Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01545 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZ7
N° de Minute : 1554
Ordonnance du vendredi 08 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [Y] [L]
né le 17 Février 1994 à [Localité 3] - IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [T] interprète assermenté en langue kurde tout au long de la procédure devant la cour,par truchement téléphonique
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 septembre 2023 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 08 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] [L] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION
M. [Z] [Y] [L], né le 17 février 1994 à [Localité 3] en Irak, de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 8 août 2023 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour, par la même autorité.
Le 10/08/2023, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de la rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 12/08/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 septembre 2023 à 10h58, ordonnant la seconde prolongation de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [Y] [L] du 7/09/2023 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Aux termes de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient un défaut de diligences utiles de la part de l'administration pour organiser son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, dans la mesure où un vol à destination d'Istanbul est prévu pour le 20/09/2023 à 14h10, d'où un vol à destination de Bagdad est prévu le 21/09/2023 à 00h40. En outre, la demande de laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités irakiennes le 09/08/2023 est toujours en cours, l'intéressé ayant refusé de se présenter aux auditions consulaires en dates des 16/08/2023 et 24/08/2023.
En l'attente de la réponse à la demande de laissez-passer consulaire, les diligences utiles et suffisantes en l'espèce, ayant été effectuées, la prolongation du placement administratif de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-4 3°a).
Le moyen est donc rejeté.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [Y] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l'état
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 08 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [K]
Le greffier
N° RG 23/01545 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [Y] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [Y] [L] le vendredi 08 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [C] le vendredi 08 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 08 septembre 2023
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