Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DEMEYERE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BOVIS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/03148
N° Portalis 352J-W-B7F-CT4YG
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2021
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0172
DÉFENDERESSE
S.A.S. ATRIUM GESTION [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1291
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03148 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4YG
DÉBATS
A l’audience du 03 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Y] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’immeuble est administré par la SAS Atrium Gestion [Localité 6].
Reprochant au syndic la perception d’honoraires indus et l’existence d’irrégularités lors de la convocation à l’assemblée générale du 8 décembre 2020, Mme [N] [Y] a fait assigner la SAS [Localité 4] Atrium Gestion [Localité 6] devant la présente juridiction par acte d’huissier signifié le 23 février 2021 afin de demander au tribunal de :
« - condamner le syndic Atrium Gestion au paiement de la somme de 7 200 euros. Somme à parfaire avec les éléments de 2020 non disponibles au moment de l’assignation,
- annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 8 décembre 2020. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2023, Mme [N] [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1240 et 1302-1 du code civil,
Vu les articles 278 et 289 du code général des impôts,
Vu l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 2 du décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020
Vu l’article 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 11 du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
- DIRE recevable et bien-fondée Madame [N] [Y] en toutes ses demandes ;
- CONDAMNER le syndic ATRIUM GESTION au paiement de la somme de 3600 euros à la copropriété "Les [Adresse 3]" au titre de la répétition de l'indu ;
- CONDAMNER le syndic ATRIUM GESTION [Localité 6] au paiement de la somme de 15 682.5 euros à la copropriété « Les [Adresse 3] » au titre de la répétition de l’indu ;
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
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- ANNULER le procès-verbal d’assemblée générale du 8 décembre 2020 ;
- CONDAMNER le syndic ATRIUM GESTION [Localité 6] à verser à Madame [N] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER le syndic ATRIUM GESTION [Localité 6] à verser à Madame [N] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la SAS Atrium Gestion [Localité 6] demande au tribunal de :
« Vu les articles 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir recevoir la société ATRIUM GESTION [Localité 6] fondée,
- DEBOUTER Madame [N] [Y] de sa demande de condamnation de la société ATRIUM GESTION [Localité 6] au paiement de la somme de 19.282,50 € ;
- DEBOUTER Madame [N] [Y] de sa demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 08 décembre 2020 du syndicat des copropriétaires, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Madame [N] [Y] de sa demande de réparation de son prétendu préjudice moral ;
- CONDAMNER Madame [N] [Y] à payer à la société ATRIUM GESTION [Localité 6] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens ;
- CONFIRMER l’exécution provisoire. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SAS Atrium Gestion [Localité 6] a formulé une demande de révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle Mme [N] [Y] s’est opposée aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023. Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, la SAS Atrium Gestion [Localité 6] a maintenu sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024, puis au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Décision du 13 septembre 2024
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La SAS Atrium Gestion [Localité 6] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2023. Elle explique qu’elle souhaite formuler une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et solliciter une amende sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile en réponse à un courrier adressé par Mme [O] [Y] le 1er septembre 2023. Elle ajoute qu’il est nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture afin que la demanderesse justifie de son identité dans la mesure où les éléments qui figurent sur le relevé d’identité bancaire joint au courrier du 1er septembre 2023 précité sont distincts des éléments d’identité figurant dans l’assignation introductive d’instance.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, la volonté exprimée par la SAS Atrium Gestion [Localité 6] de former des demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en réponse à des éléments survenus postérieurement à l’ordonnance de clôture, ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Ses allégations concernant l’identité de Mme [N] [Y] au regard d’éléments qui auraient été transmis postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constituent pas davantage une cause grave au sens du texte précité, étant relevé que Mme [N] [Y] produit aux débats une pièce d’identité dont les mentions correspondent à celles figurant dans l’assignation introductive d’instance.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de répétition de l’indu
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires. Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [N] [Y] formule une demande en répétition de l’indu au profit de la copropriété, sans justifier de sa qualité à agir à ce titre.
L’article 15 précité réserve par principe au syndicat des copropriétaires la qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Les éléments du débat ne permettent pas de caractériser les conditions permettant, au sens de cet article, à un copropriétaire d’agir ; ce qui au demeurant n’est nullement allégué par Mme [N] [Y].
Il convient donc de constater que Mme [N] [Y] est sans qualité pour exercer une action en répétition de l’indu aux lieu et place du syndicat des copropriétaires, et par conséquent de la déclarer irrecevable en cette demande.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2020
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Il est constant que l’action prévue par cet article doit être engagée contre le syndicat, pris en la personne de son syndic, ès qualités de représentant légal du syndicat, et non contre le syndic personnellement, et cela à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que l’action a été engagée contre la SAS Atrium Gestion [Localité 6] domiciliée [Adresse 1] à [Localité 6].
Or, comme mentionné ci-dessus, s’agissant d’une demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale de copropriétaires, l’assignation aurait dû être délivrée au syndicat des copropriétaires - représenté par son syndic - dans le délai de contestation prévu par cet article.
La formulation de l’assignation ne permet pas de considérer que le syndicat a été assigné, ni son syndic en qualité de représentant du syndicat.
Il convient donc de déclarer Mme [N] [Y] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [N] [Y], qui formule une demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Atrium Gestion [Localité 6] sur le fondement de l’article 1240 du code civil doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03148 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4YG
Au soutien de sa demande, elle expose que le syndic a fait preuve d’une part d’une résistance abusive en refusant de régulariser ses honoraires, et d’autre part de mauvaise foi en décidant de ne pas déclarer recevable son vote lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2020.
Compte tenu du sens de la présente décision, la réalité des fautes alléguées n’est pas démontrée et par conséquent, il convient de débouter Mme [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [Y], qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la SAS Atrium Gestion [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, satuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS Atrium Gestion [Localité 6] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE Mme [N] [Y] irrecevable en ses demandes formées au titre de la répétition de l’indu et d’annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2020 ;
DÉBOUTE Mme [N] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [Y] à verser la somme de 2 000 euros à la SAS Atrium Gestion [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024
La greffière La présidente
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Sans engagement • Annulation à tout moment