Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Frans Maas Nord, anciennement dénommée SNC Clément, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit :
1 / de la SCI Rochambeau, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / de la SCI Jacques Cartier, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Frans Maas Nord, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des SCI Rochambeau et Jacques Cartier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé souverainement que, par sa lettre recommandée du 5 octobre 1994, la société Clément avait donné congé pour le 31 décembre de la même année, et qu'était purement artificiel le rattachement de cette lettre à celle du 26 juillet 1996 où, de façon explicite, la même société avait, pour la première fois, marqué son intention de mettre fin au bail pour le 26 octobre 1996, la cour d'appel, qui a constaté que la société Clément reconnaissait n'avoir quitté les lieux qu'en 1995, et avait payé les loyers jusqu'au 26 octobre 1996, a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, non que la société Clément avait rétracté le premier congé, mais qu'elle avait, de façon non équivoque, renoncé à s'en prévaloir, et, retenant, à bon droit, que faute d'avoir été donnés par actes extrajudiciaires, les congés de 1996 n'étaient pas valables, justement décidé que la société Frans Maas Nord restait débitrice des loyers courus depuis le 26 octobre 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frans Maas Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Frans Maas Nord à payer aux SCI Rochambeau et Jacques Cartier, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Frans Maas Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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