Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A. ADL PARTNER
copie exécutoire
le 06 décembre 2023
à
Me VRILLAC
Me KASPEREIT
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/05383 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT7A
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 08 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00056)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [X]
née le 18 Mars 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A. ADL PARTNER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société France abonnements devenue par la suite la société ADL partner (la société ou l'employeur) a pour activité principale la vente à distance d'abonnements de presse magazine grand public. Cette activité était constituée de deux segments : l'activité " Sweeps-ADD/LOAV " (abonnement à durée déterminée / livre, objets, audio, vidéo) et l'activité " Sweeps-ADL (abonnement à durée libre).
Elle appartient au groupe ADL Partner.
Mme [X] était salariée de cette société depuis le 3 janvier 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante de production affectée au service routage après-vente.
Le 25 mars 2020, la société ADL partner lui a notifié son licenciement pour cause économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle par lettre ainsi libellée :
" Le 16 janvier 2020, nous déposions auprès de la Direccte - unité Départementale de l'Oise - une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant les conditions et le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
En effet, une perte significative de 5 millions d'euros sur les 5 derniers exercices de l'activité Sweeps - ADD/LOAV, avec une absence de perspectives de croissance, a contraint notre société à envisager l'arrêt de cette activité et la réorganisation de plusieurs services.
Par décision du 29 janvier 2020, la Direccte autorisait la mise en 'uvre de ce projet de réorganisation destiné à sauvegarder notre compétitivité, comprenant un plan de licenciement collectif pour motif économique pouvant aller jusqu'à 22 postes, et la modification de 3 contrats de travail.
Ce plan de Sauvegarde de l'Emploi comprenait également une phase de volontariat à la mobilité externe, maintenant clôturée, et qui avait pour objectif de minimiser le nombre de licenciements contraints pour motif économique, et de favoriser les ruptures de contrat d'un comment accord pour les salariés ayant un projet identifié de reclassement professionnel.
Dans le cadre des engagements pris dans notre Plan de Sauvegarde de l'Emploi, et conformément à l'article L.1233-24-4 du code du travail, nous vous avons proposé les postes ouverts au reclassement en interne, au sein de toutes les filiales de notre Groupe, tant pour les salariés désignés par les critères d'ordre de licenciement que pour les salariés volontaires à une mobilité externe.
Cette phase de proposition de reclassement est maintenant arrivée à échéance, et vous n'avez pas réservé de suite favorable à ces propositions ; de sorte que votre licenciement pour cause économique est devenu inévitable.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique, comme autorisé par la Direccte UD-60 qui homologué le document unilatéral de ce plan de sauvegarde de l'emploi ".
Le 1er avril 2020, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 2 mars 2021.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil a :
- jugé que le licenciement de Mme [X] pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [X] à verser à la société ADL partner la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Mme [X], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2023, demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau de,
- débouter la société ADL partner, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société à lui verser la somme de 32 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail.
En outre,
- dire que l'ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Compiègne pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages-intérêts ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société ADL partner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de la présente instance.
La société ADL partner, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [X] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le licenciement :
1-1/ Sur le motif du licenciement :
Mme [X] soutient que le fait que la société, dans la lettre de licenciement, ne précise ni son appartenance à un groupe, ni l'impact des chiffres négatifs sur ledit groupe et que la perte alléguée ne concerne qu'une seule activité de l'entreprise " Sweeps ADD/LOAV " suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la preuve d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas démontrée alors que la société était saine et rentable et qu'il y a eu des difficultés pour déterminer les catégories professionnelles.
Elle s'appuie, essentiellement, sur les échanges lors des réunions du CSE des 8 et 13 janvier 2020 et sur l'avis défavorable sur le projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l'emploi rendu par les membres du comité.
La société fait valoir que la crise affectant le marché de la presse magazine conduisant au déclin de la vente à distance a eu pour conséquence des pertes cumulées de 5 millions d'euros depuis 2015 sur l'activité Sweeps ADD/LOAV contrairement à l'activité Sweeps-ADL, avec des perspectives de résultat déficitaire accru de l'ordre de -1700k€ pour 2020 ; qu'à défaut de la moindre perspective de croissance, il était donc indispensable de revoir son organisation afin de sauvegarder sa compétitivité en arrêtant l'activité Sweeps-ADD /LOAV permettant d'envisager le maintien de résultat positif pour l'activité Sweeps ADL ; que cette réorganisation impliquait la suppression de 22 postes dont celui de Mme [X] ; que les résultats du groupe étaient indifférents dès lors qu'ils étaient nécessairement et précisément impactés par les pertes occasionnées par l'activité Sweeps-ADD/LOAV ; qu'il n'y a aucune difficulté pour délimiter les catégories professionnelles et que la Direccte a autorisé le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé aux termes d'une enquête complète et minutieuse.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (') 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.
Il est rappelé que la sauvegarde de la compétitivité n'est pas l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise
En l'espèce, la motivation de la lettre de licenciement n'appelle pas de critique dès lors qu'elle précise le motif du licenciement (la nécessité de sauvegarder la compétitivité) et ses conséquences sur l'emploi (la suppression de 22 emplois dont celui de Mme [X]).
La lettre ne précise pas que la société appartient à un groupe toutefois la salariée n'en tire pas de conséquence juridique. Elle ne dément pas la présentation du groupe ADL Partner telle qu'elle résulte du projet de réorganisation destiné aux membres du CSE selon laquelle la société ADL Partner assure seule l'activité de vente à distance d'abonnements de presse magazine grand public dont il n'est pas contesté qu'elle constitue le secteur d'activité au sein duquel la menace pour la compétitivité doit être appréciée ;
Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, il importe peu que l'entreprise soit bénéficiaire ou que le groupe auquel elle appartient le soit dès lors que le motif du licenciement invoqué n'est pas l'existence de difficultés économiques mais la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe.
De plus, il n'appartient pas à la cour de juger si la réorganisation choisie par l'employeur est la meilleure pour assurer cette sauvegarde.
Par conséquent, les motifs au soutien de l'avis défavorable formulées par des élus du CSE, reprises à son compte par Mme [X], à savoir la situation financière très profitable de la société ainsi que du groupe et la prétendue inutilité des mesures d'économies découlant de l'arrêt de l'activité Sweeps, qui relèvent du seul choix stratégique de l'employeur, ne sont pas de nature à remettre en cause la légitimité du licenciement.
Il convient de noter que la présentation par l'employeur du marché de la presse magazine, n'est pas remise en cause par Mme [X] et a d'ailleurs été admise par le CSE qui a tenu à rappeler en préambule de son avis que l'environnement économique était dégradé (" déclin du marché de la presse magazine grand public ").
Il est donc tenu pour acquis, tel qu'énoncé dans le projet de réorganisation présenté au CSE, que la presse magazine grand public est en difficulté depuis le début des années 2000 du fait d'une diminution des ventes, des revenus publicitaires et des aides publiques, que cette évolution des déterminants macroéconomiques impacte particulièrement la formule de l'abonnement à durée déterminée, provoquant une chute de 58% du résultat opérationnel courant de l'activité Sweeps en son entier entre 2015 et 2019 principalement du fait des pertes enregistrées par l'activité Sweeps-ADD/LOAV en baisse constante depuis 2015, pour atteindre - 1017 k€ en 2019, que la projection pour 2020 étaient de -1700 k€ et qu'il n'existait pas de perspective de croissance sur ce segment de marché.
Ainsi, cette décroissance structurelle sans perspective d'amélioration constituait une menace réelle sur la compétitivité de l'entreprise en cas de maintien de son activité Sweeps-ADD/LOAV.
Enfin, Mme [X] pointe des difficultés dans la détermination des catégories professionnelles mais n'en tire aucune conséquence juridique étant observé que ce point a été contrôlé et approuvé par la DIRECCTE de sorte qu'il ne peut être remis en cause devant la cour.
Ainsi, au vu de ce qui précède, le motif économique du licenciement apparaît justifié.
1-2/Sur le reclassement :
En application de l'article L.1233-4 du code du travail, Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'article D.1233-2-1 dispose que
- Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
- Ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
- En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.
Mme [X] soutient que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement en ne lui permettant pas de s'adapter à l'évolution de son emploi, notamment à sa digitalisation, ce qui a rendu impossible un reclassement efficace et qu'il ne justifie pas avoir fait d'effort de reclassement.
La société le conteste.
Elle justifie avoir remis en main propre à Mme [X], le 5 mars 2020, un document lui expliquant notamment la marche à suivre pour avoir accès, par trois canaux différents dont un lien envoyé sur sa messagerie électronique dont elle a accusé réception, à la liste des postes disponibles au sein de la société et du groupe ainsi qu'au descriptif détaillé de ces postes. Il lui était précisé que le cas échéant, une formation simple et de courte durée pourrait lui être dispensée pour lui permettre d'être rapidement opérationnelle dans le poste envisagé remplissant ainsi son obligation d'adaptation aux emplois disponibles.
Elle justifie également que dans le cadre du PSE elle a prévu d'importantes mesures d'accompagnement dont des aides à la formation adaptation et à la reconversion et à la prise en charge des frais annexes de formation. Au surplus, ces mesures ainsi que les modalités de proposition de reclassement ont été examinées par la DIRECCTE dans le cadre de l'homologation du document unilatéral relatif au PSE.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a respecté l'obligation de reclassement lui incombant en application des textes précités.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [X] justifié par une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes en découlant.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation et d'adaptation :
Mme [X] affirme que l'employeur a manqué à son obligation de maintenir sa capacité à occuper un emploi ce qui lui cause difficulté pour retrouver un emploi (employabilité externe).
L'employeur fait valoir que Mme [X] a toujours disposé de l'ensemble des compétences nécessaires à son poste d'assistante technique et qu'aucune formation n'aurait pu éviter son licenciement qui n'est pas dû à une évolution de son emploi ou des technologies auxquelles elle n'aurait pu s'adapter.
Il ajoute que bien que l'obligation de maintenir la capacité de la salariée à retrouver un emploi ne résulte pas de l'article L.6321-1 du code du travail, il a permis à cette dernière de bénéficier d'un suivi individualisé dans le cadre de son contrat de sécurisation professionnelle, qu'il a investi 126 596 euros au titre de la formation et que Mme [X] en a pleinement bénéficié ce qui lui a permis de retrouver un emploi dont elle n'a finalement pas voulu pour des raisons personnelles.
En application de l'article L. 6321- 1 du code du travail, pris dans sa version applicable à la cause, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il en résulte que l'employeur doit non seulement veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi mais doit également le former afin qu'il soit en mesure de trouver un nouvel emploi à l'issue de son contrat de travail.
Il lui incombe donc, en cas de litige d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d'atteindre les objectifs d'adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
En l'espèce, au cours de la relation contractuelle, Mme [X] a reçu des formations liées à l'adaptation à son poste de travail en 2003, 2012 et 2013.
De plus, ainsi qu'il a déjà été dit, il lui a proposé dans le cadre du PSE de bénéficier d'une aide financière à la formation et à la reconversion professionnelle et, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle d'un accompagnement par l'Espace mobilité emploi. Il ressort du compte rendu de la commission de suivi du PSE produit par l'employeur que la salariée a choisi de cibler des contrats courts lui permettant de valider et cotiser pour un départ en retraite à 62 ans et qu'elle n'a pas répondu à une proposition d'emploi à un poste d'agent d'accueil en CDD.
Dans ces conditions, la violation par l'employeur de son obligation n'est pas établie et, en tout état de cause, aucun préjudice n'est caractérisé.
La demande de ce chef sera donc également rejetée par confirmation du jugement.
3/ Sur les frais du procès :
Mme [X] qui perd le procès, doit en supporter les entiers dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La disparité dans la situation économique de parties conduit à rejeter la demande présentée par la société de ce chef en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.