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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-13.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.225

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Maurice X..., demeurant Les Loges, Saint-Hilaire des Loges (Vendée), 2°) M. Gilles Y..., demeurant La Simotière, Les Clouzeaux, Nieul-Le-Dolent (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est rue Alain à La Roche-sur-Yon (Vendée), 2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, dont le siège est ... (Loire atlantique), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1964 et 1982 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 30 % et 15 %, a vu, à la suite d'une révision en date du 16 novembre 1987, ramener ce dernier taux à 5 %, ce qui a entraîné une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de substituer le versement d'un capital à la rente qui lui était servie ; qu'il en a été de même pour M. Y..., victime d'un premier accident en 1982 ayant entraîné une incapacité permanente de 20 %, puis d'un second le 25 février 1985 pour lequel le taux d'incapacité a été en révision ramené à 3 % le 16 août 1988 ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 1989) d'avoir rejeté leurs recours, alors que, selon l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions n'ont été modifiées ni par la loi du 3 janvier 1985 et ses décrets d'application, ni par la loi du 10 juillet 1989, en cas d'accidents du travail successifs ayant entraîné par addition de taux d'IPP de chacun des accidents une réduction totale de la capacité professionnelle initiale égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle doit impérativement être effectuée sous forme de rente ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après révision du taux d'IPP afférent à leurs derniers accidents du travail, MM. X... et Y... restaient atteints d'une réduction globale de leur capacité professionnelle largement supérieure à 10 % (35 % pour le premier et 18 % pour le second) ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., envers la CPAM de la Vendée et la DRASS des Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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