 121,75 €, avec intérêts au taux légal, capitalisables annuellement, à compter du 15 mai 2013, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que Mme Y... devra le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le fond : la créance de la société Colas apparaît certaine, du fait de son admission à la procédure collective, et la quote-part de chacun des associés dans l'obligation à la dette n'est pas contestée ; que M. X... affirme qu'il « a versé 85 000 euros à la SCI Doumer, [que] cette somme couvrait sa quote-part sur leur facture à venir au moment du versement », mais il ne rapporte aucune preuve de ce paiement ; que les demandes principales de la société Colas apparaissent donc bien fondées à l'égard de toutes les autres parties, et le tribunal y a justement fait droit, selon les termes du jugement, qui seront intégralement confirmés de ce chef ; que M. X... expose, pour demander garantie par Mme Y... de la condamnation pouvant être prononcée contre lui, qu'il a été manipulé par ses associés et se retrouve ruiné par l'opération immobilière engagée par la S.C.I, qu'il a signalé notamment à M. le procureur de la République de Cusset les malversations commises par Mme Y..., que ces malversations apparaissent établies par le rapport du mandataire à la liquidation judiciaire Me B... (mentionnant des dettes personnelles de Mme Y... à hauteur de plus de 55 000 et de 173 000 euros envers la S.C.I. Doumer, entre autres pour la régularisation du compte courant), que sans cette attitude malicieuse les créanciers auraient été payés, et qu'une procédure est actuellement en instance devant la cour d'appel, entre M, X... et Mme Y..., celui-là demandant à voir admettre au passif de la S.C.I. une créance personnelle de 97 540 euros ; que cependant et comme l'a justement énoncé le tribunal, d'éventuelles fautes de gestion de Mme Y..., en qualité de gérante de droit ou de fait de la S CI, auraient pu donner lieu le cas échéant aux procédures de responsabilité pour insuffisance d'actif ou de faillite personnelle, prévues aux articles L. 651-1 à L. 65341 du code de commerce ; une procédure de faillite personnelle a d'ailleurs été engagée par le ministère public à l'encontre de Mme Y..., mais cette procédure s'est terminée par un arrêt de la présente cour, prononcé le 17 avril 2013, qui a annulé le jugement de première instance (ayant prononcé la faillite personnelle de Mme Y...), au motif de l'irrégularité de l'assignation qui avait saisi le premier juge ; qu'à supposer d'ailleurs que M. X... soit recevable à rechercher, en son nom personnel, la garantie de Mme Y..., il ne pourrait être reconnu fondé en cette action qu'à charge pour lui de rapporter la preuve d'une ou de plusieurs fautes de Mme Y..., et du lien de cause à effet entre ces fautes et la déconfiture de la SCI Doumer ; qu'or Mme Y... se défend fermement d'avoir commis quelque faute que ce soit au détriment de la SCI Doumer ; qu'elle s'explique sur les circonstances qui ont conduit, par ailleurs, à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Cusset pour les délits de faux et d'usage (au préjudice du notaire Me C..., non de la S.C.I. Doumer), déclare et justifie que son compte courant d'associé était créditeur de plus de 35 000 euros au 31 décembre 2009, reproche à M. X... de n'avoir rien fait pour assainir la situation de la société dont il fut désigné gérant le 27 novembre 2010 (après en avoir été le gérant de fait), et justifie d'autre part qu'elle a obtenu gain de cause, à l'issue d'une instance l'ayant opposée, avec Me D... en sa qualité de liquidateur de la S.C.I. à M. X... qui revendiquait contre cette société une créance de quelque 97 000 euros (arrêt de la cour d'appel du 28 mai 2014) ; qu'au vu de ces éléments incertains, les fautes de gestion ou malversations reprochées à Mme Y... n'apparaissent pas établies ; qu'à supposer même qu'elles l'aient été, aucune preuve n'est rapportée d'un lien de causalité entre ces fautes et la déconfiture de la S.C.I. Doumer le bilan économique et social de cette société, établi le 14 février 2011 par Me Vincent B..., administrateur judiciaire, dans le cadre du redressement judiciaire alors en cours, fait état des reproches de M. X... (sur l'existence de dettes de Mme Y... envers la SCI), et de la mésentente opposant les associés, mais ne relève pas d'indice précis de malversations ou d'autres anomalies, l'administrateur n'ayant d'ailleurs pas pu consulter la comptabilité de l'exercice 2010, qui selon le cabinet d'expertise comptable Richard était restée entre les mains de M. X... (pages 8 et 9 du rapport) ; que la demande de garantie formée par M. X... contre Mme Y... n'est donc pas fondée, elle doit être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: « le jugement du 15 février 2011 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Doumer a relevé le fait que madame Frédérique Y... veuve Z... ne répondait pas aux correspondances qui lui étaient adressés par le mandataire judiciaire et que toute possibilité de redressement de la société se trouvait bloquée du fait de son inertie ; que monsieur Jacques X... produit en outre différents courriers faisant état des manquements qui lui seraient imputables dans la gérance de la société qu'elle a assumée de 2005 jusqu'au janvier 2011 ; que toutefois, en l'absence de toute décision lui ayant étendu la liquidation judiciaire, elle ne peut être reconnue par ce tribunal, non compétent pour le dire, comme ayant fautivement contribué à la déconfiture de la société ; que monsieur Jacques X... doit par suite être débouté de sa demande en dommages et intérêts formée contre madame Frédérique Y... veuve Z... et qui viendrait en compensation de sa dette envers la Sa Colas Rhône-Alpes-Auvergne » ;
ALORS 1/ QUE : l'action en responsabilité intentée à l'encontre du gérant par un associé en réparation de son préjudice personnel n'est pas subordonnée à l'engagement d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou à l'ouverture d'une procédure de faillite personnelle contre ledit gérant ; qu'en se fondant sur la circonstance que la cour d'appel de Riom, par arrêt du 17 avril 2013, avait annulé le jugement ayant prononcé la faillite personnelle de Mme Y... pour débouter M. X... de l'action en garantie intentée à son encontre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles L. 651-1 et L. 653-11 du code de commerce par fausse application ;
ALORS 2/ QUE :pour rejeter l'action en garantie intentée par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à rappeler les moyens et pièces invoqués par les parties, pour retenir qu' « au vu de ces éléments incertains, les fautes de gestion ou malversations reprochées à Mme Y... n'apparaissent pas établies » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3/ QUE : le rapport de Me B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Doumer, soulignait qu' « il ressort de la comptabilité au 31/12/2009 un compte courant « Z... » débiteur de 35 642,21 euros » (rapport, p. 8, antépénultième alinéa) ; que le rapport soulignait également que Mme Y... avait fait preuve de la plus grande inertie pour rencontrer l'administrateur judiciaire qui avait été contraint de tenter de prendre attache avec elle les 15 et 22 décembre 2010, et les 4, 7 et 11 janvier 2011 (rapport, p. 11) ; que le rapport rappelait que le solde du prix des ventes consenties à M. E... et aux époux F... avait été versé hors de la comptabilité du notaire, et ce alors même qu'aucun mouvement n'apparaissait sur les comptes bancaires à ce titre (rapport, p. 11 et 12) ; que le rapport faisait encore état d'une vente d'un appartement et d'un garage appartenant à la SCI Doumer au profit de Mme Y... consenti au prix de 81 000 € TTC, ensuite rectifié à un montant de 160 000 € à la suite d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale (rapport, p. 12 et 13) ; qu'en retenant pourtant, pour débouter M. X... de son recours en garantie, que ce rapport « ne relève pas d'indice précis de malversation ou d'autres anomalies » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.