Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05252 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDU
MINUTE: 24/1348
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [O]
né le 24 Décembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5], sis [Adresse 4]
Présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [X] [F]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024
Le 27 juin 2024, la directrice du [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [O].
Depuis cette date, Monsieur [T] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du [5].
Le 02 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juillet 2024.
A l’audience du 05 Juillet 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [T] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 2 juillet 2024, que Monsieur [O] a été hospitalisé pour un syndrome dépressif et a présenté durant les soins des troubles du comportement avec agressivité verbaleà l’encontre des autres patients, négociant systématiquement les soins et refusant certains produits. A l’examen, le patient est calme, néanmoins ses propos sont inadaptés. On relève un regard hagard et une bizarrerie avec un hermétisme. Le patient est dans le déni de ses troubles. En attendant une amélioration clinique, les soins à la demande d’un tiers doivent se poursuivre. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé indique vivre seul dans l’appartement de sa mère depuis que celle-ci est partie dans le sud de la France. Il fait part du poids qu’il ressent se trouvant seul, sans conjointe, et avec l’obligation d’accomplir les tâches ménagères. Il expose être venu se reposer, et souhaite à présent mettre fin à l’hospitalisation afin de pouvoir rapidement trouver une conjointe ey reprendre une activité. Monsieur [O] insiste beaucoup sur la tenue de son intérieur.
Ce faisant, l’intéressé n’a pas paru manifester une particulière conscience des troubles présentés.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [7] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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