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Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-17.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.373

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SBAFER, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1583 et 1589 du Code civil ; Attendu que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 1995), que, par acte du 9 septembre 1992, M. X... a souscrit une promesse d'achat de diverses parcelles de terre appartenant à la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER); que le 5 janvier 1993, la SBAFER a mis en demeure M. X... d'acquérir ces parcelles déduction faite de 50 ares ; Attendu que, pour dire qu'une vente parfaite était intervenue dans les conditions contenues dans la promesse d'achat du 9 septembre 1992, l'arrêt retient que dès lors que la SBAFER mettait en demeure M. X... d'acheter, leurs relations contractuelles devenaient synallagmatiques et ne pouvaient porter que sur l'objet de l'engagement préalable et unilatéral de M. X..., nonobstant la condition restrictive que la SBAFER avait cru pouvoir intégrer à sa mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas d'accord des parties sur la chose, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-30 | Jurisprudence Berlioz