Cour d'appel, 05 décembre 2023. 23/04170
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04170
Date de décision :
5 décembre 2023
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COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04170 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBS
N° de minute : 374/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] [O] [G]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 23 octobre 2023 par le ministère de l'intérieur à l'encontre de Monsieur [Z] [O] [G] ; Vu la décision fixant le pays de renvoi pris le 23 octobre 2023 par le ministère de l'intérieur ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 novembre 2023 par le préfet du à l'encontre de M. [Z] [O] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 06h25 ;
VU l'ordonnance rendue le 08 novembre 2023 par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [O] [G] pour une durée de vingt huit jours, sur l'appel de l'ordonnance de rejet de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 06 novembre 2023;
VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 02 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Z] [O] [G] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2023 à 10h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, déboutant M. Le Préfet du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Décembre 2023 à 15h24 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 04 décembre 2023 à 17h25 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d'audience délivrés le à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [L] [N], interprète en langue russe assermenté, à [Z] [O] [G] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Z] [O] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [N], interprète en langue russe assermenté, Maître Vincent THALINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 23 octobre 2023, Monsieur [Z] [O] [G], ressortissant russe, a fait l'objet d'un arrêté du ministère de l'intérieur aux fins d'expulsion du territoire français.
Le 3 novembre 2023, le préfet du Bas Rhin a placé Monsieur [Z] [O] [G] en rétention administrative .
Par ordonnance du 8 novembre 2023, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention , le premier président de la cour d'appel a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] [G].
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg , saisi par l'administration aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative , a débouté celle-ci de sa demande et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [Z] [O] [G] .
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que les autorités russes aient été effectivement saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire , et qu'en l'absence de réponse des autorités russes il convenait de constater l'absence de perspective réelle d'éloignement.
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, non comparant, a sollicité, aux termes de sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention administrative . Il a également sollicité qu'il soit conféré effet suspensif à son appel.
A l'appui, il a invoqué la menace grave pour l'ordre public relevant que l'intéressé évoluait dans la mouvance jihadiste techtchène radicalisée, au sein de laquelle il avait un important relationnel et qu'il était également dépourvu de garanties de représentation.
Par ordonnance du 4 décembre 2023 , le premier président de la cour d'appel a conféré effet suspensif à l'appel.
Le préfet du Bas Rhin, a également interjeté appel le 5 décembre 2023.
A l'audience, représenté, il a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative .
Il a fait valoir que la question de la saisine des autorités russes avait déjà été tranchée par l'ordonnance de la cour d'appel en date du 8 novembre 2023, qui avait donc autorité de la chose jugée, et que, saisi d'une demande de deuxième prolongation , le juge des libertés et de la détention devait seulement constater que les diligences se poursuivaient; il a ajouté que le juge des libertés et de la détention avait donc statué sur une contestation relevant de la première prolongation, se heurtant à la fois à l'autorité de la chose jugée mais aussi aux dispositions de l'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il a entendu produire, notamment, le protocole relatif à la mise en oeuvre de l'accord de réadmission entre la communauté européenne et la fédération de Russie.
Le conseil de Monsieur [Z] [O] [G] a transmis des conclusions en défense le 5 décembre 2023.
Monsieur [Z] [O] [G] , comparant assisté de son conseil a repris oralement les termes de ses conclusions, visant à la confirmation de l'ordonnance.
Il a fait valoir que :
- les pièces produites par l'administration à l'appui de la seconde demande de prolongation, datant du 3 décembre 2023 ne font état d'aucune demande de laissez passer aux autorités russes mais uniquement de la transmission du dossier à un agent français en poste à [Localité 3], le 6 novembre 2023.
- que la préfète du Bas-Rhin n'a été au courant de cette information qu'en date
du 30 novembre 2023, par un mail adressé par un fonctionnaire situé à Paris, ces éléments étant postérieurs à l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de Colmar le 8
novembre 2023.
- saisi d'une deuxième demande de prolongation, le juge des libertés et de la
détention est toujours amené à contrôler les diligences de l'administration, de sorte à ce que la rétention soit la plus brève possible ainsi que les perspectives d'éloignement, en application des termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-il n'existe pas de perspective d'éloignement en raison de l'impossibilité de réserver un vol à destination de la Russie.
L'appelant a également soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention administrative au regard de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, arguant de l'absence de jonction, à cette requête, de la mesure d'éloignement et de la demande de laissez-passer consulaire .
Il a rappelé également que:
-la Cour de cassation impose au juge de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective; qu'elle juge ainsi que la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
- la jurisprudence exige également qu'il soit fait état des preuves de réception des demandes de laisser passer,
- que la saisine de l'attaché de sécurité intérieure à [Localité 3] fait partie de l'administration française et ne vaut pas preuve de saisine des autorités russes; qu'ainsi Monsieur [G] est placé en rétention depuis le 3 novembre 2023, soit
depuis plus d'un mois sans que l'administration n'établisse, ni même n'allègue avoir saisi les autorités russes d'une demande de laissez passer, en violation des règles posées par la jurisprudence de la Cour de cassation .
-la préfète du Bas-Rhin ne démontre pas davantage avoir transmis le version russe du formulaire signé et revêtu du cachet du service ou de la préfecture sollicitant le laissez passer malgré une demande en ce sens par les autorités centrales dès le 2 novembre 2023.
L'appelant a également sollicité sa remise en liberté au motif d'une violation du principe constitutionnel de confidentialité de la demande d'asile. Il a précisé que si l'article R. 531-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait la transmission au préfet des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou celle de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, cette exception au principe de la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France devait s'entendre de manière stricte ce qui aurait déjà été jugé par la jurisprudence (CA Lyon, 5 juillet 2021, RG 21/05623 ).
Monsieur [G] a précisé être en France depuis 16 ans, travailler a son compte en tant que plombier chauffagiste et n'avoir jamai troublé l'ordre publi, il acontesté les allégations du Procureur de la République selon lesquelles il appartiendrait à une mouvance islamiste radicale, précisant notamment que durant l'année 2013 il se trouvait en Europe. Il a précisé avoir contesté l'arrêté d'expulsion.
Sur ce
Sur la recevabilité des appels
L'appel de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 4 décembre 2023 à 10h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 4 décembre 2023 à 15h24, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel de Madame la préfète du Bas Rhin à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 4 décembre 2023 à 10h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 5 décembre 2023 à 9h02, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé par application de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il convient de relever que ce texte, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, intervenue en application de l'ordonnance du 16 décembre 2020, a modifié l'ancien article R552-3 qui disposait ' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L553-1".
La comparaison entre l'ancien texte et le nouveau, démontre que le législateur n'a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l'irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.
Par conséquent, à supposer même que l'absence de production de pièces invoquée soit démontrée, elle n'est pas un motif d'irrecevabilité de la requête et il convient de rejeter la fin de non recevoir.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis
l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas
d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou
lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de
son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés
et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de
transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des
documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l'article 480 du code civil, un jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Au surplus si , en vertu de ce texte, seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
En l'espèce , aux termes de l'ordonnance du 8 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel de céans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] [G].
Pour statuer ainsi, le magistrat a rejeté le moyen soulevé par Monsieur [Z] [O] [G], tiré du défaut de diligence de l'administration, en ce qu'elle ne démontrerait pas avoir saisi les autorités russes, relevant qu'une demande de laissez-passer consulaire avait été diligentée auprès des autorités russes par le biais de la direction générale des étrangers en France.
Le magistrat s'est notamment appuyé sur les échanges de mail entre la prefecture et la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur, évoquants notamment les 3 et 6 novembre 2023, une transmission de la demande de laissez-passer par la valise diplomatique.
Pour ordonner cette prolongation de rétention administrative , le premier président de la cour d'appel de céans a donc considéré que les diligences de l'administration étaient suffisantes , étant rappelé que l'exécution de ces diligences conditionne la première prolongation de la rétention administrative .
C'est en vain que l'appelant peut soutenir que l'administration n'aurait eu connaissance de l'absence de saisine des autorités russes que le 30 novembre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance du 8 novembre 2023, alors que les échanges de mail produits démontrent une information régulière et directe des agents de la préfecture dûment délégués , de l'état d'avancement du dossier, ces éléments ayant été communiqué à la Cour d'Appel avant sa décision du 8 novembre 2023.
Par conséquent, il existe effectivement une autorité de la chose jugée attachée au fait que les autorités russes ont été régulièrement saisies, ce qui caractérise l'exécution des diligences incombant à l'administration, de sorte que le moyen soulevé de ce chef ne sera pas examiné.
En tout état de cause , il apparaît que le premier juge a motivé sa décision de rejet de la demande de deuxième prolongation, par l'absence de perspective d'éloignement, en l'absence de réponse des autorités russes.
C'est à tort qu'un tel motif a pu être retenu, dès lors que l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité prévoit précisément une deuxième prolongation de la rétention administrative , dans l'hypothèse où les documents de voyage n'ont pas encore été délivrés, étant relevé, de manière surabondante, qu'un délai de réponse, par les autorités étrangères dans les trente jours est inhabituel.
Par ailleurs, l'administration démontre la possibilité de réserver des vols pour la Russie par l'intermédiaire de la compagnie Turkish Airlines.
Si la cour d'appel, a pu, notamment dans une décision du 25 septembre 2023, considérer qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement de ressortissants russes vers la Russie, en raison du contexte de la guerre opposant ce pays à l'Ukraine et de la complexité du trajet imposant une correspondance à Istanbul, les éléments soumis à la cour dans la présente espèce doivent être examinés au regard du contexte sécuritaire actuel sur le territoire national.
En effet, le contexte sécuritaire actuel, qui n'est pas le même que celui qui existait en septembre 2023, avec un risque très élevé de terrorisme islamiste, et le profil de Monsieur [Z] [O] [G], rappelé par le procureur de la république , dans sa déclaration d'appel et par l'Ofpra, dans sa décision de non recevabilité de la demande d'asile, doit conduire à considérer, qu'à ce jour, les préoccupations d'ordre public interne, doivent prévaloir sur le contexte international ou la complexité du trajet par avion, qui, s'il est un peu long et compliqué, n'a rien d'insurmontable.
Il s'ensuit qu'au terme de trente jours seulement de rétention administrative , il n'est pas démontré qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement concernant l'appelant.
S'agissant de la violation invoquée du du principe constitutionnel de confidentialité de la demande d'asile, il ressort de l'article R531-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut se voir communiquer, à sa demande, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou celle de la Cour nationale du droit d'asile , que le texte ne prévoit pas de restriction et semble avoir purement et simplement été appliqué à la situation de Monsieur [Z] [O] [G] , de sorte que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Il apparaît donc que les conditions prévues à l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant une deuxième prolongation de la rétention administrative , sont remplies.
Par conséquent il convient d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] [G].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les appels recevables en la forme ,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] [G] pour une durée de trente jours à compter du 5 décembre 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Z] [O] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 05 Décembre 2023 à 16h16, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Victoria FONTAINE, conseil de M. [Z] [O] [G]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Décembre 2023 à 16h16
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent THALINGER
l'intéressé
M. [Z] [O] [G]
en visio-conférence
l'interprète
en visio-conférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [O] [G]
- à
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [O] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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