Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° H 06-43.132 et G 06-43.133 ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués, MM. X... et Y..., agents d'EDF-GDF, respectivement pères de quatre et trois enfants, ont sollicité de leur employeur un départ anticipé en inactivité de service avec bonification d'annuités sur le fondement de l'article 3 de l'annexe III au statut du personnel des industries électriques et gazières (le statut) ; qu'EDF-GDF a refusé de faire droit à ces demandes par lettres des 7 octobre 2004 et 13 janvier 2005 ; que MM. X... et Y... ont contesté le bien-fondé de la décision de leur employeur devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ;
Attendu que, pour débouter les agents de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que la décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002 a statué sur un contentieux de l'illégalité et non pas de l'annulation, qu'elle n'a donc pas de valeur erga omnes et que le texte litigieux reste dans l'ordre normatif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le 28 décembre 2002, à l'occasion d'une autre instance, le Conseil d'Etat a décidé que les dispositions du 1er paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 au statut ainsi que des dispositions du c) du paragraphe 112.35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel d'EDF-GDF, qui renvoient aux dispositions du 2e paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 au statut, doivent être déclarées illégales dans la mesure où elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants, la cour d'appel, qui a appliqué des dispositions déclarées illégales par la juridiction administrative pour refuser aux agents le bénéfice des avantages auxquels ils pouvaient prétendre, a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les première, deuxième et cinquième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société EDF-GDF service Anjou et la CNIEG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'EDF-GDF service Anjou à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
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